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Document 32006L0094

Directive 2006/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports de marchandises par route (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 374 du 27.12.2006, pp. 5–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/12/2011; abrogé par 32009R1072

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/94/oj

27.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 374/5


DIRECTIVE 2006/94/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 décembre 2006

relative à l'établissement de règles communes pour certains transports de marchandises par route

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 71, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La première directive du Conseil du 23 juillet 1962 relative à l'établissement de certaines règles communes pour les transports internationaux (transports de marchandises par route pour compte d'autrui) (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

Une politique commune des transports comporte entre autres l'établissement de règles communes applicables aux transports internationaux de marchandises par route, exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou plusieurs États membres. Ces règles doivent être établies de façon à contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur des transports.

(3)

Il est nécessaire d'assurer un élargissement progressif des transports internationaux de marchandises par route en tenant compte des exigences du développement des échanges et des trafics à l'intérieur de la Communauté.

(4)

Un certain nombre de transports étaient dispensés de tout régime de contingentement et d'autorisation de transport. Dans le cadre de l'organisation du marché instaurée par le règlement (CEE) no 881/92 du Conseil du 26 mars 1992 concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres (5), il convient de maintenir pour certains d'entre eux, en raison de leur caractère particulier, un régime de dispense de la licence communautaire et de toute autre autorisation de transport.

(5)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe II, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1.   Les États membres libèrent, dans les conditions définies au paragraphe 2, les transports internationaux de marchandises par route pour compte d'autrui et pour compte propre, indiqués à l'annexe I, qui sont exécutés à destination ou en provenance de leur territoire ou traversant en transit leur territoire.

2.   Les transports et les déplacements à vide en relation avec ces transports faisant l'objet de l'annexe I sont libérés de tout régime de licence communautaire ainsi que de toute autorisation de transport.

Article 2

La présente directive ne modifie pas les conditions auxquelles chaque État membre subordonne l'admission de ses propres ressortissants aux activités qui y sont visées.

Article 3

La première directive du Conseil du 23 juillet 1962 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports de marchandises par route est abrogée sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

M. PEKKARINEN


(1)   JO C 241 du 28.9.2004, p. 19.

(2)  Avis du Parlement européen du 21 avril 2004 (JO C 104 E du 30.4.2004, p. 545) et décision du Conseil du 14 novembre 2006.

(3)   JO L 70 du 6.8.1962, p. 2005/62. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 881/92 (JO L 95 du 9.4.1992, p. 1).

(4)  Voir annexe II, partie A.

(5)   JO L 95 du 9.4.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.


ANNEXE I

Transports libérés de tout régime de licence Communautaire et de toute autorisation de transport

1.   

Les transports postaux qui sont effectués dans le cadre d'un régime de service public.

2.   

Les transports de véhicules endommagés ou en panne.

3.   

Les transports de marchandises par véhicule automobile dont le poids total en charge autorisé, y compris celui des remorques, ne dépasse pas 6 tonnes ou dont la charge utile autorisée, y compris celle des remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes.

4.   

Les transports de marchandises par véhicule automobile dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies:

a)

les marchandises transportées doivent appartenir à l'entreprise ou avoir été vendues, achetées, données ou prises en location, produites, extraites, transformées ou réparées par elle;

b)

le transport doit servir à amener les marchandises vers l'entreprise, à les expédier de cette entreprise, à les déplacer soit à l'intérieur de l'entreprise, soit pour ses propres besoins à l'extérieur de l'entreprise;

c)

les véhicules automobiles utilisés pour ce transport doivent être conduits par le personnel propre de l'entreprise;

d)

les véhicules transportant les marchandises doivent appartenir à l'entreprise ou avoir été achetés par elle à crédit ou être loués à condition que, dans ce dernier cas, ils remplissent les conditions prévues par la directive 2006/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 janvier 2006, relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route (1).

Cette disposition n'est pas applicable en cas d'utilisation d'un véhicule de rechange pendant une panne de courte durée du véhicule normalement utilisé;

e)

le transport ne doit constituer qu'une activité accessoire dans le cadre de l'ensemble des activités de l'entreprise.

5.   

Les transports de médicaments, d'appareils et d'équipements médicaux ainsi que d'autres articles nécessaires en cas de secours d'urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles.


(1)   JO L 33 du 4.2.2006, p. 82.


ANNEXE II

PARTIE A

Directive abrogée avec ses modifications successives

Première directive du Conseil du 23 juillet 1962 relative à l'établissement de certaines règles communes pour les transports internationaux (transports de marchandises par route pour compte d'autrui)

(JO 70 du 6.8.1962, p. 2005/62)

 

Directive 72/426/CEE du Conseil

(JO L 291 du 28.12.1972, p. 155)

 

Directive 74/149/CEE du Conseil

(JO L 84 du 28.3.1974, p. 8)

 

Directive 77/158/CEE du Conseil

(JO L 48 du 19.2.1977, p. 30)

 

Directive 78/175/CEE du Conseil

(JO L 54 du 25.2.1978, p. 18)

 

Directive 80/49/CEE du Conseil

(JO L 18 du 24.1.1980, p. 23)

 

Directive 82/50/CEE du Conseil

(JO L 27 du 4.2.1982, p. 22)

 

Directive 83/572/CEE du Conseil

(JO L 332 du 28.11.1983, p. 33)

uniquement article 2

Directive 84/647/CEE du Conseil

(JO L 335 du 22.12.1984, p. 72)

uniquement article 6

Règlement (CEE) no 881/92 du Conseil

(JO L 95 du 9.4.1992, p. 1)

uniquement article 13

PARTIE B

Délais de transposition en droit national et d'application (visés à l'article 3)

Directive

Date limite de transposition

Date d'application

Première directive du Conseil du 23 juillet 1962 relative à l'établissement de certaines règles communes pour les transports internationaux (transports de marchandises par route pour compte d'autrui)

31 décembre 1962

 

72/426/CEE

 

74/149/CEE

1er juillet 1974

77/158/CEE

1er juillet 1977

 

78/175/CEE

1er juillet 1978

 

80/49/CEE

1er juillet 1980

82/50/CEE

1er janvier 1983

 

83/572/CEE

1er janvier 1984

 

84/647/CEE

30 juin 1986

 


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Première directive du Conseil du 23 juillet 1962 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports de marchandises par route

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 2

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Annexe

Annexe I

Annexe II

Annexe III


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