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Document 32005R1356

Règlement (CE) n° 1356/2005 de la Commission du 18 août 2005 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale en ce qui concerne les substances suivantes: l'acide oxolinique et le morantel (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 327M du 5.12.2008, p. 433–437 (MT)
JO L 214 du 19.8.2005, p. 3–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; abrog. implic. par 32009R0470

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1356/oj

19.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1356/2005 DE LA COMMISSION

du 18 août 2005

modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale en ce qui concerne les substances suivantes: l'acide oxolinique et le morantel

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (1), et notamment son article 2,

vu l'avis de l'Agence européenne des médicaments formulé par le Comité des médicaments vétérinaires,

considérant ce qui suit:

(1)

Toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées au sein de la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d'aliments doivent être évaluées conformément au règlement (CEE) no 2377/90.

(2)

L'acide oxolinique a été inclus dans l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 pour le muscle, la peau et la graisse des poulets et des porcins, pour le foie et les reins en proportions naturelles pour les poissons et à l'exception des animaux dont les œufs sont destinés à la consommation humaine. Le domaine d'application devrait être étendu à toutes les espèces productrices d'aliments, à l'exception des animaux dont le lait ou les œufs sont destinés à la consommation humaine; pour les poissons, ce domaine ne couvre que le «muscle et la peau en proportions naturelles» et, pour les porcins et les volailles, la limite maximale de résidus dans la graisse concerne «la peau et la graisse en proportions naturelles».

(3)

Le morantel a été inclus dans l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 pour le muscle, la graisse, le foie, les reins et le lait des bovins et des ovins. Cette rubrique devrait être étendue à tous les ruminants.

(4)

Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 2377/90 en conséquence.

(5)

Il y a lieu de prévoir un délai suffisant avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire des autorisations de mise sur le marché octroyées au titre de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (2).

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du Comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 18 octobre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 août 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1299/2005 de la Commission (JO L 206 du 9.8.2005, p. 4).

(2)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).


ANNEXE

A.   Les substances suivantes sont insérées à l'annexe I (liste des substances pharmacologiquement actives pour lesquelles des limites maximales de résidus ont été fixées):

1.   Médicaments anti-infectieux

1.2.   Antibiotiques

1.2.3.   Quinolones

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Résidu marqueur

Espèces animales

LMR

Denrées cibles

Acide oxolinique

Acide oxolinique

Toutes les espèces productrices d’aliments (1)

100 μg/kg

Muscle (2)

50 μg/kg

Graisse (3)

150 μg/kg

Foie

150 μg/kg

Reins

2.   Agents antiparasitaires

2.1.   Médicaments agissant sur les endoparasites

2.1.7.   Tétrahydropyrimides

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Résidu marqueur

Espèces animales

LMR

Denrées cibles

Morantel

Somme de résidus hydrolysables en N-methyl-1,3-propanédiamine et exprimée en équivalents de morantel

Tous les ruminants

100 μg/kg

Muscle

100 μg/kg

Graisse

800 μg/kg

Foie

200 μg/kg

Reins

50 μg/kg

Lait


(1)  Ne pas utiliser chez les animaux dont le lait ou les œufs sont destinés à la consommation humaine; les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons.

(2)  Pour les poissons, cette LMR concerne «le muscle et la peau en proportions naturelles».

(3)  Pour les porcins et les volailles, cette LMR concerne «la peau et la graisse en proportions naturelles».


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