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Document 32006L0069

Directive 2006/69/CE du Conseil du 24 juillet 2006 modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne certaines mesures visant à simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et à lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et abrogeant certaines décisions accordant des dérogations

JO L 221 du 12.8.2006, p. 9–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 76M du 16.3.2007, p. 232–237 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrog. implic. par 32006L0112

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/69/oj

12.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 221/9


DIRECTIVE 2006/69/CE DU CONSEIL

du 24 juillet 2006

modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne certaines mesures visant à simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et à lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et abrogeant certaines décisions accordant des dérogations

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales et de simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée, il a été accordé à différents États membres, à des conditions diverses, des dérogations particulières concernant des problèmes similaires, conformément à l’article 27, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (3). Il convient de permettre à l’ensemble des États membres de résoudre ces problèmes en intégrant des dispositions analogues dans ladite directive. Celles-ci devraient être proportionnées et limitées à la solution du problème en question. Les besoins des États membres n’étant pas les mêmes, cette intégration devrait se limiter à étendre à l’ensemble des États membres la possibilité d’adopter les mesures concernées, quand le besoin s’en fait sentir.

(2)

Les États membres devraient pouvoir prendre des dispositions pour s’assurer que les mesures prévues par la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la détermination de l’assujetti et le transfert d’activités sans interruption d’exploitation ne soient pas utilisées à des fins de fraude ou d’évasion fiscales.

(3)

Il devrait être possible pour les États membres d’intervenir pour modifier la valeur des opérations dans des circonstances particulières limitées, de manière à garantir que le recours à des parties liées aux fins de bénéficier d’avantages fiscaux n’engendre pas de pertes de recettes fiscales.

(4)

Il devrait être possible pour les États membres d’inclure, dans la base d’imposition d’une transaction qui implique la transformation d’or d’investissement fourni par le preneur, la valeur de cet or d’investissement lorsque, en raison de son ouvraison, l’or perd son statut d’or d’investissement.

(5)

Il convient de souligner que certains services de nature comparable à un bien d’investissement peuvent être couverts par le régime permettant la régularisation des déductions appliquées aux biens d’investissement, pendant toute la durée de vie de l’actif, en fonction de son utilisation effective.

(6)

Les États membres devraient, dans des cas précis, être en mesure de désigner le bénéficiaire des opérations comme responsable du paiement et de la comptabilisation de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mesure leur permettrait de simplifier les règles et de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales enregistrées dans certains secteurs ou à l’occasion de certains types d’opérations.

(7)

Il convient donc de modifier la directive 77/388/CEE en conséquence.

(8)

Les États membres ne devraient donc plus pouvoir se prévaloir des dérogations individuelles qui leur ont été accordées par certaines décisions du Conseil adoptées conformément à l’article 27, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE et qui sont couvertes par les dispositions de la présente directive. Les décisions concernées devraient, par conséquent, être expressément abrogées. La présente directive ne devrait ni affecter les mesures appliquées par les États membres en vertu de l’article 27, paragraphe 5, de la directive 77/388/CEE, ni les dérogations qui ont été accordées en vertu de l’article 27, paragraphe 1, et qui n’ont pas été abrogées par la présente directive.

(9)

L’application de certaines mesures prévues par la présente directive devrait être facultative, ces mesures laissant aux États membres une certaine marge d’appréciation. Pour des raisons de transparence, il convient que les États membres s’informent mutuellement, par l’intermédiaire du comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée institué conformément à l’article 29 de la directive 77/388/CEE, de la mise en œuvre nationale des mesures adoptées conformément à la présente directive. Cette transmission d’informations ne devrait pas être nécessaire lorsqu’une dérogation est abrogée par la présente directive, la mesure nationale correspondante continuant toutefois à s’appliquer, ou lorsqu’une dérogation expire à l’entrée en vigueur de la présente directive et que l’État membre continue à l’appliquer conformément aux dispositions de la présente directive,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 77/388/CEE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 4, paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

«Un État membre usant de la faculté prévue au deuxième alinéa peut prendre toutes mesures utiles pour éviter que l’application de cette disposition rende la fraude ou l’évasion fiscales possibles.»

2)

À l’article 5, paragraphe 8, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les États membres peuvent prendre, le cas échéant, les dispositions nécessaires pour éviter des distorsions de concurrence dans le cas où le bénéficiaire n’est pas un assujetti total. Ils peuvent aussi prendre toutes mesures utiles pour éviter que l’application de cette disposition rende la fraude ou l’évasion fiscales possibles.»

3)

L’article 11, titre A, est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, point d), le second alinéa est supprimé;

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«5.   Les États membres ont la faculté d’inclure, dans la base d’imposition pour les livraisons de biens et les prestations de services, la valeur de l’or d’investissement exonéré au sens de l’article 26 ter, qui a été fourni par l’acquéreur ou le preneur en vue de la transformation et qui perd en conséquence son statut d’or d’investissement exonéré de la TVA lors de la livraison de ces biens ou de la prestation de ces services. La valeur à prendre en compte est la valeur normale de l’or d’investissement au moment de la livraison de ces biens ou de la prestation de ces services.

6.   Afin de prévenir la fraude ou l’évasion fiscales, les États membres peuvent prendre des mesures pour que la base d’imposition pour les livraisons de biens et les prestations de services soit constituée par la valeur normale de l’opération. Cette faculté n’est exercée qu’en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services à des bénéficiaires à l’égard desquels il existe des liens familiaux ou d’autres liens personnels étroits, des liens organisationnels, de propriété, d’affiliation, financiers ou juridiques définis par l’État membre. À ces fins, les liens juridiques peuvent inclure la relation établie entre un employeur et un salarié, la famille du salarié ou d’autres personnes qui lui sont proches.

La faculté prévue au premier alinéa ne s’applique que dans les cas suivants:

a)

lorsque la contrepartie est inférieure à la valeur normale et que le bénéficiaire de la livraison ou de la prestation n’a pas le droit de déduire entièrement la TVA en vertu de l’article 17;

b)

lorsque la contrepartie est inférieure à la valeur normale et que le fournisseur ou prestataire n’a pas le droit de déduire entièrement la TVA en vertu de l’article 17 et que la livraison ou la prestation fait l’objet d’une exonération en vertu de l’article 13 ou de l’article 28, paragraphe 3, point b);

c)

lorsque la contrepartie est supérieure à la valeur normale et que le fournisseur ou prestataire n’a pas le droit de déduire entièrement la TVA en vertu de l’article 17.

Aux fins des premier et deuxième alinéas, les États membres peuvent définir les catégories de fournisseurs, prestataires ou preneurs auxquelles ces dispositions s’appliquent.

Les États membres informent le comité institué conformément à l’article 29 de l’introduction de toute nouvelle mesure nationale adoptée en vertu du présent paragraphe.

7.   Aux fins de la présente directive, on entend par “valeur normale” le montant total qu’un preneur, se trouvant au stade de commercialisation auquel est effectuée la livraison de biens ou la fourniture de services, devrait payer, dans des conditions de pleine concurrence, à un fournisseur ou prestataire indépendant à l’intérieur de l’État membre dans lequel la transaction est imposée, pour se procurer à ce moment les biens ou les services en question.

Lorsqu’il n’est pas possible d’établir une transaction comparable, la valeur normale ne peut être inférieure au prix d’achat des objets ou d’objets comparables ou, à défaut de prix d’achat, au prix de revient, déterminés au moment où s’effectuent ces opérations, ou, lorsqu’il s’agit de services, au montant des dépenses engagées par l’assujetti pour l’exécution de la prestation de services.»

4)

L’article 17, paragraphe 4, dans sa version figurant à l’article 28 septies, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

au point a) du second alinéa, les termes «l’article 21, paragraphe 1, points a) et c)» sont remplacés par les termes «l’article 21, paragraphe 1, points a), c) ou f), ou à l’article 21, paragraphe 2, point c)»;

b)

au point b) du second alinéa, les termes «l’article 21, paragraphe 1, point a)» sont remplacés par les termes «l’article 21, paragraphe 1, points a) ou f), ou à l’article 21, paragraphe 2, point c)».

5)

À l’article 18, paragraphe 1, point d), dans sa version figurant à l’article 28 septies, paragraphe 2, les termes «l’article 21, paragraphe 1» sont remplacés par les termes «l’article 21, paragraphe 1, ou de l’article 21, paragraphe 2, point c)».

6)

À l’article 20, paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres peuvent aussi appliquer les paragraphes 2 et 3 à des services qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d’investissement.»

7)

À l’article 21, paragraphe 2, dans sa version figurant à l’article 28 octies, le point suivant est ajouté:

«c)

lorsque les opérations suivantes sont effectuées, les États membres peuvent établir que la taxe est due par l’assujetti qui en est le destinataire:

i)

travaux de construction, y compris les travaux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec des biens immeubles, ainsi que délivrance de travaux immobiliers considérée comme étant une livraison de biens en vertu de l’article 5, paragraphe 5;

ii)

mise à disposition de personnel participant à des activités visées sous i);

iii)

livraison de biens immeubles, au sens de l’article 13, titre B, points g) et h), lorsque le fournisseur a opté pour la taxation de l’opération conformément à l’article 13, titre C, point b);

iv)

livraison de matériaux usagés, de matériaux usagés ne pouvant pas être réutilisés en l’état, de déchets industriels et non industriels, de déchets de récupération, de déchets en partie transformés, de débris et livraison de certains biens et prestation de certains services spécifiques, conformément à la liste figurant à l’annexe M;

v)

livraison de biens donnés en garantie par un assujetti au profit d’un autre assujetti en exécution de cette garantie;

vi)

livraison de biens effectuée après la cession d’un droit de réserve de propriété à un cessionnaire qui exerce ce droit;

vii)

livraison d’un bien immeuble vendu par le débiteur d’une créance exécutoire dans le cadre d’une procédure de vente forcée.

Aux fins du présent point, les États membres peuvent prévoir qu’un assujetti exerçant aussi des activités ou exécutant aussi des opérations qui ne sont pas considérées comme des livraisons de biens ou des prestations de services imposables au sens de l’article 2, soit réputé être un assujetti pour ce qui concerne les livraisons de biens ou les prestations de services qui lui sont destinées tel qu’indiqué au premier alinéa. Un organisme public non assujetti peut être réputé être un assujetti pour ce qui concerne les livraisons ou prestations qui lui sont destinées tel qu’indiqué aux romanitos v), vi) et vii).

Aux fins du présent point, les États membres peuvent définir les livraisons de biens et les prestations de services couvertes et les catégories de fournisseurs, prestataires ou preneurs auxquelles ces mesures peuvent s’appliquer. Ils peuvent aussi limiter l’application de cette mesure à certaines des livraisons de biens et prestations de services énumérées à l’annexe M.

Les États membres notifient au comité institué conformément à l’article 29 l’introduction de toute nouvelle mesure nationale adoptée en application des dispositions du présent point.».

8)

L’annexe M figurant à l’annexe I de la présente directive est ajoutée.

Article 2

Les décisions énumérées à l’annexe II de la présente directive sont abrogées avec effet au 1er janvier 2008.

Article 3

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.

Ils appliquent, au plus tard à partir du 1er janvier 2008, les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 1er, point 3), en ce qui concerne le nouvel article 11, titre A, paragraphe 7, de la directive 77/388/CEE, et pour se conformer à l’article 1er, point 4), en ce qui concerne le renvoi fait dans l’article 17, paragraphe 4, points a) et b), de la directive 77/388/CEE — dans la version fixée à l’article 28 septies, paragraphe 1 — à l’article 21, paragraphe 1, point f), de ladite directive.

Lorsque les États membres adoptent des dispositions au titre de la présente directive, ils en communiquent immédiatement le texte à la Commission. Ces dispositions contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2006.

Par le Conseil

Le président

K. RAJAMÄKI


(1)  Avis rendu le 6 juillet 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 65 du 17.3.2006, p. 103.

(3)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/18/CE (JO L 51 du 22.2.2006, p. 12).


ANNEXE I

«ANNEXE M

Liste des livraisons de biens et services visée à l’article 21, paragraphe 2, point c) iv)

a)

livraisons de déchets, débris et matériaux usagés ferreux ou non ferreux, notamment ceux de produits semi-finis résultant de la transformation, de l’élaboration ou de la fonte de métaux ferreux ou non ferreux ou de leurs alliages;

b)

livraisons de produits semi-finis ferreux ou non ferreux et prestations de certains services de transformation associés;

c)

livraisons de résidus et autres matériaux de récupération constitués de métaux ferreux ou non ferreux ou de leurs alliages, de scories, laitiers, cendres, écailles et résidus industriels contenant des métaux ou des alliages de métaux, et prestations de services consistant en la sélection, la coupe, la fragmentation ou le pressage de ces produits;

d)

livraisons, et certains services de transformation associés, de déchets ferreux et de ferrailles, ainsi que de rognures, débris et déchets, et de matériaux usagés et de récupération en calcin, verre, papier, papier cartonné et carton, chiffons, os, cuir naturel, cuir artificiel, parchemin, cuirs et peaux bruts, tendons et nerfs, ficelles, cordes et cordages, caoutchouc et plastique;

e)

livraisons de matériaux visés à la présente annexe après transformation sous la forme d’une opération de nettoyage, polissage, sélection, coupe, fragmentation, compression ou fonte en lingots;

f)

livraisons de débris et déchets provenant de la transformation de matériaux de base.»


ANNEXE II

Liste des décisions au titre de l’article 27 de la directive 77/388/CEE, abrogées par la présente directive

 

Décision du Conseil réputée avoir été adoptée le 15 avril 1984 autorisant le Royaume-Uni à introduire une mesure dérogatoire à la sixième directive visant à éviter, par la mise en place d’un régime particulier de perception de la taxe, certaines fraudes ou évasions fiscales concernant des livraisons entre assujettis, d’or, de monnaie en or et de déchets d’or (1).

 

Décision du Conseil réputée avoir été adoptée le 11 avril 1987 autorisant le Royaume-Uni à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 11 de la directive 77/388/CEE (2).

 

Décision 88/498/CEE du Conseil (3) autorisant le Royaume des Pays-Bas à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 21, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE.

 

Décision du Conseil réputée avoir été adoptée le 18 février 1997 en vertu de la procédure prévue à l’article 27, paragraphe 4, de la directive 77/388/CEE dans sa version du 17 mai 1977 autorisant la République française à appliquer une mesure dérogatoire aux articles 2 et 10 de la directive 77/388/CEE. La demande a été notifiée aux États membres le 18 décembre 1996.

 

Décision 98/23/CE du Conseil (4) autorisant le Royaume-Uni à proroger l’application d’une mesure dérogatoire à l’article 28 sexies, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE.

 

Décision 2002/439/CE du Conseil (5) autorisant l’Allemagne à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 21 de la directive 77/388/CEE.

 

Décision 2002/880/CE du Conseil (6) autorisant l’Autriche à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 21 de la directive 77/388/CEE.

 

Décision 2004/290/CE du Conseil (7) autorisant l’Allemagne à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 21 de la directive 77/388/CEE.

 

Décision 2004/736/CE du Conseil (8) autorisant le Royaume-Uni à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 11 de la directive 77/388/CEE.

 

Décision 2004/758/CE du Conseil (9) autorisant l’Autriche à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 21 de la directive 77/388/CEE.


(1)  JO L 264 du 5.10.1984, p. 27.

(2)  JO L 132 du 21.5.1987, p. 22.

(3)  JO L 269 du 29.9.1988, p. 54.

(4)  JO L 8 du 14.1.1998, p. 24. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/909/CE (JO L 342 du 30.12.2003, p. 49).

(5)  JO L 151 du 11.6.2002, p. 12.

(6)  JO L 306 du 8.11.2002, p. 24.

(7)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 59.

(8)  JO L 325 du 28.10.2004, p. 58.

(9)  JO L 336 du 12.11.2004, p. 38.


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