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Document 32006D0589

2006/589/CE: Décision de la Commission du 31 août 2006 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle de l'aviglycine HCl, du mandipropamid et du meptyldinocap à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2006) 3858] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 240 du 2.9.2006, p. 9–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 142M du 5.6.2007, p. 1–2 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/03/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/589/oj

2.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 240/9


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 31 août 2006

reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle de l'aviglycine HCl, du mandipropamid et du meptyldinocap à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2006) 3858]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/589/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/414/CEE prévoit l’établissement d’une liste communautaire de substances actives dont l’incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques.

(2)

Valent BioSciences a introduit, le 27 octobre 2004, un dossier concernant la substance active aviglycine HCl auprès des autorités britanniques, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Syngenta AG a introduit, le 13 décembre 2005, un dossier concernant le mandipropamid auprès des autorités autrichiennes, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Dow AgroSciences a introduit, le 12 août 2005, un dossier concernant le meptyldinocap auprès des autorités britanniques, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(3)

Les autorités britanniques et autrichiennes ont informé la Commission qu’il ressortait des premiers examens que les dossiers des substances actives concernées satisfaisaient aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Les dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont ensuite été transmis par les demandeurs respectifs à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(4)

La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de la Communauté, que les dossiers sont en principe conformes aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l’annexe III de la même directive.

(5)

La présente décision ne doit pas préjuger du droit de la Commission d’inviter le demandeur à transmettre des données ou informations supplémentaires afin de clarifier certains points du dossier.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE, les dossiers concernant les substances actives figurant à l’annexe de la présente décision, qui ont été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l’inscription de ces substances à l’annexe I de ladite directive, satisfont en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de ladite directive.

Les dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de ladite directive en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.

Article 2

Les États membres rapporteurs poursuivent l’examen détaillé des dossiers concernés et communiquent à la Commission européenne les conclusions de leurs examens ainsi que les recommandations concernant l’inscription ou non de la substance active concernée à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un an après la date de la publication de la présente décision au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 31 août 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/41/CE de la Commission (JO L 187 du 8.7.2006, p. 24).


ANNEXE

SUBSTANCES ACTIVES CONCERNÉES PAR LA PRÉSENTE DÉCISION

No

Nom commun, numéro d'identification CIMAP

Demandeur

Date de la demande

État membre rapporteur

1

Aviglycine HCl

no CIMAP: 601

Valent BioSciences

27.10.2004

UK

2

Mandipropamid

no CIMAP: pas encore attribué

Syngenta AG

13.12.2005

AT

3

Meptyldinocap

no CIMAP: pas encore attribué

Dow AgroSciences

12.8.2005

UK


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