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Document 32006R0052
Council Regulation (EC) No 52/2006 of 22 December 2005 fixing the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea for 2006
Règlement (CE) n o 52/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques
Règlement (CE) n o 52/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques
JO L 16 du 20.1.2006, p. 184–197
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 18/06/2009; abrogé par 32009R0492
20.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 16/184 |
RÈGLEMENT (CE) no 52/2006 du Conseil
du 22 décembre 2005
établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 20,
vu le règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (2), et notamment son article 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l'article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d'arrêter les mesures nécessaires pour garantir l'accès aux eaux et aux ressources ainsi que l'exercice durable des activités de pêche, compte tenu des avis scientifiques disponibles et, en particulier, du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche. |
(2) |
Aux termes de l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer des possibilités de pêche maximales par pêcherie ou groupe de pêcheries et de les attribuer aux États membres. |
(3) |
Pour assurer une gestion efficace des possibilités de pêche, il convient de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche. |
(4) |
Il est nécessaire d'établir les principes et certaines procédures de gestion de la pêche au niveau communautaire, de manière à permettre aux États membres d'assurer la gestion des navires battant leur pavillon. |
(5) |
L'article 3 du règlement (CE) no 2371/2002 énumère des définitions utiles pour l'attribution des possibilités de pêche. |
(6) |
Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96, il est nécessaire de désigner les stocks auxquels s'appliquent les différentes mesures qui y sont visées. |
(7) |
Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées conformément à la législation communautaire en la matière, à savoir notamment le règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche (3), le règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières d'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (4), le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (5), le règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite (6), le règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche (7), le règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (8) et le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund (9). |
(8) |
Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il y a lieu de mettre en œuvre, en 2006, certaines mesures supplémentaires relatives au contrôle et aux conditions techniques des activités de pêche. |
(9) |
Afin de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de la Communauté, de ne pas mettre les ressources en danger et d'éviter toute difficulté que pourrait occasionner l'expiration du règlement (CE) no 27/2005, il importe que ces pêcheries soient ouvertes à compter du 1er janvier 2006. Compte tenu de l'urgence de la question, il est impératif d'accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet
Le présent règlement établit, pour l'année 2006, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, ainsi que les conditions spécifiques d'utilisation de ces possibilités de pêche.
Article 2
Champ d'application
1. Le présent règlement s'applique aux navires de pêche communautaires («navires communautaires») ainsi qu'aux navires battant le pavillon de pays tiers et immatriculés dans des pays tiers qui opèrent en mer Baltique.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement ne s'applique pas aux opérations de pêche réalisées uniquement aux fins de recherches scientifiques, effectuées avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre concerné après information préalable de la Commission et de l'État membre dans les eaux duquel les recherches sont effectuées.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l'article 3 du règlement (CE) no 2371/2002, on entend par:
a) |
«zones CIEM (Conseil international pour l'exploration de la mer)», celles qui sont définies dans le règlement (CEE) no 3880/91; |
b) |
«mer Baltique» les divisions CIEM IIIb, IIIc et IIId; |
c) |
«total admissible des captures (TAC)», la quantité qu'il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock; |
d) |
«quota», la proportion d'un TAC allouée à la Communauté, à un État membre ou à un pays tiers. |
CHAPITRE II
POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS ASSOCIÉES
Article 4
Limites de captures et répartition de ces limites
Les limites de captures, leur répartition entre les États membres et les conditions supplémentaires applicables en vertu de l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 sont exposées à l'annexe I du présent règlement.
Article 5
Dispositions spéciales en matière de répartition
1. La répartition des limites de captures entre les États membres établie à l'annexe I s'opère sans préjudice:
a) |
des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002; |
b) |
des redistributions effectuées en vertu de l'article 21, paragraphe 4, de l 'article 23, paragraphe 1, et de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93; |
c) |
des débarquements supplémentaires autorisés par l'article 3 du règlement (CE) no 847/96; |
d) |
des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96; |
e) |
des déductions opérées en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 847/96. |
2. Aux fins de la rétention de quotas à reporter sur 2007, l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 peut s'appliquer, par dérogation à ce même règlement, à tous les stocks soumis à des TAC analytiques.
Article 6
Conditions applicables aux captures et aux prises accessoires
1. Les poissons issus de stocks pour lesquels des limites de captures ont été fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:
a) |
les captures ont été effectuées par les navires d'un État membre disposant d'un quota et celui-ci n'a pas été épuisé; |
b) |
les captures font partie du quota de la Communauté et celui-ci n'a pas été épuisé, ou |
c) |
des espèces autres que le hareng et le sprat sont mêlées à d'autres espèces, les captures ont été effectuées au moyen de chaluts, de seines danoises ou d'engins similaires dont le maillage est inférieur à 32 mm et les captures ne sont triées ni à bord ni au moment du débarquement. |
2. Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota correspondant, sauf pour les captures effectuées conformément au paragraphe 1, point c).
3. Lorsque le quota de hareng attribué à un État membre est épuisé, les navires battant le pavillon de cet État membre, immatriculés dans la Communauté et opérant dans les pêcheries auxquelles s'applique ledit quota, n'effectuent aucun débarquement non trié et comportant des harengs.
Article 7
Limitations de l'effort de pêche
Les limitations de l'effort de pêche figurent à l'annexe II.
Article 8
Mesures transitoires techniques et de contrôle
Les mesures transitoires techniques et de contrôle figurent à l'annexe III.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 9
Transmission des données
Lorsque, en application de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/1993, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux quantités prélevées sur chaque stock, ils utilisent les codes des stocks énumérés à l'annexe I du présent règlement.
Article 10
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2005.
Par le Conseil
Le président
P. BRADSHAW
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.
(3) JO L 132 du 21.5.1987, p. 9.
(4) JO L 276 du 10.10.1983 p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1804/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 10).
(5) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).
(6) JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.
(7) JO L 274 du 25.9.1986, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 3259/94 (JO L 339 du 29.12.1994, p. 11).
(8) JO L 365 du 31.12.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 448/2005 de la Commission (JO L 74 du 19.3.2005, p. 5).
(9) JO L 349 du 31.12.2005, p. 1.
ANNEXE I
Limitations des quantités des débarquements et conditions connexes pour la gestion interannuelle des limites de captures applicables aux navires communautaires dans les zones pour lesquelles des limites de captures ont été fixées par espèce et par zone
Les tableaux suivants reprennent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf mention contraire), leur répartition par État membre et les conditions connexes applicables aux fins de la gestion interannuelle des quotas.
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Finlande |
75 099 |
|
||||
Suède |
16 501 |
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||||
CE |
91 600 |
|
||||
TAC |
91 600 |
TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique. |
|
|
|||||
Danemark |
6 658 |
|
||||
Allemagne |
26 207 |
|
||||
Finlande |
3 |
|
||||
Pologne |
6 181 |
|
||||
Suède |
8 451 |
|
||||
CE |
47 500 |
|
||||
TAC |
47 500 |
TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique. |
|
|
|||||
Danemark |
2 548 |
|
||||
Allemagne |
676 |
|
||||
Estonie |
13 015 |
|
||||
Finlande |
25 404 |
|
||||
Lettonie |
3 212 |
|
||||
Lituanie |
3 382 |
|
||||
Pologne |
28 861 |
|
||||
Suède |
38 744 |
|
||||
CE |
115 842 |
|
||||
TAC |
128 000 |
TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique |
|
|
|||||
Estonie |
18 472 |
|
||||
Lettonie |
21 528 |
|
||||
CE |
40 000 |
|
||||
TAC |
40 000 |
TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 s'appliqueL'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique. |
|
|
|||||
Danemark |
10 415 |
|
||||
Allemagne |
4 143 |
|
||||
Estonie |
1 015 |
|
||||
Finlande |
797 |
|
||||
Lettonie |
3 873 |
|
||||
Lituanie |
2 551 |
|
||||
Pologne |
11 993 |
|
||||
Suède |
10 552 |
|
||||
CE |
45 339 |
|
||||
TAC |
49 220 |
TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique. |
|
|
|||||
Danemark |
12 395 |
|
||||
Allemagne |
6 061 |
|
||||
Estonie |
275 |
|
||||
Finlande |
244 |
|
||||
Lettonie |
1 026 |
|
||||
Lituanie |
665 |
|
||||
Pologne |
3 317 |
|
||||
Suède |
4 417 |
|
||||
CE |
28 400 |
|
||||
TAC |
28 400 |
TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 s'appliqueL'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique. |
|
|
|||||
Danemark |
2 698 |
|
||||
Allemagne |
300 |
|
||||
Suède |
203 |
|
||||
Pologne |
565 |
|
||||
CE |
3 766 |
|
||||
TAC |
Sans objet |
TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique. |
|
|
|||||
Danemark |
93 512 (1) |
|
||||
Allemagne |
10 404 (1) |
|
||||
Estonie |
9 504 (1) |
|
||||
Finlande |
116 603 (1) |
|
||||
Lettonie |
59 478 (1) |
|
||||
Lituanie |
6 992 (1) |
|
||||
Pologne |
28 368 (1) |
|
||||
Suède |
126 399 (1) |
|
||||
CE |
451 260 (1) |
|
||||
TAC |
460 000 (1) |
TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique. |
|
|
|||||
Estonie |
1 581 (2) |
|
||||
Finlande |
13 838 (2) |
|
||||
CE |
15 419 (2) |
|
||||
TAC |
17 000 (2) |
TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique. |
|
|
|||||
Danemark |
41 512 |
|
||||
Allemagne |
26 299 |
|
||||
Estonie |
48 204 |
|
||||
Finlande |
21 730 |
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||||
Lettonie |
58 219 |
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||||
Lituanie |
21 060 |
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||||
Pologne |
123 552 |
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||||
Suède |
80 250 |
|
||||
CE |
420 826 |
|
||||
TAC |
468 000 |
TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique. |
(1) Exprimé en nombre d'individus.
(2) Exprimé en nombre d'individus.
ANNEXE II
LIMITATIONS DE L'EFFORT DE PÊCHE
1. |
La pêche au moyen de chaluts, de seines ou d'engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm ou au moyen de filets maillants de fond, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm ou de palangres de fond est interdite:
|
2. |
En ce qui concerne les navires battant leur pavillon, les États membres veillent à ce que la pêche au moyen de chaluts, de seines ou d'engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm ou au moyen de filets maillants de fond, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm ou de palangres de fond soit interdite pendant:
|
3. |
À la demande de la Commission, les États membres fournissent une description du système appliqué pour garantir le respect des dispositions du point 2. |
4. |
Par dérogation aux points 1 et 2, les navires communautaires de moins de 12 mètres hors tout sont autorisés à conserver à bord et à débarquer jusqu'à 10 % de cabillaud en poids vif, si la pêche est effectuée au moyen de filets maillants, de filets emmêlants et/ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 110 mm. |
ANNEXE III
MESURES TRANSITOIRES TECHNIQUES ET DE CONTRÔLE
1. |
Restrictions applicables aux activités de pêche |
1.1. |
Toute activité de pêche est interdite, du 1er mai au 31 octobre, dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant séquentiellement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84: Zone 1:
|
1.2. |
Par dérogation aux dispositions du point 1.1, la pêche au moyen de filets maillants, de filets emmêlants et de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 157 mm ou au moyen de palangres est autorisée. Lorsque la pêche est effectuée au moyen de palangres, aucune quantité de cabillaud n'est conservée à bord. |
2. |
Activités de suivi, d'inspection et de surveillance en lien avec la reconstitution des stocks de cabillaud en mer Baltique |
2.1. |
Permis de pêche spécial pour le cabillaud en mer Baltique |
2.1.1. |
Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (1), tout navire communautaire dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à 8 m et qui détient à son bord ou utilise tout engin autorisé pour la pêche du cabillaud en mer Baltique et l'Øresund conformément au règlement (CE) no 2187/005 est muni d'un permis de pêche spécial pour le cabillaud en mer Baltique. |
2.1.2. |
Un État membre ne peut délivrer le permis de pêche spécial pour le cabillaud visé au point 2.1.1 qu'à des navires communautaires détenant déjà en 2005 le permis de pêche spécial pour le cabillaud en mer Baltique prévu à l'annexe III, point 6.2.1, du règlement (CE) no 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (2). Toutefois, un État membre peut délivrer un permis de pêche spécial pour le cabillaud à un navire communautaire, battant son pavillon mais ne détenant pas de permis spécial en 2005, à la condition de faire en sorte qu'une capacité équivalente, mesurée en kilowatts (kW), soit interdite de pêche en mer Baltique à l'aide de tout engin visé au point 2.1.1. |
2.1.3. |
Chaque État membre établit et tient à jour une liste des navires détenteurs d'un permis de pêche spécial pour le cabillaud en mer Baltique et le met à la disposition de la Commission et des autres États membres riverains de la mer Baltique sur son site Internet officiel. |
2.1.4. |
Le capitaine de tout navire de pêche, ou son représentant dûment habilité, auquel un État membre a délivré un permis de pêche spécial pour le cabillaud en mer Baltique conserve à son bord une copie dudit permis. |
2.2. |
Journaux
Par dérogation à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (3), les capitaines des navires communautaires dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à 8 mètres tiennent un journal de leurs activités conformément à l'article 6 dudit règlement. |
2.3. |
Marge de tolérance
Par dérogation aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (4), la marge de tolérance autorisée dans les estimations des quantités de poisson, exprimées en kilogrammes, détenues à bord des navires communautaires, est fixée à 8 % de la quantité inscrite dans le journal de bord. Toutefois, pour les captures débarquées sans tri, la marge de tolérance autorisée dans les estimations des quantités de poisson est fixée à 8 % de la quantité totale débarquée. |
2.4. |
Notification préalable |
2.4.1 |
Les navires de pêche exerçant leurs activités dans les eaux communautaires des subdivisions 22- 24 (zone A) ou dans les subdivisions 25-32 (zone B) doivent remplir les conditions suivantes: |
a) |
ils doivent commencer la pêche dans la zone A ou B avec moins de 100 kg de cabillaud à bord; |
b) |
si le navire a plus de 300 kg de cabillaud à bord lorsqu'il quitte la zone A ou la zone B et par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, le capitaine du navire notifie aux autorités compétentes de l'État du pavillon une heure avant de quitter la zone:
|
c) |
lorsque l'activité de pêche est terminée et que le navire a plus de 100 kg de cabillaud à bord:
|
d) |
les navires visés au point b) ne commencent pas à débarquer avant d'y être autorisés par les autorités compétentes. |
2.4.2. |
Le point 2.4.1 ne s'applique pas aux navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003. Toutefois, ces navires transmettent leur déclaration de captures quotidiennement au centre de surveillance des pêcheries de l'État membre du pavillon, prévu à l'article 3, paragraphe 7, du règlement (CEE) no 2847/93, qui l'inclut dans sa base de données informatique. |
2.5. |
Ports désignés |
2.5.1. |
Tout navire détenant plus de 750 kg de poids vif de cabillaud ne peut en effectuer le débarquement que dans des ports désignés. |
2.5.2. |
Il appartient à chaque État membre de désigner des ports dans lesquels toute quantité de cabillaud de la Baltique supérieure à 750 kg peut être débarquée. |
2.5.3. |
Dans les quinze jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, chaque État membre qui a dressé une liste de ports désignés, la tient à jour et la met à la disposition de la Commission et des autres États membres riverains de la mer Baltique sur son site Internet officiel. Cette liste indique les coordonnées des instances à qui doivent être remis les journaux et les déclarations de débarquement lors des débarquements effectués dans l'État membre concerné. |
2.6. |
Pesage du cabillaud lors du premier débarquement |
2.6.1. |
Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exiger que toute quantité de cabillaud capturée en mer Baltique et débarquée pour la première fois dans cet État membre soit pesée en présence de contrôleurs avant d'être acheminée vers une autre destination depuis le port de premier débarquement. |
2.6.2. |
Chaque État membre établit ses références spécifiques en matière d'inspection. Celles-ci sont revues périodiquement après analyse des résultats obtenus. Les références en matière d'inspection sont vouées à évoluer progressivement jusqu'à ce que les repères cibles définis à l'appendice 1 aient été atteints. |
2.7. |
Communications VMS |
2.7.1. |
Les États membres veillent à ce que les données suivantes, reçues en application de l'article 8, de l'article 10, paragraphe 1, et de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2244/2003 soient enregistrées sous format électronique: |
a) |
la date d'entrée au port et la date de sortie du port; |
b) |
chaque entrée dans une zone maritime où s'appliquent des conditions particulières d'accès aux eaux et aux ressources et chaque sortie d'une telle zone. |
2.7.2. |
Les États membres vérifient à l'aide des données VMS la transmission des journaux et les renseignements utiles qui y sont consignés. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés et mis à la disposition de la Commission sur demande. |
2.8. |
Interdiction des transits et des transbordements |
2.8.1. |
Tout transit par des zones fermées à la pêche du cabillaud est interdit, à moins que les engins de pêche détenus à bord ne soient rangés et arrimés d'une façon sûre conformément aux prescriptions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93. |
2.8.2. |
Tout transbordement de cabillaud est interdit. |
2.9. |
Transport du cabillaud de la Baltique
Par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, toute quantité de cabillaud de la Baltique excédant 50 kg et débarquée en vue d'être transportée par des navires communautaires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 8 mètres est accompagnée d'une déclaration de débarquement conformément aux prescriptions de l'article 8, paragraphe 1, de ce même règlement. |
2.10. |
Surveillance conjointe et échange d'inspecteurs. |
2.10.1. |
Les États membres mènent des actions conjointes d'inspection et de surveillance et établissent à cet effet des procédures opérationnelles conjointes. |
2.10.2. |
Les États membres engagés dans des actions conjointes d'inspection et de surveillance veillent à ce que des inspecteurs de chacun des États membres participants soient, au minimum, invités à y prendre part. |
2.10.3. |
Des inspecteurs de la Commission peuvent prendre part à ces actions conjointes d'inspection et de surveillance. |
2.10.4. |
La Commission convoque avant le 31 janvier 2006 une réunion des autorités nationales compétentes en matière d'inspection afin de coordonner le programme des actions conjointes d'inspection et de surveillance pour 2006. |
2.11. |
Programmes de contrôle nationaux |
2.11.1. |
Les États membres concernés élaborent un programme de contrôle national pour la mer Baltique conformément aux prescriptions de l'appendice 2. |
2.11.2. |
Avant le 31 janvier 2006, chaque État membre concerné met à la disposition de la Commission et des autres États membres riverains de la Baltique, sur son site Internet officiel, le programme de contrôle national visé au point 2.11.1, assorti d'un calendrier d'exécution. |
2.11.3. |
La Commission convoque une réunion du comité de la pêche et de l'aquaculture afin d'évaluer l'application et les résultats du programme de contrôle national concernant les stocks de cabillaud de la mer Baltique. |
3. |
Restrictions concernant la pêche à la barbue et au turbot |
3.1. |
La conservation à bord des espèces suivantes de poisson qui sont pêchées à l'intérieur des zones géographiques et aux cours des périodes mentionnées ci-après est interdite:
|
3.2. |
Par dérogation au point 3.1, lorsque la pêche est réalisée au moyen de chaluts, de seines danoises ou d'engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 105 mm, ou au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm, les prises accessoires de barbue et de turbot peuvent être conservées à bord et débarquées dans une limite de 10 % exprimée en poids vif de la capture totale conservée à bord ou débarquée au cours de la période d'interdiction visée au point 3.1. |
(1) JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.
(2) JO L 12 du 14.1.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1936/2005 (JO L 311 du 26.11.2005, p. 1).
(3) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).
(4) JO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1804/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 10).
ANNEXE III, appendice 1
Règles communes aux programmes de contrôle nationaux
Objectif
1. |
Chaque État membre établit ses références spécifiques en matière d'inspection, conformément aux objectifs fixés dans le présent appendice. |
Stratégie
2. |
Les opérations d'inspection et de surveillance des activités de pêche se focalisent sur les navires susceptibles d'effectuer des captures de cabillaud. Des inspections à caractère aléatoire visant le transport et la commercialisation du cabillaud sont utilisées comme dispositif complémentaire de vérification croisée afin de tester l'efficacité des inspections et de la surveillance. |
Priorités
3. |
Des niveaux d'inspection différents sont fixés pour les différents types d'engins, en fonction de l'incidence respective sur les flottes des limites appliquées aux possibilités de pêche. C'est pourquoi il appartient à chaque État membre d'établir des priorités spécifiques. |
Repères cibles
4. |
Dans un délai maximal d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres mettent en œuvre leur programme d'inspection dans le but d'atteindre les cibles fixées ci-après.
|
Annexe III, appendice 2
Contenu des programmes de contrôle nationaux
Les programmes de contrôle nationaux visent en particulier à préciser les informations figurant ci‐après.
1. MOYENS DE CONTRÔLE
Ressources humaines
1.1. |
Effectifs des inspecteurs à terre et en mer ainsi que leurs zones et périodes de déploiement. Moyens techniques |
1.2. |
Nombre des navires et aéronefs de patrouille ainsi que leurs zones et périodes de déploiement. Ressources financières |
1.3. |
Dotation budgétaire affectée au déploiement des moyens humains ainsi que des navires et aéronefs de patrouille. |
2. PORTS DÉSIGNÉS
Le cas échéant, une liste des ports désignés aux fins des débarquements de cabillaud conformément au point 2.5.3 de l'annexe III.
3. NOTIFICATION PRÉALABLE
Description des procédures mises en œuvre pour assurer l'application des dispositions du point 2.4 de l'annexe III.
4. CONTRÔLE DES DÉBARQUEMENTS
Description de tout moyen et système mis en œuvre pour assurer l'application des dispositions des points 2.3, 2.5 et 2.6 de l'annexe III.
5. PROCÉDURES D'INSPECTION
Les programmes nationaux de contrôle précisent les procédures qui seront suivies:
a) |
lors des inspections en mer et à terre; |
b) |
en matière de communication avec les autorités compétentes désignées par les autres États membres en tant que responsables du programme national de contrôle pour le cabillaud; |
c) |
en matière de surveillance conjointe et d'échange d'inspecteurs, y compris pour ce qui est de la spécification des compétences et prérogatives conférées aux inspecteurs exerçant leur mission dans les eaux territoriales des autres États membres. |