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Document 32006H0088
Commission Recommendation of 6 February 2006 on the reduction of the presence of dioxins, furans and PCBs in feedingstuffs and foodstuffs (notified under document number C(2006) 235) (Text with EEA relevance)
Recommandation de la Commission du 6 février 2006 sur la réduction de la présence de dioxines, de furannes et de PCB dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires [notifiée sous le numéro C(2006) 235] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Recommandation de la Commission du 6 février 2006 sur la réduction de la présence de dioxines, de furannes et de PCB dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires [notifiée sous le numéro C(2006) 235] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 42 du 14.2.2006, p. 26–28
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 118M du 8.5.2007, p. 154–156
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; abrogé par 32011H0516
14.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 42/26 |
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION
du 6 février 2006
sur la réduction de la présence de dioxines, de furannes et de PCB dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires
[notifiée sous le numéro C(2006) 235]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/88/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et en particulier le deuxième tiret de son article 211,
considérant ce qui suit:
(1) |
La recommandation 2002/201/CE de la Commission du 4 mars 2002 sur la réduction de la présence de dioxines, de furannes et de PCB dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires (1) s'inscrit dans une stratégie globale visant à réduire la présence de dioxines, de furannes et de PCB dans l'environnement, l’alimentation animale et l’alimentation humaine. Elle a pour objectif de recommander des niveaux d'intervention et, avec le temps, des niveaux cibles applicables à l'alimentation animale et humaine. |
(2) |
Bien que, d'un point de vue toxicologique, toute teneur maximale doive s'appliquer aux dioxines et aux PCB de type dioxine, le règlement (CE) no 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (2) a établi, en 2001, des limites maximales portant uniquement sur les dioxines, et non sur les PCB de type dioxine, en raison des données très limitées dont on disposait à l’époque sur la prévalence de ces derniers. De même, la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (3) a fixé, en 2001, des limites maximales visant uniquement les dioxines, et non les PCB de type dioxine. |
(3) |
Le règlement (CE) no 466/2001 prévoit que la Commission procède à un premier réexamen des dispositions relatives à la teneur en dioxines des denrées alimentaires pour la fin de l’année 2004, à la lumière d'informations nouvelles sur la présence de dioxines et de PCB de type dioxine, notamment en ce qui concerne l'inclusion des PCB de type dioxine dans les teneurs à établir. La directive 2002/32/CE comporte une disposition similaire en ce qui concerne la teneur en dioxines des aliments pour animaux. |
(4) |
Depuis, on dispose de plus de données sur la présence de PCB de type dioxine dans les aliments pour animaux et dans les denrées alimentaires. En conséquence, des teneurs maximales ont été fixées pour la somme des dioxines et des PCB de type dioxine, exprimée en équivalents toxiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en appliquant les facteurs d'équivalence toxique de cette dernière (TEF-OMS), car cette méthode est la plus adaptée d’un point de vue toxicologique. Afin d’assurer une transition harmonieuse, il y a lieu de maintenir les limites actuellement applicables aux dioxines pendant une période transitoire, parallèlement aux nouvelles teneurs fixées pour la somme des dioxines et des PCB de type dioxine. |
(5) |
La recommandation 2002/201/CE fixe des niveaux d’intervention pour les dioxines, afin d’encourager une démarche volontariste en vue de réduire la présence de dioxines et de PCB de type dioxine dans l’alimentation humaine et l’alimentation animale. Ces niveaux d'intervention constituent un instrument à la disposition des autorités compétentes et des exploitants pour déterminer s'il faut mettre en évidence une source de contamination et prendre des mesures pour la réduire ou l'éliminer. Les dioxines et les PCB de type dioxine provenant de sources différentes, il y a lieu de fixer des niveaux d’intervention distincts pour les dioxines, d’une part, et pour les PCB de type dioxine, d’autre part. Aussi convient-il de remplacer la recommandation 2002/201/CE. |
(6) |
De plus, les niveaux d'intervention devraient être périodiquement adaptés en fonction de la tendance à la baisse de la teneur en dioxines et en PCB de type dioxine, ainsi que de la démarche active poursuivie pour réduire progressivement leur présence dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires. |
(7) |
La directive 2002/32/CE prévoit la possibilité d'établir des niveaux d'intervention. Il convient donc d’y faire figurer également les niveaux d’intervention applicables à la présence de dioxines et de PCB de type dioxine dans les aliments pour animaux. |
(8) |
Les niveaux cibles indiquent les niveaux de contamination à atteindre dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires afin de parvenir à abaisser l'exposition de la majorité de la population de la Communauté jusqu'à la dose hebdomadaire tolérable (DHT) fixée par le comité scientifique de l’alimentation animale (CSAH) pour les dioxines et les PCB de type dioxine. Ces niveaux devraient être fixés à la lumière d'informations plus précises sur les effets que les mesures de protection de l'environnement et les mesures à la source concernant l'alimentation animale et humaine produisent sur la réduction des niveaux de dioxines et de PCB de type dioxine dans les aliments pour animaux, dans leurs différentes matières premières et dans les denrées alimentaires. Compte tenu des nombreux facteurs différents à prendre en considération pour déterminer ces niveaux cibles, il convient de différer leur fixation jusqu’à la fin de l’année 2008, |
RECOMMANDE:
(1) |
que les États membres effectuent, de manière aléatoire et en fonction de leur production, de leur utilisation et de leur consommation d'aliments pour animaux, de matières premières destinées à ceux-ci et de denrées alimentaires, des contrôles portant sur la présence de dioxines, de PCB de type dioxine et, si possible, d’autres types de PCB dans tous ces produits. Ces contrôles doivent s’effectuer conformément à la recommandation 2004/704/CE de la Commission du 11 octobre 2004 relative au contrôle des niveaux de fond de dioxines et de PCB de type dioxine dans les aliments pour animaux (4) et à la recommandation 2004/705/CE de la Commission du 11 octobre 2004 relative au contrôle des niveaux de fond de dioxines et de PCB de type dioxine dans les denrées alimentaires (5); |
(2) |
qu'en cas de non-respect des dispositions de la directive 2002/32/CE et du règlement (CE) no 466/2001 et (sous réserve du point 3) en cas de détection de niveaux de dioxines et/ou de PCB de type dioxine supérieurs aux niveaux d'intervention prévus à l’annexe I de la présente recommandation pour les denrées alimentaires et à l’annexe II de la directive 2002/32/CE pour les aliments pour animaux, les États membres, en coopération avec les exploitants:
|
(3) |
que les États membres dans lesquels les niveaux de fond de dioxines et de PCB de type dioxine sont particulièrement élevés arrêtent des niveaux d'intervention nationaux pour leur production interne d'aliments pour animaux, de matières premières destinées à ceux-ci et de denrées alimentaires. Ces niveaux doivent être tels que, pour environ 5 % des résultats obtenus lors des contrôles visés au point (1), une enquête soit entreprise en vue de trouver la source de contamination; |
(4) |
que les États membres informent la Commission et les autres États membres de leurs constatations, des résultats de leurs enquêtes et des mesures prises pour réduire ou éliminer la source de contamination; |
(5) |
que les États membres transmettent les informations visées au point (4), au plus tard le 31 mars de chaque année, lorsqu’elles concernent les denrées alimentaires, et dans le cadre du rapport annuel à présenter à la Commission conformément à l'article 22, paragraphe 2, de la directive 95/53/CE du Conseil (6), lorsqu’elles concernent les aliments pour animaux, sauf si elles revêtent une importance immédiate pour les autres États membres, auquel cas il convient de les transmettre sans délai. Après l’exécution des plans de contrôle nationaux pluriannuels visés aux articles 41 et 42 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (7), les informations peuvent être transmises dans le cadre du rapport annuel à présenter à la Commission conformément à l’article 44 du règlement (CE) no 882/2004. La recommandation 2002/201/CE de la Commission est abrogée avec effet au 14 novembre 2006. |
Fait à Bruxelles, le 6 février 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 67 du 9.3.2002, p. 69.
(2) JO L 77 du 16.3.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1822/2005 (JO L 293 du 9.11.2005, p. 11).
(3) JO L 140 du 30.5.2002, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/87/CE de la Commission (JO L 318 du 6.12.2005, p. 19).
(4) JO L 321 du 22.10.2004, p. 38.
(5) JO L 321 du 22.10.2004, p. 45.
(6) JO L 265 du 8.11.1995, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 234 du 2.9.2001, p. 55).
(7) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.
ANNEXE
Teneur en dioxines [somme des polychlorodibenzo-para-dioxines (PCDD) et des polychlorodibenzofuranes (PCDF), exprimée en équivalents toxiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en appliquant les TEF-OMS (facteurs d'équivalence toxique, 1997)] et en PCB de type dioxine [somme des polychlorobiphényles, exprimée en équivalents toxiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en appliquant les TEF-OMS (facteurs d'équivalence toxique, 1997)].
Denrées alimentaires |
Niveau d'intervention pour les dioxines + furannes (OMS-TEQ) (1) |
Niveau d'intervention pour les PCB de type dioxine (OMS-TEQ) (1) |
Niveau cible [somme des dioxines, des furannes et des PCB de type dioxine (OMS-TEQ)] (1) |
||
Viande et produits à base de viande (2) provenant: |
|||||
|
1,5 pg/g de graisses (3) |
1,0 pg/g de graisses (3) |
|||
|
1,5 pg/g de graisses (3) |
1,5 pg/g de graisses (3) |
|||
|
0,6 pg/g de graisses (3) |
0,5 pg/g de graisses (3) |
|||
Foie et produits dérivés provenant d’animaux terrestres |
4,0 pg/g de graisses (3) |
4,0 pg/g de graisses (3) |
|||
Chair musculaire de poisson, produits de la pêche et produits dérivés, à l’exception de l’anguille (5) (6) (7) |
3,0 pg/g de poids frais |
3,0 pg/g de poids frais |
|||
Chair musculaire d’anguille (Anguilla anguilla) et produits dérivés (5) (6) (7) |
3,0 pg/g de poids frais |
6,0 pg/g de poids frais |
|||
Lait (8) et produits laitiers, y compris matière grasse butyrique |
2,0 pg/g de graisses (3) |
2,0 pg/g de graisses (3) |
|||
Œufs de poule et ovoproduits (9) |
2,0 pg/g de graisses (3) |
2,0 pg/g de graisses (3) |
|||
Huiles et graisses |
|||||
– Graisses animales |
|||||
|
1,5 pg/g de graisses |
1,0 pg/g de graisses |
|||
|
1,5 pg/g de graisses |
1,5 pg/g de graisses |
|||
|
0,6 pg/g de graisses |
0,5 pg/g de graisses |
|||
|
1,5 pg/g de graisses |
0,75 pg/g de graisses |
|||
|
0,5 pg/g de graisses |
0,5 pg/g de graisses |
|||
|
1,5 pg/g de graisses |
6,0 pg/g de graisses |
|||
Fruits, légumes et céréales |
0,4 ng/kg de produit |
0,2 ng/kg de produit |
(1) Concentrations supérieures: les concentrations supérieures sont calculées sur la base de l’hypothèse que toutes les valeurs des différents congénères au-dessous du seuil de quantification sont égales au seuil de quantification.
(2) Viande bovine, viande ovine, viande porcine, viande de volaille et viande de gibier d’élevage telles que définies à l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22), à l’exclusion des abats comestibles tels que définis à ladite annexe.
(3) Les niveaux d'intervention ne s'appliquent pas aux denrées alimentaires contenant moins de 1 % de graisses.
(4) Les niveaux cibles seront fixés pour la fin de l’année 2008.
(5) Chair musculaire de poisson et produits de la pêche tels que définis dans les catégories (a), (b), (c), (e) et (f) de la liste de l'article 1er du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003). Le niveau d’intervention s’applique aux crustacés, à l'exclusion de la chair brune de crabe et à l’exclusion de la tête et de la chair du thorax du homard et des crustacés de grande taille semblables (Nephropidae et Palinuridae), et aux céphalopodes sans viscères.
(6) Pour les poissons destinés à être consommés en entier, le niveau d’intervention s'applique au poisson entier.
(7) En cas de dépassement du niveau d’intervention, il ne sera pas nécessaire, dans certains cas, de procéder à une enquête en vue de déterminer la source de contamination, étant donné que le niveau de fond est proche du seuil d’intervention ou supérieur à celui-ci dans certaines zones et pour certaines espèces de poisson. Toutefois, si le seuil d’intervention est dépassé, il y a lieu de consigner toutes les informations telles que la période d’échantillonnage, l’origine géographique, l’espèce de poisson, etc., en vue de l’adoption de mesures futures concernant la présence de dioxines et de composés de type dioxine dans les poissons et produits de la pêche.
(8) Lait (lait cru, lait destiné à la fabrication de produits à base de lait et lait traité thermiquement), tel que défini à l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004.
(9) Œufs de poules et ovoproduits tels que définis à l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004.