EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0126

2006/126/CE: Décision du Conseil du 14 février 2006 modifiant les décisions 98/161/CE, 2004/228/CE et 2004/295/CE en ce qui concerne la prorogation des mesures visant à lutter contre la fraude à la TVA dans le secteur des déchets

JO L 51 du 22.2.2006, p. 17–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 270M du 29.9.2006, p. 245–246 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrog. implic. par 32006D0126

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/126(1)/oj

22.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 51/17


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 février 2006

modifiant les décisions 98/161/CE, 2004/228/CE et 2004/295/CE en ce qui concerne la prorogation des mesures visant à lutter contre la fraude à la TVA dans le secteur des déchets

(Les textes en langues allemande, espagnole et italienne sont les seuls faisant foi.)

(2006/126/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 27, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à cette directive afin de simplifier la perception de la taxe ou d’éviter certaines fraudes ou évasions fiscales.

(2)

Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 25 octobre 2005, le Royaume des Pays-Bas (ci-après dénommés «Pays-Bas») a sollicité une prorogation de la décision 98/161/CE du Conseil du 16 février 1998 autorisant le Royaume des Pays-Bas à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 2 et à l’article 28 bis, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (2).

(3)

Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 3 août 2005, le Royaume d’Espagne (ci-après dénommé «Espagne») a sollicité une prorogation de la décision 2004/228/CE du Conseil du 26 février 2004 l’autorisant à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 21 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (3).

(4)

Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 26 septembre 2005, la République italienne (ci-après dénommée «Italie») a sollicité une prorogation de la décision 2004/295/CE du Conseil du 22 mars 2004 l’autorisant à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 21 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (4).

(5)

Conformément à l’article 27, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE, la Commission a informé les autres États membres des demandes précitées. Par lettres du 27 octobre 2005, du 7 septembre 2005 et du 25 octobre 2005, la Commission a notifié, respectivement, aux Pays-Bas, à l’Espagne et à l’Italie qu’elle était en possession de toutes les informations qu’elle jugeait utiles à l’appréciation de leurs demandes.

(6)

La décision 98/161/CE a autorisé les Pays-Bas à appliquer, jusqu’au 31 décembre 1999, certaines mesures visant à lutter contre la fraude liée aux livraisons et aux acquisitions intracommunautaires de matériaux usagés et de déchets. La décision 2000/435/CE du Conseil (5) a prorogé la date d’expiration de la décision 98/161/CE jusqu’au 31 décembre 2003. Elle a été suivie par la décision 2004/514/CE du Conseil (6) qui a à nouveau prorogé l’autorisation accordée dans le cadre de la décision 98/161/CE jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’un régime particulier de TVA applicable au secteur du recyclage des déchets ou jusqu’au 31 décembre 2005 au plus tard.

(7)

La décision 2004/228/CE a autorisé l’Espagne à appliquer une mesure visant à empêcher la fraude à la TVA dans le secteur du recyclage des déchets. Cette décision expire à la date d’entrée en vigueur d’un régime particulier de TVA applicable au secteur du recyclage des déchets ou le 31 décembre 2005 au plus tard.

(8)

La décision 2004/295/CE a autorisé l’Italie à appliquer une mesure visant à empêcher la fraude à la TVA dans le secteur du recyclage des déchets. Cette décision expire à la date d’entrée en vigueur d’un régime particulier de TVA applicable au secteur du recyclage des déchets ou le 31 décembre 2005 au plus tard.

(9)

Ces mesures sont proportionnées aux objectifs poursuivis, car elles doivent s’appliquer à des livraisons particulières pour lesquelles il existe des risques considérables de fraude fiscale.

(10)

Les éléments de droit et de fait qui ont justifié l’application des mesures particulières concernées n’ont pas changé et subsistent. Toutefois, le 16 mars 2005, la Commission a soumis une proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne certaines mesures visant à simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et à lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et abrogeant certaines décisions accordant des dérogations. Cette proposition de directive, si elle était adoptée, habiliterait les États membres à désigner le destinataire de certains biens et services dans le secteur des déchets comme redevable de la taxe.

(11)

Il est nécessaire, par conséquent, de proroger l’application des décisions 98/161/CE, 2004/228/CE et 2004/295/CE jusqu’au 31 décembre 2009 ou jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’un régime particulier de TVA applicable au secteur du recyclage des déchets et modifiant la directive 77/388/CEE, si cette date est antérieure.

(12)

La prorogation de cette dérogation n’a pas d’incidence négative sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la TVA et n’affecte pas non plus le montant de la TVA perçue au stade de la consommation finale.

(13)

Il convient que la présente décision soit applicable à compter du 1er janvier 2006 en vue de garantir la continuité juridique,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 1er de la décision 98/161/CE, la date du 31 décembre 2005 est remplacée par celle du 31 décembre 2009.

Article 2

À l’article 3 de la décision 2004/228/CE, la date du 31 décembre 2005 est remplacée par celle du 31 décembre 2009.

Article 3

À l’article 3 de la décision 2004/295/CE, la date du 31 décembre 2005 est remplacée par celle du 31 décembre 2009.

Article 4

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2006.

Article 5

Le Royaume d’Espagne, la République italienne et le Royaume des Pays-Bas sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2006.

Par le Conseil

Le président

K.-H. GRASSER


(1)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/92/CE (JO L 345 du 28.12.2005, p. 19).

(2)  JO L 53 du 24.2.1998, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/514/CE (JO L 219 du 19.6.2004, p. 11).

(3)  JO L 70 du 9.3.2004, p. 37.

(4)  JO L 97 du 1.4.2004, p. 63.

(5)  JO L 172 du 12.7.2000, p. 24.

(6)  JO L 219 du 19.6.2004, p. 11.


Top