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Document 32005R1333

    Règlement (CE) n° 1333/2005 du Conseil du 9 août 2005 modifiant le règlement (CE) n° 428/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine et d’Arabie saoudite

    JO L 211 du 13.8.2005, p. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 352M du 31.12.2008, p. 261–263 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/03/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1333/oj

    13.8.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 211/1


    RÈGLEMENT (CE) N o 1333/2005 DU CONSEIL

    du 9 août 2005

    modifiant le règlement (CE) no 428/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine et d’Arabie saoudite

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment ses articles 8 et 9,

    vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Par le règlement (CE) no 428/2005 (2) (ci-après dénommé «règlement définitif»), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine et d’Arabie saoudite, a modifié les droits antidumping définitifs en vigueur sur les importations de ces produits originaires de Corée du Sud et a clôturé la procédure antidumping concernant Taiwan.

    (2)

    Saudi Basic Industries Corporation («Sabic») a offert, en son nom et au nom de toutes les sociétés liées, et notamment celle produisant le produit concerné, Arabian Industrial Fibres Company (Ibn Rushd), un engagement acceptable avant la publication des conclusions définitives, mais à un stade auquel il était administrativement impossible d’inclure son acceptation dans le règlement définitif.

    (3)

    Par la décision 2005/613/CE (3), la Commission a accepté l’offre d’engagement de Sabic. Les raisons motivant l’acceptation de l’engagement sont exposées dans cette décision. Le Conseil reconnaît que les révisions apportées à l’offre d’engagement éliminent l’effet préjudiciable du dumping et limitent à un degré suffisant le risque de contournement sous la forme d’arrangements de compensation par d’autres produits.

    (4)

    Compte tenu de l’acceptation de l’offre d’engagement, il est nécessaire de modifier en conséquence le règlement (CE) no 428/2005,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l’article 1er du règlement (CE) no 428/2005, les paragraphes suivants sont ajoutés:

    «4.   Les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique sont exonérées des droits antidumping institués par les paragraphes 1 et 2, pour autant qu’elles aient été fabriquées, transportées et facturées par des sociétés ayant offert un engagement qui a été accepté par la Commission et dont les noms figurent dans la décision ou le règlement de la Commission (et ses modifications) qui s’applique, et qu’elles aient été importées conformément aux dispositions de ladite décision ou dudit règlement de la Commission.

    5.   Les importations visées au paragraphe 4 sont exonérées du droit antidumping à condition:

    a)

    que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément au produit décrit au paragraphe 1;

    b)

    qu’une facture commerciale comportant au moins les éléments cités en annexe soit présentée aux autorités douanières des États membres, en même temps que la déclaration de mise en libre pratique, et

    c)

    que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description figurant sur la facture commerciale.»

    Article 2

    Le texte figurant en annexe est ajouté au règlement (CE) no 428/2005.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 9 août 2005.

    Par le Conseil

    Le président

    J. STRAW


    (1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

    (2)  JO L 71 du 17.3.2005, p. 1.

    (3)  Voir page 20 du présent Journal officiel.


    ANNEXE

    «ANNEXE

    Les informations suivantes figurent sur la facture commerciale accompagnant les ventes de fibres discontinues de polyesters de la société dans la Communauté, effectuées dans le cadre d’un engagement:

    1)

    le titre “FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L’OBJET D’UN ENGAGEMENT”;

    2)

    le nom de la société qui délivre la facture commerciale, visé à l’article 1er de la décision 2005/613/CE de la Commission acceptant l’engagement;

    3)

    le numéro de la facture commerciale;

    4)

    la date de délivrance de la facture commerciale;

    5)

    le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire;

    6)

    la désignation précise des marchandises, y compris:

    le code produit, utilisé à des fins d’enquête et de suivi de l’engagement (par exemple PCN 1, PCN 2, etc.),

    une description, en langage clair, des marchandises associées au code produit concerné,

    le code du produit de la société (le cas échéant),

    le code NC,

    la quantité (en kilogrammes);

    7)

    la description des conditions de vente, y compris:

    le prix au kilogramme,

    les conditions de paiement,

    les conditions de livraison,

    le montant total des remises et rabais;

    8)

    le nom de la société agissant en tant qu’importateur dans la Communauté, à laquelle la facture accompagnant les marchandises couvertes par un engagement est délivrée directement par la société;

    9)

    le nom du responsable de la société qui a délivré la facture, et la déclaration suivante, signée par cette personne:

    “Je, soussigné, certifie que la vente à l’exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s’effectue dans le cadre et selon les termes de l’engagement offert par [société] et accepté par la Commission européenne par la décision 2005/613/CE. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.” »


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