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Document 32005R1757

Règlement (CE) n° 1757/2005 de la Commission du 27 octobre 2005 modifiant le règlement (CE) n° 690/2001 relatif à des mesures spéciales de soutien dans le secteur de la viande bovine

JO L 285 du 28.10.2005, p. 6–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 330M du 9.12.2008, p. 244–245 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1757/oj

28.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 285/6


RÈGLEMENT (CE) N o 1757/2005 DE LA COMMISSION

du 27 octobre 2005

modifiant le règlement (CE) no 690/2001 relatif à des mesures spéciales de soutien dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 38, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 690/2001 de la Commission (2) prévoit un régime d’achat pour certaines catégories de carcasses de bovins de plus de 30 mois. Après avoir pris en charge les carcasses, les États membres concernés peuvent opter, notamment, pour l’élimination des produits. En cas d’élimination, l’article 7 dudit règlement dispose que l’autorité compétente doit prendre toutes les mesures nécessaires afin que toutes les viandes concernées soient transformées par équarrissage et que les produits issus de ces opérations ne puissent être utilisés dans l'alimentation humaine ou animale. Depuis mars 2002, plus aucun achat n’a été effectué au titre de ladite mesure spéciale de soutien du marché.

(2)

En ce qui concerne les achats effectués au titre dudit régime, dans les régions ultrapériphériques d’accès difficile et ne disposant d’aucune unité d’équarrissage à une distance raisonnable, l’expérience a montré qu’il est impossible d’éliminer les carcasses conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 690/2001. En 2001 et en 2002, les carcasses achetées au titre du règlement (CE) no 690/2001 dans les régions ultrapériphériques ont été enfouies. L’enfouissement a été effectué dans le respect des normes vétérinaires et environnementales applicables en la matière, conformément à l’objectif d’élimination fixé à l’article 7 du règlement (CE) no 690/2001.

(3)

Compte tenu des conditions spéciales accordées aux régions ultrapériphériques, il convient de modifier le règlement (CE) no 690/2001 pour autoriser des formes d’élimination autres que la transformation par équarrissage des carcasses achetées au titre du régime spécial.

(4)

Il semble en outre approprié, pour les motifs exceptionnels susindiqués, d’approuver a posteriori les enfouissements déjà effectués dans les régions ultrapériphériques conformément aux normes vétérinaires et environnementales applicables en la matière. À cet effet, il importe d’appliquer la modification du règlement à partir du 1er juillet 2001 à titre rétroactif.

(5)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 690/2001 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les alinéas suivants sont ajoutés à l’article 7 du règlement (CE) no 690/2001:

«Toutefois, l’autorité compétente peut décider d’éliminer les carcasses ou les demi carcasses par incinération ou par enfouissement, à condition que:

a)

les animaux concernés aient été abattus au titre du présent règlement dans des établissements situés dans une région ultrapériphérique difficile d’accès;

b)

ladite région ne dispose pas de l’infrastructure requise pour la transformation par équarrissage des carcasses ou des demi carcasses visée au premier alinéa.

L’enfouissement visé au paragraphe 2 doit être suffisamment profond pour éviter que des animaux carnivores ne déterrent les carcasses ou les demi-carcasses et être effectué dans un sol approprié, de manière à éviter toute contamination des nappes phréatiques ou toute autre nuisance environnementale. Avant l’enfouissement, il importe d’asperger les carcasses ou les demi-carcasses d’un désinfectant approprié agréé par l’autorité compétente.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 95 du 5.4.2001, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2595/2001 (JO L 345 du 29.12.2001, p. 33).


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