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Document 32006R0544

    Règlement (CE) n o  544/2006 de la Commission du 31 mars 2006 modifiant le règlement (CE) n o  1043/2005 portant application du règlement (CE) n o  3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d’octroi des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants

    JO L 330M du 28.11.2006, p. 319–320 (MT)
    JO L 94 du 1.4.2006, p. 24–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/07/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 08/07/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/544/oj

    1.4.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 94/24


    RÈGLEMENT (CE) N o 544/2006 DE LA COMMISSION

    du 31 mars 2006

    modifiant le règlement (CE) no 1043/2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d’octroi des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, premier alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission (2), les certificats de restitution délivrés au titre d'une même période budgétaire peuvent être demandés séparément en six tranches. Une date limite est applicable aux demandes concernant chacune de ces tranches. Les opérateurs ne peuvent introduire une demande de certificat de restitution que pour la tranche correspondant à la première date limite suivant le jour de la demande.

    (2)

    Le système d'attribution par tranche a été conçu pour garantir que, dans les cas où des demandes de certificats de restitution ont été reçues pour des montants supérieurs à ce qui peut être accordé, des certificats sont disponibles à la fois pour les opérateurs qui exportent au début de la période budgétaire et pour ceux qui exportent à la fin de la période budgétaire.

    (3)

    Si des montants pour lesquels des certificats de restitution peuvent être délivrés sont encore disponibles à la fin de la période budgétaire, après clôture du système d'attribution à six tranches, l'article 38 du règlement (CE) no 1043/2005 autorise la Commission à introduire un système de demande hebdomadaire pour l'attribution des montants restants.

    (4)

    De récentes réductions des taux de restitution fixés pour les produits agricoles ont entraîné une diminution des montants pour lesquels des certificats de restitution sont demandés dans le cadre du système par tranche. En conséquence, les montants réservés pour l'attribution au titre de tranches individuelles récentes n'ont pas été totalement attribués.

    (5)

    Il est donc nécessaire d'accroître la flexibilité des opérations d'exportations. Si le montant des demandes de certificats de restitution pour une tranche individuelle est inférieur au montant disponible pour cette tranche, les opérateurs doivent être autorisés à introduire, sur une base hebdomadaire, des demandes de certificats de restitution pour d’éventuels montants encore disponibles pour cette tranche, pour lesquels des demandes de certificats de restitution n'ont pas encore été introduites.

    (6)

    Le système existant d'attribution hebdomadaire de certificats de restitution pour le montant disponible à la fin de la période budgétaire doit donc être étendu à l'attribution du montant encore disponible pour une tranche particulière.

    (7)

    Le règlement (CE) no 1043/2005 doit donc être modifié en conséquence.

    (8)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I du traité,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 1043/2005 est modifié comme suit:

    1)

    L'article 38 bis suivant est inséré:

    «Article 38 bis

    1.   Si, après la date limite d'introduction des demandes de certificats de restitution pour une tranche particulière visée à l’article 33, premier alinéa, points a) à f), aucun coefficient de réduction n'a été publié conformément à l'article 37, paragraphe 2, les opérateurs peuvent introduire une demande de délivrance d'un certificat de restitution pour tout montant restant disponible pour cette tranche et n’ayant pas encore fait l’objet d’une demande.

    La demande doit être introduite au cours de la période allant jusqu'à la date limite suivante fixée à l’article 33, premier alinéa, points a) à f).

    2.   Les demandes introduites au cours d'une semaine sont communiquées par les États membres à la Commission le mardi suivant. Sauf instruction contraire de la Commission, les certificats correspondants peuvent être délivrés à partir du lundi qui suit la communication.

    3.   Si le montant total des demandes reçues au cours d'une semaine de demandes particulière dépasse le montant restant disponible visé au paragraphe 1, la Commission prend une ou plusieurs des mesures suivantes:

    a)

    elle applique un coefficient de réduction aux demandes de certificats de restitution introduites au cours de ladite semaine particulière, qui n'ont pas encore été communiquées à la Commission et pour lesquelles des certificats de restitution n'ont pas encore été délivrés;

    b)

    elle enjoint les États membres de rejeter les demandes introduites au cours de ladite semaine particulière, qui n'ont pas encore été communiquées à la Commission;

    c)

    elle suspend l'introduction de demandes de certificats de restitution.»

    2)

    Á la section I de l'annexe VI, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Le demandeur indique à la case 20:

    la mention “article 33” ou une autre mention à la satisfaction de l'autorité compétente, si la demande porte sur un certificat prévu à l'article 33,

    la mention “article 38” ou une autre mention à la satisfaction de l'autorité compétente, si la demande porte sur un certificat prévu à l'article 38,

    la mention “article 38 bis” ou une autre mention à la satisfaction de l'autorité compétente, si la demande porte sur un certificat prévu à l'article 38 bis

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 31 mars 2006.

    Par la Commission

    Günter VERHEUGEN

    Vice-président


    (1)  JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).

    (2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié par le règlement (CE) no 322/2006 (JO L 54 du 24.2.2006, p. 3).


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