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Document 32005R1299
Commission Regulation (EC) No 1299/2005 of 8 August 2005 amending Annexes I and III to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards phenoxymethylpenicillin, phoxim, norgestomet and thiamphenicol (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) n° 1299/2005 de la Commission du 8 août 2005 modifiant les annexes I et III du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale en ce qui concerne les substances suivantes: phénoxyméthylpénicilline, phoxime, norgestomet et thiamphénicol (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (CE) n° 1299/2005 de la Commission du 8 août 2005 modifiant les annexes I et III du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale en ce qui concerne les substances suivantes: phénoxyméthylpénicilline, phoxime, norgestomet et thiamphénicol (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 206 du 9.8.2005, pp. 4–7
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; abrog. implic. par 32009R0470
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9.8.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 206/4 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1299/2005 DE LA COMMISSION
du 8 août 2005
modifiant les annexes I et III du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale en ce qui concerne les substances suivantes: phénoxyméthylpénicilline, phoxime, norgestomet et thiamphénicol
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (1), et notamment son article 2 et son article 4, troisième alinéa,
vu l'avis de l'Agence européenne des médicaments formulé par le Comité des médicaments vétérinaires,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées au sein de la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d'aliments doivent être évaluées conformément au règlement (CEE) no 2377/90. |
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(2) |
La phénoxyméthylpénicilline a été incluse dans l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 pour le muscle, le foie et les reins de porcins. Le domaine d'application devrait être étendu pour couvrir ces denrées cibles et également la peau et la graisse des volailles, à l'exception des animaux dont les œufs sont destinés à la consommation humaine. |
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(3) |
Le phoxime a été inclus dans l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 pour le muscle, les reins et la graisse des ovins à l'exception des animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine et pour le muscle, le foie, les reins, la peau et la graisse des porcins. Cette substance a aussi été incluse dans l'annexe III de ce règlement pour les poulets en attendant la réalisation d'études scientifiques. Ces études sont désormais terminées et le phoxime devrait donc être inséré à l'annexe I de ce règlement. |
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(4) |
Le norgestomet a été inclus dans l'annexe III du règlement (CEE) no 2377/90 pour les bovins en attendant la réalisation d'études scientifiques. Ces études sont désormais terminées et le norgestomet devrait donc être inséré à l'annexe I de ce règlement. |
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(5) |
Le thiamphénicol est inclus dans l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 pour les bovins et les poulets à l'exception des animaux dont les œufs sont destinés à la consommation humaine. Afin de permettre l'achèvement d'études scientifiques en vue de l'extension à l'espèce porcine, il y a lieu d'inclure le thiamphénicol dans l'annexe III de ce règlement. |
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(6) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 2377/90 en conséquence. |
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(7) |
Il convient de prévoir un délai suffisant avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché octroyées au titre de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (2). |
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(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et III du règlement (CEE) no 2377/90 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 8 octobre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 août 2005.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1148/2005 de la Commission (JO L 185 du 16.7.2005, p. 20).
(2) JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).
ANNEXE
A. Les substances suivantes sont insérées à l'annexe I (liste des substances pharmacologiquement actives pour lesquelles des limites maximales de résidus ont été fixées):
1. Médicaments anti-infectieux
1.2. Antibiotiques
1.2.1. Pénicillines
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Substance(s) pharmacologiquement active(s) |
Résidu marqueur |
Espèces animales |
LMR |
Denrées cibles |
|
«Phénoxyméthylpénicilline |
Phénoxyméthylpénicilline |
Volaille (1) |
25 μg/kg |
Muscles |
|
25 μg/kg |
Peau + graisse |
|||
|
25 μg/kg |
Foie |
|||
|
25 μg/kg |
Reins |
2. Agents antiparasitaires
2.2. Médicaments agissant sur les ectoparasites
2.2.1. Organophosphates
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Substance(s) pharmacologiquement active(s) |
Résidu marqueur |
Espèces animales |
LMR |
Denrées cibles |
|
«Phoxime |
Phoxime |
Poulets |
25 μg/kg |
Muscles |
|
550 μg/kg |
Peau + graisse |
|||
|
50 μg/kg |
Foie |
|||
|
30 μg/kg |
Reins |
|||
|
60 μg/kg |
Œufs» |
6. Médicaments agissant sur le système de reproduction
6.1. Progestagènes
|
Substance(s) pharmacologiquement active(s) |
Résidu marqueur |
Espèces animales |
LMR |
Denrées cibles |
|
«Norgestomet (2) |
Norgestomet |
Bovins |
0,2 μg/kg |
Muscles |
|
0,2 μg/kg |
Graisse |
|||
|
0,2 μg/kg |
Foie |
|||
|
0,2 μg/kg |
Reins |
|||
|
0,12 μg/kg |
Lait |
C. La substance suivante est insérée à l'annexe III (liste des substances pharmacologiquement actives utilisées dans les médicaments vétérinaires pour lesquelles des limites maximales provisoires de résidus ont été fixées):
1. Médicaments anti-infectieux
1.2. Antibiotiques
1.2.11. Florfénicol et composés du florfénicol
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Substance(s) pharmacologiquement active(s) |
Résidu marqueur |
Espèces animales |
LMR |
Denrées cibles |
|
«Thiamphénicol (3) |
Thiamphénicol |
Porcins |
50 μg/kg |
Muscles |
|
50 μg/kg |
Peau + graisse |
|||
|
50 μg/kg |
Foie |
|||
|
50 μg/kg |
Reins |
(1) Ne pas utiliser chez les animaux dont les œufs sont destinés à la consommation humaine.»
(2) À des fins thérapeutiques et zootechniques seulement.»
(3) Les LMR provisoires expirent le 1er janvier 2007.»