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Document 32006D0582

2006/582/CE: Décision de la Commission du 28 août 2006 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de chaussures avec coquille de protection originaires de la République populaire de Chine et de l’Inde

JO L 234 du 29.8.2006, pp. 33–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/582/oj

29.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 234/33


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 août 2006

clôturant la procédure antidumping concernant les importations de chaussures avec coquille de protection originaires de la République populaire de Chine et de l’Inde

(2006/582/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

(1)

Le 13 mai 2005, la Commission a été saisie d’une plainte au titre de l’article 5 du règlement de base, concernant les pratiques de dumping préjudiciables dont feraient l’objet les importations de chaussures avec coquille de protection originaires de la République populaire de Chine (RPC) et de l’Inde.

(2)

La plainte a été déposée par la Confédération européenne de l’industrie de la chaussure (ci-après dénommée «plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 30 %, de la production communautaire totale de chaussures avec coquille de protection, conformément à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

(3)

La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête.

(4)

Par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après dénommé «avis d’ouverture»), la Commission a ouvert une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certaines chaussures à dessus en caoutchouc ou en matières plastiques (à l’exclusion des chaussures étanches à semelles extérieures et à dessus en caoutchouc ou en matières plastiques dont le dessus n’a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés) ou à dessus en cuir ou en cuir reconstitué, pourvues d’une coquille de protection, actuellement classables sous les codes NC 6402 30 00 , 6403 40 00 , ex 6402 19 00 , ex 6402 91 00 , ex 6402 99 10 , ex 6402 99 31 , ex 6402 99 39 , ex 6402 99 50 , ex 6402 99 91 , ex 6402 99 93 , ex 6402 99 96 , ex 6402 99 98 , ex 6403 19 00 , ex 6403 30 00 , ex 6403 51 11 , ex 6403 51 15 , ex 6403 51 19 , ex 6403 51 91 , ex 6403 51 95 , ex 6403 51 99 , ex 6403 59 11 , ex 6403 59 31 , ex 6403 59 35 , ex 6403 59 39 , ex 6403 59 50 , ex 6403 59 91 , ex 6403 59 95 , ex 6403 59 99 , ex 6403 91 11 , ex 6403 91 13 , ex 6403 91 16 , ex 6403 91 18 , ex 6403 91 91 , ex 6403 91 93 , ex 6403 91 96 , ex 6403 91 98 , ex 6403 99 11 , ex 6403 99 31 , ex 6403 99 33 , ex 6403 99 36 , ex 6403 99 38 , ex 6403 99 50 , ex 6403 99 91 , ex 6403 99 93 , ex 6403 99 96 , ex 6403 99 98 , ex 6405 10 00 , ex 6405 90 10 et ex 6405 90 90 , et originaires de la RPC et de l’Inde.

(5)

La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs chinois et indiens et les importateurs-négociants notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs, les producteurs communautaires à l’origine de la plainte et les autres producteurs connus dans la Communauté, les fournisseurs et les utilisateurs notoirement concernés ainsi que leurs associations de l’ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

B.   RETRAIT DE LA PLAINTE ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(6)

Par une lettre datée du 17 juillet 2006 adressée à la Commission, le plaignant a officiellement retiré sa plainte concernant les importations de chaussures avec coquille de protection.

(7)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, lorsque la plainte est retirée, la procédure peut être clôturée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de la Communauté.

(8)

La Commission a considéré qu’il convenait de clôturer la présente procédure, puisque l’enquête n’a révélé aucun élément montrant que cette clôture n’est pas dans l’intérêt de la Communauté. Les parties intéressées en ont été informées et ont obtenu la possibilité de présenter leurs observations. Aucun commentaire n’a été formulé indiquant que la clôture de la procédure serait contraire à l’intérêt de la Communauté.

(9)

Il est dès lors conclu que la procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté du produit concerné originaire de la République populaire de Chine ou d’Inde devait être close sans institution de mesures antidumping,

DÉCIDE:

Article unique

La procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certaines chaussures à dessus en caoutchouc ou en matières plastiques (à l’exclusion des chaussures étanches à semelles extérieures et à dessus en caoutchouc ou en matières plastiques dont le dessus n’a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés) ou à dessus en cuir ou en cuir reconstitué, pourvues d’une coquille de protection, relevant des codes NC 6402 30 00 , 6403 40 00 , ex 6402 19 00 , ex 6402 91 00 , ex 6402 99 10 , ex 6402 99 31 , ex 6402 99 39 , ex 6402 99 50 , ex 6402 99 91 , ex 6402 99 93 , ex 6402 99 96 , ex 6402 99 98 , ex 6403 19 00 , ex 6403 30 00 , ex 6403 51 11 , ex 6403 51 15 , ex 6403 51 19 , ex 6403 51 91 , ex 6403 51 95 , ex 6403 51 99 , ex 6403 59 11 , ex 6403 59 31 , ex 6403 59 35 , ex 6403 59 39 , ex 6403 59 50 , ex 6403 59 91 , ex 6403 59 95 , ex 6403 59 99 , ex 6403 91 11 , ex 6403 91 13 , ex 6403 91 16 , ex 6403 91 18 , ex 6403 91 91 , ex 6403 91 93 , ex 6403 91 96 , ex 6403 91 98 , ex 6403 99 11 , ex 6403 99 31 , ex 6403 99 33 , ex 6403 99 36 , ex 6403 99 38 , ex 6403 99 50 , ex 6403 99 91 , ex 6403 99 93 , ex 6403 99 96 , ex 6403 99 98 , ex 6405 10 00 , ex 6405 90 10 et ex 6405 90 90 , originaires de la RPC et de l’Inde est close.

Fait à Bruxelles, le 28 août 2006.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)   JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2177/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)   JO C 159 du 30.6.2005, p. 7.


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