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Document 32006R0632

    Règlement (CE) n o  632/2006 de la Commission du 24 avril 2006 remplaçant les annexes I et II du règlement (CE) n o  673/2005 instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique

    JO L 111 du 25.4.2006, p. 5–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 330M du 28.11.2006, p. 373–376 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/03/2018; abrogé par 32018R0196

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/632/oj

    25.4.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 111/5


    RÈGLEMENT (CE) N o 632/2006 DE LA COMMISSION

    du 24 avril 2006

    remplaçant les annexes I et II du règlement (CE) no 673/2005 instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 673/2005 du 25 avril 2005 du Conseil instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique (1), et notamment son article 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les autorités américaines n’ayant pas mis la loi relative à la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention («Continued Dumping and Subsidy Offset Act» — CDSOA) en conformité avec les obligations contractées dans le cadre des accords de l’OMC, le règlement (CE) no 673/2005 a institué un droit ad valorem supplémentaire de 15 % sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique, applicable à partir du 1er mai 2005. Conformément à l’autorisation accordée par l’OMC de suspendre l’application des concessions à l’égard des États-Unis, la Commission doit adapter chaque année le niveau de suspension au niveau d’annulation ou de réduction des avantages subi du fait de la CDSOA par la Communauté au moment considéré.

    (2)

    Les paiements effectués dans le cadre de la CDSOA au cours de l'année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles se rapportent à la distribution de droits antidumping et compensateurs recouvrés durant l'exercice budgétaire 2005 (du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005). Sur la base des données publiées par le bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, le niveau d'annulation ou de réduction des avantages subi par la Communauté a été évalué à 36,91 millions USD.

    (3)

    Étant donné que le niveau d’annulation ou de réduction des avantages, et donc de suspension, a augmenté, les huit premiers produits de la liste figurant dans l'annexe II du règlement (CE) no 673/2005 doivent être ajoutés à la liste figurant dans l’annexe I de ce même règlement.

    (4)

    Sur une année, l'effet des droits ad valorem supplémentaires de 15 % sur les importations des produits originaires des États-Unis énumérés à l'annexe I représente une valeur commerciale qui n'excède pas 36,91 millions USD.

    (5)

    L’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 673/2005 prévoit des exemptions de droits supplémentaires spécifiques. Toutefois, du fait qu’elles sont soumises à un certain nombre de conditions devant être remplies avant l’entrée en vigueur ou à la date d’application du règlement (CE) no 673/2005, ces exemptions ne peuvent pas s'appliquer, en pratique, aux importations des huit produits ajoutés par le présent règlement à la liste figurant dans l'annexe I. Des dispositions spécifiques doivent donc être adoptées pour rendre ces exemptions applicables aux importations de ces produits.

    (6)

    Pour éviter le contournement des droits supplémentaires, le présent règlement doit entrer en vigueur le jour de sa publication.

    (7)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour les mesures de rétorsion commerciale,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'annexe I du règlement (CE) no 673/2005 est remplacée par l'annexe I du présent règlement.

    Article 2

    L'annexe II du règlement (CE) no 673/2005 est remplacée par l'annexe II du présent règlement.

    Article 3

    1.   Les produits relevant des codes NC 6301 40 10, 6301 30 10, 6301 30 90, 6301 40 90, 4818 50 00, 9009 11 00, 9009 12 00 et 8467 21 99, pour lesquels une licence d’importation assortie d’une exemption ou d’une réduction de droits a été accordée avant l’entrée en vigueur du présent règlement, ne sont pas assujettis à l’application des droits supplémentaires.

    2.   Les produits relevant des codes NC 6301 40 10, 6301 30 10, 6301 30 90, 6301 40 90, 4818 50 00, 9009 11 00, 9009 12 00 et 8467 21 99, pour lesquels il peut être prouvé qu’ils sont déjà en route vers la Communauté à la date d’application du présent règlement et que leur destination ne peut être changée, ne sont pas assujettis à l’application des droits supplémentaires.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s’applique à compter du 1er mai 2006.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 24 avril 2006.

    Par la Commission

    Peter MANDELSON

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 110 du 30.4.2005, p. 1.


    ANNEXE I

    Les produits auxquels les droits supplémentaires s'appliquent sont identifiés par leur code NC à huit chiffres. La description des produits classés sous ces codes figure à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1).

     

    4820 10 90

     

    4820 50 00

     

    4820 90 00

     

    4820 30 00

     

    4820 10 50

     

    6204 63 11

     

    6204 69 18

     

    6204 63 90

     

    6104 63 00

     

    6203 43 11

     

    6103 43 00

     

    6204 63 18

     

    6203 43 19

     

    6204 69 90

     

    6203 43 90

     

    0710 40 00

     

    9003 19 30

     

    8705 10 00

     

    6301 40 10

     

    6301 30 10

     

    6301 30 90

     

    6301 40 90

     

    4818 50 00

     

    9009 11 00

     

    9009 12 00

     

    8467 21 99


    (1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 486/2006 (JO L 88 du 25.3.2006, p. 1).


    ANNEXE II

    Les produits figurant dans la présente annexe sont identifiés par leur code NC à huit chiffres. La description des produits classés sous ces codes figure à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87.

     

    4803 00 31

     

    4818 30 00

     

    4818 20 10

     

    9403 70 90

     

    6110 90 10

     

    6110 19 10

     

    6110 19 90

     

    6110 12 10

     

    6110 11 10

     

    6110 30 10

     

    6110 12 90

     

    6110 20 10

     

    6110 11 30

     

    6110 11 90

     

    6110 90 90

     

    6110 30 91

     

    6110 30 99

     

    6110 20 99

     

    6110 20 91

     

    9608 10 10

     

    6402 19 00

     

    6404 11 00

     

    6403 19 00

     

    6105 20 90

     

    6105 20 10

     

    6106 10 00

     

    6206 40 00

     

    6205 30 00

     

    6206 30 00

     

    6105 10 00

     

    6205 20 00

     

    9406 00 11

     

    9406 00 38

     

    6101 30 10

     

    6102 30 10

     

    6201 12 10

     

    6201 13 10

     

    6102 30 90

     

    6201 92 00

     

    6101 30 90

     

    6202 93 00

     

    6202 11 00

     

    6201 13 90

     

    6201 93 00

     

    6201 12 90

     

    6204 42 00

     

    6104 43 00

     

    6204 49 10

     

    6204 44 00

     

    6204 43 00

     

    6203 42 31

     

    6204 62 31


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