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Document 32006R0052

Règlement (CE) n o  52/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques

JO L 16 du 20.1.2006, p. 184–197 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/06/2009; abrogé par 32009R0492

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/52/oj

20.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/184


RÈGLEMENT (CE) no 52/2006 du Conseil

du 22 décembre 2005

établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 20,

vu le règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (2), et notamment son article 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d'arrêter les mesures nécessaires pour garantir l'accès aux eaux et aux ressources ainsi que l'exercice durable des activités de pêche, compte tenu des avis scientifiques disponibles et, en particulier, du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche.

(2)

Aux termes de l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer des possibilités de pêche maximales par pêcherie ou groupe de pêcheries et de les attribuer aux États membres.

(3)

Pour assurer une gestion efficace des possibilités de pêche, il convient de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.

(4)

Il est nécessaire d'établir les principes et certaines procédures de gestion de la pêche au niveau communautaire, de manière à permettre aux États membres d'assurer la gestion des navires battant leur pavillon.

(5)

L'article 3 du règlement (CE) no 2371/2002 énumère des définitions utiles pour l'attribution des possibilités de pêche.

(6)

Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96, il est nécessaire de désigner les stocks auxquels s'appliquent les différentes mesures qui y sont visées.

(7)

Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées conformément à la législation communautaire en la matière, à savoir notamment le règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche (3), le règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières d'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (4), le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (5), le règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite (6), le règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche (7), le règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (8) et le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund (9).

(8)

Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il y a lieu de mettre en œuvre, en 2006, certaines mesures supplémentaires relatives au contrôle et aux conditions techniques des activités de pêche.

(9)

Afin de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de la Communauté, de ne pas mettre les ressources en danger et d'éviter toute difficulté que pourrait occasionner l'expiration du règlement (CE) no 27/2005, il importe que ces pêcheries soient ouvertes à compter du 1er janvier 2006. Compte tenu de l'urgence de la question, il est impératif d'accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit, pour l'année 2006, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, ainsi que les conditions spécifiques d'utilisation de ces possibilités de pêche.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux navires de pêche communautaires («navires communautaires») ainsi qu'aux navires battant le pavillon de pays tiers et immatriculés dans des pays tiers qui opèrent en mer Baltique.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement ne s'applique pas aux opérations de pêche réalisées uniquement aux fins de recherches scientifiques, effectuées avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre concerné après information préalable de la Commission et de l'État membre dans les eaux duquel les recherches sont effectuées.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l'article 3 du règlement (CE) no 2371/2002, on entend par:

a)

«zones CIEM (Conseil international pour l'exploration de la mer)», celles qui sont définies dans le règlement (CEE) no 3880/91;

b)

«mer Baltique» les divisions CIEM IIIb, IIIc et IIId;

c)

«total admissible des captures (TAC)», la quantité qu'il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock;

d)

«quota», la proportion d'un TAC allouée à la Communauté, à un État membre ou à un pays tiers.

CHAPITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS ASSOCIÉES

Article 4

Limites de captures et répartition de ces limites

Les limites de captures, leur répartition entre les États membres et les conditions supplémentaires applicables en vertu de l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 sont exposées à l'annexe I du présent règlement.

Article 5

Dispositions spéciales en matière de répartition

1.   La répartition des limites de captures entre les États membres établie à l'annexe I s'opère sans préjudice:

a)

des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

b)

des redistributions effectuées en vertu de l'article 21, paragraphe 4, de l 'article 23, paragraphe 1, et de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93;

c)

des débarquements supplémentaires autorisés par l'article 3 du règlement (CE) no 847/96;

d)

des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96;

e)

des déductions opérées en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 847/96.

2.   Aux fins de la rétention de quotas à reporter sur 2007, l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 peut s'appliquer, par dérogation à ce même règlement, à tous les stocks soumis à des TAC analytiques.

Article 6

Conditions applicables aux captures et aux prises accessoires

1.   Les poissons issus de stocks pour lesquels des limites de captures ont été fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:

a)

les captures ont été effectuées par les navires d'un État membre disposant d'un quota et celui-ci n'a pas été épuisé;

b)

les captures font partie du quota de la Communauté et celui-ci n'a pas été épuisé, ou

c)

des espèces autres que le hareng et le sprat sont mêlées à d'autres espèces, les captures ont été effectuées au moyen de chaluts, de seines danoises ou d'engins similaires dont le maillage est inférieur à 32 mm et les captures ne sont triées ni à bord ni au moment du débarquement.

2.   Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota correspondant, sauf pour les captures effectuées conformément au paragraphe 1, point c).

3.   Lorsque le quota de hareng attribué à un État membre est épuisé, les navires battant le pavillon de cet État membre, immatriculés dans la Communauté et opérant dans les pêcheries auxquelles s'applique ledit quota, n'effectuent aucun débarquement non trié et comportant des harengs.

Article 7

Limitations de l'effort de pêche

Les limitations de l'effort de pêche figurent à l'annexe II.

Article 8

Mesures transitoires techniques et de contrôle

Les mesures transitoires techniques et de contrôle figurent à l'annexe III.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 9

Transmission des données

Lorsque, en application de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/1993, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux quantités prélevées sur chaque stock, ils utilisent les codes des stocks énumérés à l'annexe I du présent règlement.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2005.

Par le Conseil

Le président

P. BRADSHAW


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

(3)  JO L 132 du 21.5.1987, p. 9.

(4)  JO L 276 du 10.10.1983 p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1804/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 10).

(5)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

(6)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.

(7)  JO L 274 du 25.9.1986, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 3259/94 (JO L 339 du 29.12.1994, p. 11).

(8)  JO L 365 du 31.12.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 448/2005 de la Commission (JO L 74 du 19.3.2005, p. 5).

(9)  JO L 349 du 31.12.2005, p. 1.


ANNEXE I

Limitations des quantités des débarquements et conditions connexes pour la gestion interannuelle des limites de captures applicables aux navires communautaires dans les zones pour lesquelles des limites de captures ont été fixées par espèce et par zone

Les tableaux suivants reprennent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf mention contraire), leur répartition par État membre et les conditions connexes applicables aux fins de la gestion interannuelle des quotas.

Espèce:

Hareng

Clupea harengus

Zone:

Subdivisions 30-31

HER/3D30.; HER/3D31.

Finlande

75 099

 

Suède

16 501

 

CE

91 600

 

TAC

91 600

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


Espèce:

Hareng

Clupea harengus

Zone:

Subdivisions 22-24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Danemark

6 658

 

Allemagne

26 207

 

Finlande

3

 

Pologne

6 181

 

Suède

8 451

 

CE

47 500

 

TAC

47 500

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


Espèce:

Hareng

Clupea harengus

Zone:

Subdivisions 25-27, 28.2, 29 et 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

Danemark

2 548

 

Allemagne

676

 

Estonie

13 015

 

Finlande

25 404

 

Lettonie

3 212

 

Lituanie

3 382

 

Pologne

28 861

 

Suède

38 744

 

CE

115 842

 

TAC

128 000

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique


Espèce:

Hareng

Clupea harengus

Zone:

Subdivision 28.1

HER/03D.RG

Estonie

18 472

 

Lettonie

21 528

 

CE

40 000

 

TAC

40 000

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 s'appliqueL'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


Espèce

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Subdivisions 25-32 (eaux communautaires)

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Danemark

10 415

 

Allemagne

4 143

 

Estonie

1 015

 

Finlande

797

 

Lettonie

3 873

 

Lituanie

2 551

 

Pologne

11 993

 

Suède

10 552

 

CE

45 339

 

TAC

49 220

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Subdivisions 22 –24 (eaux communautaires)

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Danemark

12 395

 

Allemagne

6 061

 

Estonie

275

 

Finlande

244

 

Lettonie

1 026

 

Lituanie

665

 

Pologne

3 317

 

Suède

4 417

 

CE

28 400

 

TAC

28 400

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 s'appliqueL'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


Espèce:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone:

IIIbcd (eaux communautaires)

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Danemark

2 698

 

Allemagne

300

 

Suède

203

 

Pologne

565

 

CE

3 766

 

TAC

Sans objet

TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


Espèce:

Saumon atlantique

Salmo salar

Zone:

IIIbcd (eaux communautaires) sauf subdivision 32

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Danemark

93 512 (1)

 

Allemagne

10 404 (1)

 

Estonie

9 504 (1)

 

Finlande

116 603 (1)

 

Lettonie

59 478 (1)

 

Lituanie

6 992 (1)

 

Pologne

28 368 (1)

 

Suède

126 399 (1)

 

CE

451 260 (1)

 

TAC

460 000 (1)

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


Espèce:

Saumon atlantique

Salmo salar

Zone:

Subdivision 32

SAL/3D32.

Estonie

1 581 (2)

 

Finlande

13 838 (2)

 

CE

15 419 (2)

 

TAC

17 000 (2)

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


Espèce:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone:

IIIbcd (eaux communautaires)

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Danemark

41 512

 

Allemagne

26 299

 

Estonie

48 204

 

Finlande

21 730

 

Lettonie

58 219

 

Lituanie

21 060

 

Pologne

123 552

 

Suède

80 250

 

CE

420 826

 

TAC

468 000

TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


(1)  Exprimé en nombre d'individus.

(2)  Exprimé en nombre d'individus.


ANNEXE II

LIMITATIONS DE L'EFFORT DE PÊCHE

1.

La pêche au moyen de chaluts, de seines ou d'engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm ou au moyen de filets maillants de fond, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm ou de palangres de fond est interdite:

a)

du 15 mars au 14 mai dans les subdivisions 22-24, et

b)

du 15 juin au 14 septembre dans les subdivisions 25-27.

2.

En ce qui concerne les navires battant leur pavillon, les États membres veillent à ce que la pêche au moyen de chaluts, de seines ou d'engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm ou au moyen de filets maillants de fond, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm ou de palangres de fond soit interdite pendant:

a)

30 jours civils dans les subdivisions 22-24, en dehors de la période allant du 15 mars au 14 mai, et

b)

27 jours civils dans les subdivisions 25-27, en dehors de la période allant du 15 juin au 14 septembre.

3.

À la demande de la Commission, les États membres fournissent une description du système appliqué pour garantir le respect des dispositions du point 2.

4.

Par dérogation aux points 1 et 2, les navires communautaires de moins de 12 mètres hors tout sont autorisés à conserver à bord et à débarquer jusqu'à 10 % de cabillaud en poids vif, si la pêche est effectuée au moyen de filets maillants, de filets emmêlants et/ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 110 mm.


ANNEXE III

MESURES TRANSITOIRES TECHNIQUES ET DE CONTRÔLE

1.

Restrictions applicables aux activités de pêche

1.1.

Toute activité de pêche est interdite, du 1er mai au 31 octobre, dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant séquentiellement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

Zone 1:

55o45'N, 15o30'E

55o45'N, 16o30'E

55o00'N, 16o30'E

55o00'N, 16o00'E

55o15'N, 16o00'E

55o15'N, 15o30'E

55o45'N, 15o30'E

Zone 2:

55o00'N, 19o14'E

54o48'N, 19o20'E

54o45'N, 19o19'E

54o45'N, 18o55'E

55o00'N, 19o14'E

Zone 3:

56o13'N, 18o27'E

56o13'N, 19o31'E

55o59'N, 19o13'E

56o03'N, 19o06'E

56o00'N, 18o51'E

55o47'N, 18o57'E

55o30'N, 18o34'E

56o13'N, 18o27'E

1.2.

Par dérogation aux dispositions du point 1.1, la pêche au moyen de filets maillants, de filets emmêlants et de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 157 mm ou au moyen de palangres est autorisée. Lorsque la pêche est effectuée au moyen de palangres, aucune quantité de cabillaud n'est conservée à bord.

2.

Activités de suivi, d'inspection et de surveillance en lien avec la reconstitution des stocks de cabillaud en mer Baltique

2.1.

Permis de pêche spécial pour le cabillaud en mer Baltique

2.1.1.

Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (1), tout navire communautaire dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à 8 m et qui détient à son bord ou utilise tout engin autorisé pour la pêche du cabillaud en mer Baltique et l'Øresund conformément au règlement (CE) no 2187/005 est muni d'un permis de pêche spécial pour le cabillaud en mer Baltique.

2.1.2.

Un État membre ne peut délivrer le permis de pêche spécial pour le cabillaud visé au point 2.1.1 qu'à des navires communautaires détenant déjà en 2005 le permis de pêche spécial pour le cabillaud en mer Baltique prévu à l'annexe III, point 6.2.1, du règlement (CE) no 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (2). Toutefois, un État membre peut délivrer un permis de pêche spécial pour le cabillaud à un navire communautaire, battant son pavillon mais ne détenant pas de permis spécial en 2005, à la condition de faire en sorte qu'une capacité équivalente, mesurée en kilowatts (kW), soit interdite de pêche en mer Baltique à l'aide de tout engin visé au point 2.1.1.

2.1.3.

Chaque État membre établit et tient à jour une liste des navires détenteurs d'un permis de pêche spécial pour le cabillaud en mer Baltique et le met à la disposition de la Commission et des autres États membres riverains de la mer Baltique sur son site Internet officiel.

2.1.4.

Le capitaine de tout navire de pêche, ou son représentant dûment habilité, auquel un État membre a délivré un permis de pêche spécial pour le cabillaud en mer Baltique conserve à son bord une copie dudit permis.

2.2.

Journaux

Par dérogation à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (3), les capitaines des navires communautaires dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à 8 mètres tiennent un journal de leurs activités conformément à l'article 6 dudit règlement.

2.3.

Marge de tolérance

Par dérogation aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (4), la marge de tolérance autorisée dans les estimations des quantités de poisson, exprimées en kilogrammes, détenues à bord des navires communautaires, est fixée à 8 % de la quantité inscrite dans le journal de bord.

Toutefois, pour les captures débarquées sans tri, la marge de tolérance autorisée dans les estimations des quantités de poisson est fixée à 8 % de la quantité totale débarquée.

2.4.

Notification préalable

2.4.1

Les navires de pêche exerçant leurs activités dans les eaux communautaires des subdivisions 22- 24 (zone A) ou dans les subdivisions 25-32 (zone B) doivent remplir les conditions suivantes:

a)

ils doivent commencer la pêche dans la zone A ou B avec moins de 100 kg de cabillaud à bord;

b)

si le navire a plus de 300 kg de cabillaud à bord lorsqu'il quitte la zone A ou la zone B et par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, le capitaine du navire notifie aux autorités compétentes de l'État du pavillon une heure avant de quitter la zone:

i)

l'heure et la position de départ,

ii)

les quantités d'espèces exprimées en poids vif de toutes les captures conservées à bord,

iii)

le nom du site de débarquement et l'heure estimative d'arrivée sur ce site;

c)

lorsque l'activité de pêche est terminée et que le navire a plus de 100 kg de cabillaud à bord:

i)

le navire va directement au port dans la zone dans laquelle il a pêché et débarque le poisson, ou

ii)

le navire va directement au port en dehors de la zone dans laquelle il a pêché et débarque le poisson. Lorsqu'il quitte la zone dans laquelle il a pêché, les filets sont rangés de façon à ne pas être facilement utilisables conformément aux dispositions suivantes:

les filets, poids et engins similaires sont détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage,

les filets qui sont sur le pont ou au-dessus sont arrimés d'une façon sûre à une partie de la superstructure.

d)

les navires visés au point b) ne commencent pas à débarquer avant d'y être autorisés par les autorités compétentes.

2.4.2.

Le point 2.4.1 ne s'applique pas aux navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003. Toutefois, ces navires transmettent leur déclaration de captures quotidiennement au centre de surveillance des pêcheries de l'État membre du pavillon, prévu à l'article 3, paragraphe 7, du règlement (CEE) no 2847/93, qui l'inclut dans sa base de données informatique.

2.5.

Ports désignés

2.5.1.

Tout navire détenant plus de 750 kg de poids vif de cabillaud ne peut en effectuer le débarquement que dans des ports désignés.

2.5.2.

Il appartient à chaque État membre de désigner des ports dans lesquels toute quantité de cabillaud de la Baltique supérieure à 750 kg peut être débarquée.

2.5.3.

Dans les quinze jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, chaque État membre qui a dressé une liste de ports désignés, la tient à jour et la met à la disposition de la Commission et des autres États membres riverains de la mer Baltique sur son site Internet officiel. Cette liste indique les coordonnées des instances à qui doivent être remis les journaux et les déclarations de débarquement lors des débarquements effectués dans l'État membre concerné.

2.6.

Pesage du cabillaud lors du premier débarquement

2.6.1.

Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exiger que toute quantité de cabillaud capturée en mer Baltique et débarquée pour la première fois dans cet État membre soit pesée en présence de contrôleurs avant d'être acheminée vers une autre destination depuis le port de premier débarquement.

2.6.2.

Chaque État membre établit ses références spécifiques en matière d'inspection. Celles-ci sont revues périodiquement après analyse des résultats obtenus. Les références en matière d'inspection sont vouées à évoluer progressivement jusqu'à ce que les repères cibles définis à l'appendice 1 aient été atteints.

2.7.

Communications VMS

2.7.1.

Les États membres veillent à ce que les données suivantes, reçues en application de l'article 8, de l'article 10, paragraphe 1, et de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2244/2003 soient enregistrées sous format électronique:

a)

la date d'entrée au port et la date de sortie du port;

b)

chaque entrée dans une zone maritime où s'appliquent des conditions particulières d'accès aux eaux et aux ressources et chaque sortie d'une telle zone.

2.7.2.

Les États membres vérifient à l'aide des données VMS la transmission des journaux et les renseignements utiles qui y sont consignés. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés et mis à la disposition de la Commission sur demande.

2.8.

Interdiction des transits et des transbordements

2.8.1.

Tout transit par des zones fermées à la pêche du cabillaud est interdit, à moins que les engins de pêche détenus à bord ne soient rangés et arrimés d'une façon sûre conformément aux prescriptions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.

2.8.2.

Tout transbordement de cabillaud est interdit.

2.9.

Transport du cabillaud de la Baltique

Par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, toute quantité de cabillaud de la Baltique excédant 50 kg et débarquée en vue d'être transportée par des navires communautaires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 8 mètres est accompagnée d'une déclaration de débarquement conformément aux prescriptions de l'article 8, paragraphe 1, de ce même règlement.

2.10.

Surveillance conjointe et échange d'inspecteurs.

2.10.1.

Les États membres mènent des actions conjointes d'inspection et de surveillance et établissent à cet effet des procédures opérationnelles conjointes.

2.10.2.

Les États membres engagés dans des actions conjointes d'inspection et de surveillance veillent à ce que des inspecteurs de chacun des États membres participants soient, au minimum, invités à y prendre part.

2.10.3.

Des inspecteurs de la Commission peuvent prendre part à ces actions conjointes d'inspection et de surveillance.

2.10.4.

La Commission convoque avant le 31 janvier 2006 une réunion des autorités nationales compétentes en matière d'inspection afin de coordonner le programme des actions conjointes d'inspection et de surveillance pour 2006.

2.11.

Programmes de contrôle nationaux

2.11.1.

Les États membres concernés élaborent un programme de contrôle national pour la mer Baltique conformément aux prescriptions de l'appendice 2.

2.11.2.

Avant le 31 janvier 2006, chaque État membre concerné met à la disposition de la Commission et des autres États membres riverains de la Baltique, sur son site Internet officiel, le programme de contrôle national visé au point 2.11.1, assorti d'un calendrier d'exécution.

2.11.3.

La Commission convoque une réunion du comité de la pêche et de l'aquaculture afin d'évaluer l'application et les résultats du programme de contrôle national concernant les stocks de cabillaud de la mer Baltique.

3.

Restrictions concernant la pêche à la barbue et au turbot

3.1.

La conservation à bord des espèces suivantes de poisson qui sont pêchées à l'intérieur des zones géographiques et aux cours des périodes mentionnées ci-après est interdite:

Espèces

Zone géographique

Période

Barbue (Platichthys flesus)

Subdivisions 26 à 28, 29 au sud de 59o30'N

Subdivision 32

15 février au 15 mai

15 février au 31 mai

Turbot (Psetta maxima)

Subdivisions 25 à 26, 28 au sud de 58o 50'N

1er juin au 31 juillet

3.2.

Par dérogation au point 3.1, lorsque la pêche est réalisée au moyen de chaluts, de seines danoises ou d'engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 105 mm, ou au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm, les prises accessoires de barbue et de turbot peuvent être conservées à bord et débarquées dans une limite de 10 % exprimée en poids vif de la capture totale conservée à bord ou débarquée au cours de la période d'interdiction visée au point 3.1.


(1)  JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.

(2)  JO L 12 du 14.1.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1936/2005 (JO L 311 du 26.11.2005, p. 1).

(3)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

(4)  JO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1804/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 10).

ANNEXE III, appendice 1

Règles communes aux programmes de contrôle nationaux

Objectif

1.

Chaque État membre établit ses références spécifiques en matière d'inspection, conformément aux objectifs fixés dans le présent appendice.

Stratégie

2.

Les opérations d'inspection et de surveillance des activités de pêche se focalisent sur les navires susceptibles d'effectuer des captures de cabillaud. Des inspections à caractère aléatoire visant le transport et la commercialisation du cabillaud sont utilisées comme dispositif complémentaire de vérification croisée afin de tester l'efficacité des inspections et de la surveillance.

Priorités

3.

Des niveaux d'inspection différents sont fixés pour les différents types d'engins, en fonction de l'incidence respective sur les flottes des limites appliquées aux possibilités de pêche. C'est pourquoi il appartient à chaque État membre d'établir des priorités spécifiques.

Repères cibles

4.

Dans un délai maximal d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres mettent en œuvre leur programme d'inspection dans le but d'atteindre les cibles fixées ci-après.

a)

Niveau d'inspection dans les ports

En règle générale, les inspections visent à couvrir 20 % en masse des débarquements de cabillaud, tous sites de débarquement confondus.

Variante:

i)

les inspections sont effectuées à une fréquence ayant pour but de soumettre à inspection au moins une fois au cours d'une période de trois mois un nombre de navires communautaires réalisant au minimum 20 % en masse des débarquements de cabillaud;

ii)

ces inspections peuvent se fonder sur un simple échantillonnage aléatoire ou en recourant à un programme d'échantillonnage approprié qui permettrait d'obtenir le même degré de précision.

b)

Niveau d'inspection des opérations de commercialisation

Inspection de 5 % des quantités de cabillaud offertes à la vente dans les criées.

c)

Niveau des inspections en mer

Repère fluctuant: à fixer après une analyse détaillée de l'activité de pêche dans chaque zone. Les repères cibles pour les inspections en mer désignent le nombre de jours de patrouille en mer dans la zone de gestion des stocks de cabillaud; ils sont éventuellement assortis d'un repère distinct exprimé en jours de patrouille dans certaines zones bien définies.

d)

Niveau de surveillance aérienne

Repère fluctuant: à fixer après une analyse détaillée de l'activité de pêche dans chaque zone et en tenant compte des ressources dont dispose chaque État membre.

Annexe III, appendice 2

Contenu des programmes de contrôle nationaux

Les programmes de contrôle nationaux visent en particulier à préciser les informations figurant ci‐après.

1.   MOYENS DE CONTRÔLE

Ressources humaines

1.1.

Effectifs des inspecteurs à terre et en mer ainsi que leurs zones et périodes de déploiement.

Moyens techniques

1.2.

Nombre des navires et aéronefs de patrouille ainsi que leurs zones et périodes de déploiement.

Ressources financières

1.3.

Dotation budgétaire affectée au déploiement des moyens humains ainsi que des navires et aéronefs de patrouille.

2.   PORTS DÉSIGNÉS

Le cas échéant, une liste des ports désignés aux fins des débarquements de cabillaud conformément au point 2.5.3 de l'annexe III.

3.   NOTIFICATION PRÉALABLE

Description des procédures mises en œuvre pour assurer l'application des dispositions du point 2.4 de l'annexe III.

4.   CONTRÔLE DES DÉBARQUEMENTS

Description de tout moyen et système mis en œuvre pour assurer l'application des dispositions des points 2.3, 2.5 et 2.6 de l'annexe III.

5.   PROCÉDURES D'INSPECTION

Les programmes nationaux de contrôle précisent les procédures qui seront suivies:

a)

lors des inspections en mer et à terre;

b)

en matière de communication avec les autorités compétentes désignées par les autres États membres en tant que responsables du programme national de contrôle pour le cabillaud;

c)

en matière de surveillance conjointe et d'échange d'inspecteurs, y compris pour ce qui est de la spécification des compétences et prérogatives conférées aux inspecteurs exerçant leur mission dans les eaux territoriales des autres États membres.


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