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Document 32005R0980
Council Regulation (EC) No 980/2005 of 27 June 2005 applying a scheme of generalised tariff preferences
Règlement (CE) n° 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées
Règlement (CE) n° 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées
JO L 169 du 30.6.2005, p. 1–43
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 239M du 10.9.2010, p. 256–298
(MT)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/03/2008
30.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 169/1 |
RÈGLEMENT (CE) No 980/2005 DU CONSEIL
du 27 juin 2005
portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Depuis 1971, la Communauté accorde des préférences commerciales aux pays en développement, dans le cadre de son schéma de préférences tarifaires généralisées. |
(2) |
La politique commerciale commune de la Communauté doit concorder avec les objectifs de la politique de développement, qu'elle doit étayer, notamment en ce qui concerne l'éradication de la pauvreté et la promotion du développement durable et de la bonne gouvernance dans les pays en développement. Elle doit être conforme aux exigences de l'OMC, et notamment à la clause d'habilitation du GATT de 1979 (3). |
(3) |
Une communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen du 7 juillet 2004 intitulée «Pays en développement, commerce international et développement soutenable: le rôle du Système de Préférences Généralisées (SPG) de la Communauté pour la décennie 2006/2015» présente les orientations pour l'application du schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période allant de 2006 à 2015. |
(4) |
Le présent règlement est le premier portant application de ces orientations. Il devrait s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2008. |
(5) |
Il convient que le schéma de préférences tarifaires généralisées (ci-après dénommé «le schéma») consiste en un régime général accordé à tous les pays et territoires bénéficiaires et deux régimes spéciaux prenant en compte les différents besoins de développement de pays en développement se trouvant dans des situations semblables. |
(6) |
Le régime général devrait être accordé à tous les pays bénéficiaires sauf s'ils sont classés par la Banque mondiale comme pays à revenu élevé et si leurs exportations ne sont pas suffisamment diversifiées. |
(7) |
Le régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance est fondé sur le concept de développement durable reconnu par les conventions et instruments internationaux tels que la Déclaration des Nations unies sur le droit au développement de 1986, la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992, la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998, la Déclaration du Millénaire de 2000 des Nations unies, et la Déclaration de Johannesburg sur le développement durable de 2002. En conséquence, les pays en développement qui, en raison d'un manque de diversification et d'une intégration insuffisante dans le système commercial international, sont vulnérables tout en ayant des charges et des responsabilités spéciales découlant de la ratification et de la mise en œuvre effective des principales conventions internationales relatives aux droits de l'homme et aux droits des travailleurs, ainsi qu'à la protection de l'environnement et à la bonne gouvernance, devraient bénéficier de préférences tarifaires additionnelles. Ces préférences sont destinées à encourager la croissance économique et, ainsi, à répondre positivement aux exigences d'un développement durable. Dans le cadre de ce régime, les droits ad valorem sont donc suspendues pour les pays bénéficiaires, ainsi que les droits spécifiques (sauf lorsqu'ils sont combinés avec un droit ad valorem). Le régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance devrait exceptionnellement s'appliquer avant l'entrée en vigueur de l'ensemble du règlement afin de se conformer à la décision de l'OMC relative aux régimes spéciaux de lutte contre la production et le trafic de drogues. |
(8) |
Les pays en développement qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, satisfont aux critères du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, devraient bénéficier le plus rapidement possible de ce régime. En conséquence, ils devraient être provisoirement désignés comme bénéficiaires de ce régime. Ils devraient continuer à bénéficier de ces préférences si, après leur demande, la Commission confirme, le 15 décembre 2005 au plus tard, qu'ils satisfont aux critères en question. |
(9) |
La Commission devrait surveiller la mise en œuvre effective des conventions internationales selon les mécanismes respectifs que celles-ci prévoient, et évaluer le rapport entre les préférences tarifaires additionnelles et la promotion du développement durable. |
(10) |
Il convient que le régime spécial en faveur des pays les moins avancés continue d'accorder un accès en franchise de droits aux produits originaires des pays les moins avancés, reconnus et classés comme tels par les Nations unies. Lorsque un pays n'est plus classé par les Nations unies comme un pays moins avancé, une période transitoire devrait être établie afin d'atténuer tout effet défavorable causé par la suppression des préférences tarifaires accordées dans le cadre de ce régime. |
(11) |
Il y a lieu de maintenir la différenciation des préférences en fonction de la classification des produits selon qu'il s'agit de produits sensibles ou non sensibles, afin de tenir compte de la situation des industries de la Communauté qui produisent les mêmes produits. |
(12) |
Il importe que les produits non sensibles continuent à bénéficier d'une suspension des droits tarifaires, tandis que les produits sensibles devraient bénéficier d'une réduction de ces droits, afin d'assurer un taux d'utilisation des préférences satisfaisant tout en tenant compte de la situation des industries communautaires correspondantes. |
(13) |
Une telle réduction devrait être suffisamment attrayante pour inciter les opérateurs à faire usage des possibilités offertes par le schéma. En ce qui concerne les droits ad valorem, la réduction devrait donc correspondre à un taux forfaitaire de 3,5 points de pourcentage du droit de la nation la plus favorisée (NPF). Les droits spécifiques devraient être réduits de 30 %. Lorsque les droits prévoient un droit minimal, celui-ci ne devrait pas s'appliquer. |
(14) |
Les droits devraient être totalement suspendus lorsque le traitement préférentiel donne lieu, pour une déclaration d'importation, à des droits ad valorem égaux ou inférieurs à 1 % ou à des droits spécifiques égaux ou inférieurs à 2 EUR dans la mesure où le coût de la perception de tels droits pourrait être supérieur aux recettes perçues. |
(15) |
Dans un souci de cohérence de la politique commerciale de la Communauté, un pays bénéficiaire ne devrait pas bénéficier à la fois du schéma communautaire et d'un accord commercial de libre-échange si cet accord couvre au moins toutes les préférences prévues pour ce pays par le présent schéma. |
(16) |
Il convient que la graduation repose sur des critères liés aux sections du tarif douanier commun. La graduation d'une section pour un pays bénéficiaire devrait être appliquée lorsque la section concernée remplit les critères de graduation pendant trois années consécutives, afin d'améliorer la prédictabilité et l'impartialité de la graduation en éliminant les effets des variations importantes et exceptionnelles des statistiques relatives aux importations. |
(17) |
Les règles d'origine, en ce qui concerne la définition du concept de produits originaires, ainsi que les procédures et méthodes de coopération administratives qui y sont liées, fixées dans le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (4), s'appliquent aux préférences tarifaires prévues par le présent règlement afin d'assurer que le bénéfice du schéma est accordé uniquement à ceux qui sont les destinataires de ses effets. |
(18) |
Les raisons du retrait temporaire devraient inclure la violation grave et systématique des normes visées dans les conventions mentionnées à l'annexe III, afin de promouvoir les objectifs de ces conventions et de faire en sorte qu'aucun bénéficiaire ne reçoive un avantage indu par le biais d'une violation continue de ces conventions. |
(19) |
Compte tenu de la situation politique du Myanmar, le retrait temporaire de toutes les préférences tarifaires à l'importation des produits originaires de ce pays devrait rester en vigueur. |
(20) |
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5), |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
1. Le schéma communautaire de préférences tarifaires généralisées (ci-après dénommé «le schéma») s'applique, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, jusqu'au 31 décembre 2008, conformément au présent règlement.
2. Le présent règlement prévoit:
a) |
un régime général; |
b) |
un régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance; |
c) |
un régime spécial en faveur des pays les moins avancés. |
Article 2
Les pays bénéficiaires des régimes visés à l'article 1er, paragraphe 2, sont énumérés à l'annexe I.
Article 3
1. Un pays bénéficiaire est retiré du schéma lorsqu'il a été classé comme pays à revenu élevé par la Banque mondiale pendant trois années consécutives et lorsque les cinq principales sections des importations communautaires de produits couverts par le SPG en provenance de ce pays représentent moins de 75 % en valeur du total des importations communautaires de produits couverts par le SPG en provenance de ce pays.
2. Lorsqu'un pays bénéficiaire bénéficie d'un accord commercial préférentiel avec la Communauté qui couvre au moins toutes les préférences prévues pour ce pays par le présent schéma, il est retiré de la liste des pays bénéficiaires figurant à l'annexe I.
3. La Commission notifie au pays bénéficiaire concerné son retrait de la liste des pays bénéficiaires de l'annexe I.
Article 4
Les produits relevant des régimes visés à l'article 1er, paragraphe 2, points a) et b), sont énumérés à l'annexe II.
Article 5
1. Les préférences tarifaires prévues par le présent règlement s'appliquent aux importations des produits relevant du régime accordé au pays bénéficiaire dont ils sont originaires.
2. Aux fins des régimes visés à l'article 1er, paragraphe 2, les règles concernant la définition de la notion de produits originaires, de la preuve de l'origine et des méthodes de coopération administrative sont fixées dans le règlement (CEE) no 2454/93.
3. Le cumul régional au sens du règlement (CEE) no 2454/93 est également appliqué lorsqu'un produit utilisé dans une fabrication ultérieure dans un pays qui est membre d'un groupe régional est originaire d'un autre pays du groupe, qui ne bénéficie pas du régime s'appliquant au produit fini, à condition que les deux pays bénéficient du cumul régional pour ce groupe.
Article 6
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«droits du tarif douanier commun», les droits spécifiés dans la deuxième partie de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (6), à l'exception des droits fixés dans le cadre des contingents tarifaires; |
b) |
«section», toute section du tarif douanier commun figurant dans le règlement (CEE) no 2658/87. Aux fins du présent règlement seules, la section XI est considérée comme deux sections séparées: la section XI(a) comprenant les chapitres 50-60 du tarif douanier commun et la section XI(b) comprenant les chapitres 61-63 du tarif douanier commun. |
c) |
«comité», le comité visé à l'article 28. |
CHAPITRE II
RÉGIMES ET PRÉFÉRENCES TARIFAIRES
SECTION 1
Régime général
Article 7
1. Les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour les produits énumérés à l'annexe II comme produits non sensibles, à l'exception des composants agricoles.
2. Les droits ad valorem du tarif douanier commun applicables aux produits énumérés à l'annexe II comme produits sensibles sont réduits de 3,5 points de pourcentage. Pour les produits des sections XI(a) et XI(b), cette réduction est de 20 %.
3. Lorsque les droits préférentiels, calculés conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2501/2001 (7) concernant les droits ad valorem du tarif douanier commun applicables le jour précédant l'entrée en vigueur du présent règlement, prévoient, pour les produits visés au paragraphe 2 dudit article, une réduction tarifaire supérieure à 3,5 points de pourcentage, ces droits préférentiels s'appliquent.
4. Les droits spécifiques du tarif douanier commun, autres que les droits minimaux ou maximaux, applicables aux produits énumérés à l'annexe II comme produits sensibles sont réduits de 30 %.
5. Lorsque les droits du tarif douanier commun applicables aux produits énumérés à l'annexe II comme produits sensibles comprennent des droits ad valorem et des droits spécifiques, les droits spécifiques ne font pas l'objet d'une réduction.
6. Lorsque les droits réduits conformément aux paragraphes 2 et 4 prévoient un droit maximal, ce droit maximal n'est pas réduit. Lorsque ces droits prévoient un droit minimal, ce droit minimal ne s'applique pas.
7. Les préférences tarifaires visées aux paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas aux produits des sections pour lesquelles ces préférences tarifaires ont été retirées, pour le pays d'origine concerné, conformément à l'article 14, l'article 21, paragraphe 8, et la colonne C de l'annexe I.
SECTION 2
Régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance
Article 8
1. Les droits ad valorem du tarif douanier commun sont suspendus pour tous les produits énumérés à l'annexe II qui sont originaires d'un pays relevant du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance.
2. Les droits spécifiques du tarif douanier commun applicables aux produits visés au paragraphe 1 sont totalement suspendus, sauf pour les produits pour lesquels les droits du tarif douanier commun prévoient également des droits ad valorem. Pour les produits relevant des codes NC 1704 10 91 et 1704 10 99, le droit spécifique est limité à 16 % de la valeur en douane.
3. Pour un pays bénéficiaire, le régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la gouvernance n'inclut pas les produits des sections pour lesquelles ces préférences tarifaires ont été retirées conformément à la colonne C de l'annexe I.
Article 9
1. Le régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance peut être accordé à un pays qui:
a) |
a ratifié et effectivement mis en œuvre les conventions mentionnées à la partie A de l'annexe III, et |
b) |
a ratifié et effectivement mis en œuvre au moins sept des conventions mentionnées à la partie B de l'annexe III, et |
c) |
s'engage à ratifier et à effectivement mettre en œuvre, le 31 décembre 2008 au plus tard, les conventions mentionnées à la partie B de l'annexe III qu'il n'a pas encore ratifiées et effectivement mises en œuvre, et |
d) |
prend l'engagement de maintenir la ratification des conventions et la législation et les mesures d'application et accepte que la mise en œuvre fasse périodiquement l'objet d'une surveillance et d'un examen, conformément aux dispositions d'application des conventions qu'il a ratifiées, et |
e) |
est considéré comme un pays vulnérable au sens du paragraphe 3. |
2. Par dérogation au paragraphe 1, points a) et c), pour les pays confrontés à des obligations constitutionnelles spécifiques, le régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance peut être accordé à un pays qui n'a pas ratifié et effectivement mis en œuvre au maximum deux des seize conventions énumérées à l'annexe III, partie A, à condition:
a) |
que le pays concerné ait pris l'engagement formel de signer, de ratifier et de mettre en œuvre toute convention manquante, s'il venait à être établi, pour le 31 octobre 2005 au plus tard, qu'il n'existe pas d'incompatibilité avec sa constitution, et |
b) |
qu'en cas d'incompatibilité avec sa constitution, le pays concerné se soit formellement engagé à signer et ratifier toute convention manquante pour le 31 décembre 2006 au plus tard. |
Avant fin 2006, la Commission fait rapport au Conseil sur le respect des engagements précités par un pays concerné. L'octroi du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance à ce pays au-delà du 1er janvier 2007 est soumis à une décision du Conseil. Le cas échéant, et sur la base du rapport précité, la Commission propose au Conseil le maintien dudit régime.
3. Un pays vulnérable est celui:
a) |
qui n'est pas classé par la Banque mondiale comme un pays à revenu élevé pendant trois années consécutives et dont les cinq principales sections des importations communautaires de produits couverts par le SPG représentent plus de 75 % en valeur du total des importations couvertes par le SPG, et |
b) |
pour lequel les importations communautaires couvertes par le SPG représentent moins de 1% en valeur du total des importations communautaires couvertes par le SPG. |
Les données à utiliser sont celles disponibles au 1er septembre 2004, en moyenne sur trois années consécutives.
4. La Commission suit l'évolution de la ratification et la mise en œuvre effective des conventions mentionnées à l'annexe III. Avant l'expiration de la période d'application du présent règlement et en temps utile pour l'examen du règlement suivant, la Commission présente un rapport au Conseil concernant l'état de la ratification des conventions, comprenant les recommandations formulées par les organes de surveillance.
Article 10
1. Sans préjudice du paragraphe 3, le régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance est accordé aux conditions suivantes:
a) |
la demande en est faite par un pays ou territoire énuméré à l'annexe I au 31 octobre 2005 au plus tard, et |
b) |
l'examen de la demande montre que le pays demandeur remplit les conditions fixées à l'article 9, paragraphes 1, 2 et 3. |
2. Le pays demandeur soumet sa demande à la Commission par écrit et fournit des informations complètes relatives à la ratification des conventions visées à l'annexe III, à la législation et aux mesures destinées à la mise en œuvre effective des dispositions des conventions et son engagement à accepter le mécanisme de surveillance et d'examen prévu dans les conventions concernées et les instruments connexes et à s'y conformer pleinement.
3. Les pays qui bénéficient provisoirement du régime spécial en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement présentent également une demande conformément aux paragraphes 1 et 2, pour le 31 octobre 2005 au plus tard. La Commission évalue les demandes conformément à l'article 11.
Article 11
1. Lorsque la Commission reçoit une demande accompagnée des informations visées à l'article 10, elle l'examine. L'examen prend en considération les constatations faites par les organisations et agences internationales compétentes. La Commission peut adresser au pays demandeur toute question qu'elle juge utile et peut vérifier les informations reçues avec le pays demandeur ou toute autre source concernée.
2. La Commission décide, conformément à l'examen visé au paragraphe 1 et à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 4, s'il y a lieu d'accorder à un pays demandeur le bénéfice du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance à compter du 1er janvier 2006.
3. La Commission communique au pays demandeur toute décision prise conformément au paragraphe 2. Lorsque le régime spécial d'encouragement est accordé à un pays, celui-ci est informé de la date à laquelle cette décision entre en vigueur. La Commission, au plus tard le 15 décembre 2005, publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis comprenant une liste des pays bénéficiaires du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance.
4. Lorsqu'un pays demandeur se voit refuser le régime spécial d'encouragement, la Commission motive sa décision si le pays en fait la demande.
5. La Commission mène tous les contacts avec un pays demandeur, en ce qui concerne la demande, en étroite coordination avec le comité conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 4.
SECTION 3
Régime spécial en faveur des pays les moins avancés
Article 12
1. Sans préjudice des paragraphes 2, 3 et 4, les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour tous les produits des chapitres 1 à 97 du système harmonisé, à l'exclusion de ceux du chapitre 93, originaires d'un pays bénéficiaire, conformément à l'annexe I, du régime spécial en faveur des pays les moins avancés.
2. Les droits du tarif douanier commun applicables aux produits relevant de la position tarifaire 1006 sont réduits de 20 % le 1er septembre 2006, de 50 % le 1er septembre 2007 et de 80 % le 1er septembre 2008. Ils sont totalement suspendus à partir du 1er septembre 2009.
3. Les droits du tarif douanier commun applicables aux produits relevant du code NC 0803 00 19 sont réduits de 20 % chaque année à partir du 1er janvier 2002. Ils sont totalement suspendus à partir du 1er janvier 2006.
4. Les droits du tarif douanier commun applicables aux produits relevant de la position tarifaire 1701 sont réduits de 20 % le 1er juillet 2006, de 50 % le 1er juillet 2007 et de 80 % le 1er juillet 2008. Ils sont totalement suspendus à partir du 1er juillet 2009.
5. Jusqu'à la suspension totale des droits du tarif douanier commun conformément aux paragraphes 2 et 4, un contingent tarifaire global à droit nul est ouvert lors de chaque campagne de commercialisation pour les produits relevant de la position tarifaire 1006 et de la sous-position 1701 11 10, originaires des pays bénéficiaires du régime spécial. Les contingents tarifaires de départ pour la campagne de commercialisation 2001/2002 sont fixés à 2 517 tonnes, exprimées en équivalent de riz décortiqué, pour les produits relevant de la position tarifaire 1006, et à 74 185 tonnes, exprimées en équivalent de sucre blanc, pour les produits relevant de la sous-position 1701 11 10. Pour chaque campagne de commercialisation ultérieure, ces contingents sont augmentés de 15 % par rapport à ceux de la campagne de commercialisation précédente.
6. La Commission adopte les modalités d'ouverture et d'administration des contingents visés au paragraphe 5, conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 4. Les comités de gestion chargés des organisations communes des marchés concernées assistent la Commission dans l'ouverture et l'administration de ces contingents.
7. Lorsqu'un pays est exclu de la liste des pays les moins avancés par les Nations unies, il est retiré de la liste des bénéficiaires du régime. La Commission décide du retrait d'un pays du régime et de la mise en place d'une période transitoire d'au moins trois ans conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 4.
Article 13
Les dispositions de l'article 12, paragraphes 4 et 5, en ce qui concerne les produits relevant de la sous-position 1701 11 10, ne s'appliquent pas aux produits originaires de pays bénéficiant des préférences visées à la présente section qui sont mis en libre pratique dans les départements français d'outre-mer.
SECTION 4
Dispositions communes
Article 14
1. Les préférences tarifaires visées aux articles 7 et 8 sont supprimées en ce qui concerne les produits originaires d'un pays bénéficiaire et appartenant à une section lorsque, pendant trois années consécutives, sur la base des données les plus récentes disponibles au 1er septembre 2004, la valeur moyenne des importations communautaires en provenance de ce pays de produits relevant de la section concernée et couverts par le régime dont bénéficie ce pays excède 15 % de la valeur des importations communautaires des mêmes produits provenant de tous les pays et territoires énumérés à l'annexe I. Le seuil est de 12,5 % pour chacune des sections XI(a) et XI(b).
2. Les sections supprimées conformément au paragraphe 1 sont énumérées à la colonne C de l'annexe I.
3. La suppression de sections du schéma s'applique à partir du 1er janvier 2006 et jusqu'au 31 décembre 2008.
4. La Commission notifie la suppression d'une section au pays bénéficiaire concerné.
5. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas à un pays bénéficiaire pour toute section qui représente plus de 50 % en valeur de toutes les importations communautaires couvertes par le SPG en provenance de ce pays.
6. Les sources statistiques utilisées aux fins du présent article sont les statistiques COMEXT.
Article 15
1. Lorsque, pour une déclaration d'importation, le taux d'un droit ad valorem réduit conformément aux dispositions du présent chapitre est égal ou inférieur à 1 %, ce droit est totalement suspendu.
2. Lorsque, pour une déclaration d'importation, le taux d'un droit spécifique réduit conformément aux dispositions du présent chapitre est égal ou inférieur à 2 EUR pour chaque montant calculé en euros, ce droit est totalement suspendu.
3. Sous réserve des paragraphes 1 et 2, le taux final des droits préférentiels calculé conformément au présent règlement est arrondi à la première décimale.
CHAPITRE III
RETRAIT TEMPORAIRE ET DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE
SECTION 1
Retrait temporaire
Article 16
1. Le bénéfice des régimes préférentiels prévus par le présent règlement peut être retiré temporairement, pour tout ou partie des produits originaires d'un pays bénéficiaire, pour l'une des raisons suivantes:
a) |
violation grave et systématique des principes définis par les conventions mentionnées à la partie A de l'annexe III, sur la base des conclusions des organes de surveillance compétents; |
b) |
exportation de produits fabriqués dans les prisons; |
c) |
déficiences graves du contrôle douanier en matière d'exportation et de transit de la drogue (produits illicites et précurseurs) ou non-respect des conventions internationales en matière de blanchiment d'argent; |
d) |
pratiques commerciales déloyales graves et systématiques qui ont des effets négatifs sur l'industrie communautaire et auxquelles le pays bénéficiaire n'a pas remédié. En ce qui concerne les pratiques commerciales déloyales qui sont interdites ou peuvent donner lieu à une action en vertu des accords de l'OMC, le présent article s'applique après que l'organe compétent de l'OMC ait statué en ce sens; |
e) |
violations graves et systématiques des objectifs des organisations régionales de pêche ou des accords relatifs à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques auxquels la Communauté est partie. |
2. Sans préjudice du paragraphe 1, le bénéfice du régime spécial d'encouragement visé à la section 2 du chapitre II peut être retiré temporairement, en ce qui concerne tout ou partie des produits relevant de ce régime et originaires d'un pays bénéficiaire, notamment si la législation nationale n'intègre plus les conventions visées à l'annexe III et ratifiées conformément à l'article 9, paragraphes 1 et 2, ou si cette législation n'est pas effectivement mise en œuvre.
3. Le bénéfice des régimes préférentiels prévus par le présent règlement n'est pas retiré temporairement conformément au paragraphe 1, point d), en ce qui concerne les produits qui font l'objet de mesures antidumping ou compensatoires en vertu des règlements (CE) no 384/96 (8) ou (CE) no 2026/97 (9), pour les raisons qui justifient ces mesures.
Article 17
1. Le bénéfice des régimes préférentiels prévus par le présent règlement peut être retiré temporairement, en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires d'un pays bénéficiaire, en cas de fraude, d'irrégularités ou de manquement systématique aux règles d'origine ou à la garantie de leur respect, et aux procédures y relatives, de manquement à l'apport de la preuve de l'origine ou d'absence de la coopération administrative requise pour la mise en œuvre et le contrôle du respect des régimes visés à l'article 1er, paragraphe 2.
2. La coopération administrative visée au paragraphe 1 exige notamment que le pays bénéficiaire:
a) |
communique à la Commission les informations nécessaires à la mise en œuvre des règles d'origine et au contrôle de leur respect, et les actualise; |
b) |
assiste la Communauté en effectuant, à la demande des autorités douanières des États membres, le contrôle a posteriori de la preuve de l'origine et en communique les résultats dans les délais; |
c) |
assiste la Communauté en autorisant la Commission, en coordination et en étroite collaboration avec les autorités compétentes des États membres, à effectuer des missions de coopération administrative et en matière d'enquêtes dans ce pays afin de vérifier l'authenticité de documents ou l'exactitude d'informations déterminants pour l'octroi du bénéfice des régimes visés à l'article 1er, paragraphe 2; |
d) |
effectue ou prévoie des enquêtes appropriées afin de mettre au jour et de prévenir toute infraction aux règles d'origine; |
e) |
respecte ou assure le respect des règles d'origine en ce qui concerne le cumul régional, selon les dispositions du règlement (CEE) no 2454/93, si le pays en est bénéficiaire; |
f) |
assiste la Communauté dans la vérification de comportements qui pourraient constituer une fraude aux règles d'origine. Une fraude peut être présumée lorsque les importations de produits relevant des régimes préférentiels prévus par le présent règlement excèdent considérablement les niveaux habituels d'exportation du pays bénéficiaire. |
3. La Commission peut suspendre les régimes préférentiels prévus par le présent règlement, en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires d'un pays bénéficiaire, lorsqu'elle estime qu'il existe des preuves suffisantes que le retrait temporaire se justifierait pour les raisons visées aux paragraphes 1 et 2, sous réserve d'avoir préalablement:
— |
informé le comité; |
— |
invité les États membres à prendre les mesures de précaution nécessaires pour assurer la sauvegarde des intérêts financiers de la Communauté et/ou le respect de ses obligations par le pays bénéficiaire; |
— |
publié au Journal officiel de l'Union européenne un avis déclarant qu'il existe un doute raisonnable quant à l'application des régimes préférentiels et/ou au respect de ses obligations par le pays bénéficiaire concerné, de nature à remettre en cause son droit à continuer de bénéficier des régimes prévus par le présent règlement. |
La Commission informe le pays bénéficiaire concerné de toute décision prise en application du présent paragraphe avant son entrée en vigueur. La Commission informe également le comité.
4. Tout État membre peut saisir le Conseil d'une décision prise en application du paragraphe 3 dans un délai d'un mois. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai d'un mois.
5. La période de suspension ne peut excéder six mois. Au terme de celle-ci, la Commission décide soit de lever la suspension après avoir informé le comité, soit de proroger la suspension conformément à la procédure prévue au paragraphe 3.
6. Les États membres communiquent à la Commission toute information pertinente susceptible de justifier la suspension des préférences ou la prorogation de la suspension.
Article 18
1. Si la Commission ou un État membre reçoit des informations susceptibles de justifier le retrait temporaire et estime qu'il existe des motifs suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, il en informe le comité et demande des consultations, lesquelles ont lieu dans un délai d'un mois.
2. Après les consultations, la Commission peut décider, dans un délai d'un mois et conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 5, d'ouvrir une enquête.
Article 19
1. Si la Commission décide d'ouvrir une enquête, elle publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis d'ouverture d'enquête et en informe le pays bénéficiaire concerné. Cet avis fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information pertinente devrait être communiquée à la Commission. Il fixe le délai pendant lequel les intéressés peuvent faire connaître leurs observations par écrit, lequel ne peut excéder quatre mois à compter de la date de publication de l'avis.
2. La Commission met le pays bénéficiaire intéressé en mesure de coopérer à l'enquête.
3. La Commission recherche toutes les informations qu'elle estime nécessaires, y compris les évaluations, commentaires, décisions, recommandations et conclusions disponibles provenant des organes de surveillance concernés des Nations unies, de l'OIT et d'autres organisations internationales compétentes. Ces informations servent de point de départ aux enquêtes aux fins de déterminer si un retrait temporaire est justifié pour les raisons visées à l'article 16, paragraphe 1, point a). La Commission peut vérifier les informations reçues avec les opérateurs économiques et le pays bénéficiaire concerné.
4. La Commission peut être assistée dans cette tâche par des agents de l'État membre sur le territoire duquel des vérifications seraient susceptibles d'être effectuées, si cet État formule une demande en ce sens.
5. Lorsque les informations demandées par la Commission ne sont pas fournies dans le délai indiqué dans l'avis d'ouverture d'enquête, ou qu'il est fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions peuvent être établies sur la base des données disponibles.
6. L'enquête devrait être terminée en moins d'un an. La Commission peut proroger cette période conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 5.
Article 20
1. La Commission présente au comité un rapport concernant ses conclusions.
2. Lorsque la Commission considère que les conclusions ne justifient pas le retrait temporaire, elle décide de clôturer l'enquête, conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 5. Dans ce cas, elle publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis de clôture de l'enquête, comportant un exposé de ses conclusions essentielles.
3. Lorsque la Commission considère que les conclusions justifient le retrait temporaire pour la raison mentionnée à l'article 16, paragraphe 1, point a), elle décide, conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 5, de contrôler et d'évaluer la situation dans le pays bénéficiaire concerné pendant une période de six mois. La Commission notifie cette décision au pays bénéficiaire concerné et publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis annonçant son intention de présenter au Conseil une proposition de retrait temporaire, à moins qu'avant la fin de la période considérée le pays bénéficiaire concerné se soit engagé à prendre les mesures nécessaires pour se conformer, dans un délai raisonnable, aux conventions figurant à la partie A de l'annexe III.
4. Lorsque la Commission estime qu'une mesure de retrait temporaire est nécessaire, elle fait une proposition appropriée au Conseil, qui statue sur celle-ci à la majorité qualifiée dans un délai d'un mois. Dans les cas visés au paragraphe 3, la Commission fait sa proposition à la fin de la période visée audit paragraphe.
5. Si le Conseil décide le retrait temporaire, cette décision entre en vigueur six mois après son adoption, à moins qu'il ne soit décidé entre-temps que les raisons la justifiant n'existent plus.
SECTION 2
Clause de sauvegarde
Article 21
1. Si un produit originaire d'un pays bénéficiaire est importé dans des conditions telles que des difficultés graves sont ou risquent d'être causées aux producteurs communautaires de produits similaires ou directement concurrents, les droits du tarif douanier commun peuvent à tout moment être rétablis pour ce produit, à la demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission.
2. La Commission prend la décision formelle d'ouvrir une enquête dans un délai raisonnable. Si la Commission décide d'ouvrir une enquête, elle publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis annonçant cette enquête. L'avis fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information pertinente devrait être communiquée à la Commission. Il fixe le délai pendant lequel les intéressés peuvent faire connaître leurs observations par écrit, lequel ne peut excéder quatre mois à compter de la date de publication de l'avis.
3. La Commission recherche toutes les informations qu'elle estime nécessaires et peut vérifier les informations reçues avec le pays bénéficiaire concerné et toute autre source concernée. Elle peut être assistée dans cette tâche par des agents de l'État membre sur le territoire duquel des vérifications seraient susceptibles d'être effectuées, si cet État formule une demande en ce sens.
4. Lorsqu'elle examine l'existence éventuelle de graves difficultés, la Commission prend notamment en compte les éléments suivants, dans la mesure où ils sont disponibles, concernant les producteurs communautaires:
— |
part de marché; |
— |
production; |
— |
stocks; |
— |
capacités de production; |
— |
faillites; |
— |
rentabilité; |
— |
utilisation des capacités; |
— |
emploi; |
— |
importations; |
— |
prix. |
5. L'enquête doit être terminée dans un délai de six mois après la publication de l'avis visé au paragraphe 2. La Commission peut, dans des circonstances exceptionnelles et après consultation du comité, proroger cette période conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 5.
6. La Commission arrête une décision dans un délai d'un mois, conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 5. La décision entre en vigueur dans un délai d'un mois après sa publication.
7. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent l'enquête impossible, la Commission, après en avoir informé le comité, peut prendre toute mesure préventive strictement nécessaire.
8. Lorsque les importations de produits de la section XI(b), visés à l'article 14, paragraphe 1, originaires d'un pays bénéficiaire:
a) |
augmentent d'au moins 20 % en quantité (en volume) par rapport à l'année civile précédente, ou |
b) |
excèdent de 12,5 % la valeur des importations communautaires de produits de la section XI(b) provenant de tous les pays et territoires énumérés à l'annexe I durant une quelconque période de 12 mois, |
la Commission, le 1er janvier de chaque année pendant la période d'application du présent règlement, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'un État membre et après en avoir informé le comité, supprime toutes les préférences visées aux articles 7 et 8 en ce qui concerne les produits de la section XI(b). La présente disposition ne s'applique pas aux pays qui bénéficient du régime spécial en faveur des pays les moins avancés, visé à l'article 12, et aux pays dont la part des importations dans la Communauté, telle que définie à l'article 14, paragraphe 1, n'excède pas 8 %. La Commission notifie au pays bénéficiaire la suppression des préférences. La suppression des préférences prend effet deux mois après la publication de la décision de la Commission au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 22
Si les importations de produits visés par l'annexe I du traité perturbent ou menacent de perturber gravement les marchés communautaires, en particulier dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques, ou mécanismes régulateurs desdits marchés, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, suspendre les régimes préférentiels applicables aux produits visés, après consultation du comité de gestion chargé de l'organisation commune de marché concernée.
Article 23
1. La Commission informe le pays bénéficiaire concerné, dans les meilleurs délais, de toute décision prise conformément à l'article 21 ou 22 avant son entrée en vigueur. Elle en informe également le Conseil et les États membres.
2. Tout État membre peut déférer au Conseil, dans un délai d'un mois, une décision prise conformément à l'article 21 ou 22. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut arrêter une décision différente dans un délai d'un mois.
SECTION 3
Mesures de surveillance dans le secteur agricole
Article 24
Les produits relevant des chapitres 1 à 24, originaires des pays bénéficiaires, peuvent être soumis à un mécanisme de surveillance spécial afin d'éviter toute perturbation sur le marché communautaire. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, détermine les produits auxquels s'applique cette surveillance.
Tous les délais visés à l'article 21 qui excèdent deux mois sont ramenés à deux mois dans les cas suivants:
— |
lorsque le pays bénéficiaire ne se conforme pas aux règles d'origine ou ne fournit pas la coopération administrative exigée à l'article 17, ou |
— |
lorsque les importations de produits relevant des chapitres 1 à 24 dans le cadre des régimes préférentiels octroyés en vertu du présent règlement excèdent massivement les niveaux habituels des exportations du pays bénéficiaire. |
SECTION 4
Dispositions communes
Article 25
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'application des clauses de sauvegarde, arrêtées en vertu de la politique agricole commune au titre de l'article 37 du traité, ni de celles arrêtées en vertu de la politique commerciale commune au titre de l'article 133 du traité, ni d'aucune autre clause de sauvegarde qui pourrait être appliquée.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DE PROCÉDURE
Article 26
La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 5, les adaptations des annexes du présent règlement qui sont rendues nécessaires:
a) |
par des modifications de la nomenclature combinée; |
b) |
par des changements dans le statut international ou le classement des pays ou territoires; |
c) |
par l'application de l'article 3, paragraphe 2; |
d) |
lorsqu'un pays bénéficiaire a atteint les seuils prévus à l'article 3, paragraphe 1; |
e) |
pour établir, au plus tard le 15 décembre 2005, la liste finale des pays bénéficiaires en application de l'article 11. |
Article 27
1. Dans les six semaines qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres transmettent à l'Office statistique des Communautés européennes leurs données statistiques relatives aux produits placés sous la procédure douanière de la libre pratique pendant le trimestre de référence au bénéfice des préférences tarifaires prévues par le présent règlement. Ces données, fournies par référence aux numéros de code de la nomenclature combinée (NC) et, le cas échéant, aux numéros de code du tarif intégré des Communautés européennes (TARIC), doivent détailler, par pays d'origine, les valeurs, les quantités et les unités supplémentaires éventuellement requises selon les définitions du règlement (CE) no 1172/95 (10) du Conseil et du règlement (CE) no 1917/2000 (11) de la Commission.
2. Conformément à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93, les États membres fournissent à la Commission, à la demande de celle-ci, le détail des quantités de produits mis en libre pratique ayant bénéficié des régimes tarifaires préférentiels prévus par le présent règlement au cours des mois précédents. Les données incluent les produits visés au paragraphe 3.
3. La Commission contrôle, en étroite collaboration avec les États membres, les importations des produits relevant du code NC 0803 00 19, des positions tarifaires 0603, 1006, 1701, 1704 et 6403, et des codes NC 1604 14, 1604 19 31, 1604 19 39, 1604 20 70, 2002 90 et 2103 20 afin de déterminer si les conditions visées aux articles 21 et 22 sont remplies.
Article 28
1. Pour l'application du présent règlement, la Commission est assistée par un comité des préférences généralisées (ci-après dénommé «le comité»).
2. Le comité peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement soulevée par la Commission ou à la demande d'un État membre.
3. Le comité examine les effets du schéma sur la base d'un rapport de la Commission portant sur la période à compter du 1er janvier 2006. Ce rapport couvre tous les régimes préférentiels visés à l'article 1er, paragraphe 2 et est présenté en temps utile pour l'examen du règlement suivant.
4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
5. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
6. Le comité adopte son règlement intérieur.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article 29
Le règlement (CE) no 552/97 (12), qui se réfère aux règlements (CE) no 3281/94 (13) et (CE) no 1256/96 (14) du Conseil, est réputé se référer aux dispositions correspondantes du présent règlement. Les règlements (CE) no 1381/2002 (15) et (CE) no 1401/2002 (16) de la Commission qui renvoient au règlement (CE) no 2501/2001 sont considérés comme renvoyant aux dispositions correspondantes du présent règlement.
Article 30
1. Le régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance du chapitre II, section 2, du présent règlement ainsi que les dispositions appliquées conjointement audit régime entrent en vigueur le 1er juillet 2005. Ledit régime abroge, avec effet à compter de son entrée en vigueur, les régimes spéciaux de lutte contre la production et le trafic de drogues du titre IV du règlement (CE) no 2501/2001, ainsi que les dispositions dudit règlement appliquées conjointement auxdits régimes. Les autres dispositions du présent règlement entrent en vigueur le 1er janvier 2006 et abrogent, avec effet à compter de cette date, les autres dispositions du règlement (CE) no 2501/2001 alors encore en vigueur.
2. Le présent règlement s'applique jusqu'au 31 décembre 2008. Toutefois, cette date ne s'applique pas au régime spécial en faveur des pays les moins avancés, ni, dans la mesure où elle est appliquée conjointement avec ce régime, à toute autre disposition du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 27 juin 2005.
Par le Conseil
Le président
L. LUX
(1) Avis du 9 mars 2005 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis du 9 février 2005 (non encore paru au Journal officiel).
(3) «Traitement différencié et plus favorable, réciprocité et participation plus complète des pays en voie de développement», décision du GATT du 28 novembre 1979 (L/4903).
(4) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement du Conseil (CE) no 837/2005 (JO L 139 du 2.6.2005, p. 1).
(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(6) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 493/2005 (JO L 82 du 31.3.2005, p. 1).
(7) Règlement (CE) no 2501/2001 du Conseil du 10 décembre 2001 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 (JO L 346 du 31.12.2001, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1828/2004 de la Commission (JO L 321 du 22.10.2004, p. 23).
(8) Règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56 du 6.3.1996, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004.
(9) Règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 288 du 21.10.1997, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004.
(10) Règlement (CE) no 1172/95 du Conseil du 22 mai 1995 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers (JO L 118 du 25.5.1995, p. 10). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(11) Règlement (CE) no 1917/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) no 1172/95 du Conseil en ce qui concerne la statistique du commerce extérieur (JO L 229 du 9.9.2000, p. 14). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 179/2005 (JO L 30 du 3.2.2005, p. 6).
(12) Règlement (CE) no 522/97 du Conseil du 24 mars 1997 retirant temporairement le bénéfice des préférences tarifaires généralisées à l'union de Myanmar (JO L 85 du 27.3.1997, p. 8).
(13) Règlement (CE) no 3281/94 du Conseil du 19 décembre 1994 portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période 1995-1998 à certains produits industriels originaires de pays en développement (JO L 348 du 31.12.1994, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2820/98 (JO L 357 du 30.12.1998, p. 1).
(14) Règlement (CE) no 1256/96 du Conseil du 20 juin 1996 portant application pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1999 d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées à certains produits agricoles originaires de pays en développement (JO L 160 du 29.6.1996, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 602/98 (JO L 80 du 18.3.1998, p. 1).
(15) Règlement (CE) no 1381/2002 de la Commission du 29 juillet 2002 fixant les modalités d'ouverture et de gestion des contingents tarifaires pour le sucre brut de canne destiné à être raffiné, originaire des pays les moins avancés, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003 à 2005/2006 (JO L 200 du 30.7.2002, p. 14).
(16) Règlement (CE) no 1401/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 fixant les modalités d'ouverture et de gestion des contingents tarifaires applicables au riz originaire des pays les moins avancés, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003 à 2008/2009 (JO L 203 du 1.8.2002, p. 42).
ANNEXE I
Pays (1) et territoires bénéficiaires du système communautaire de préférences tarifaires généralisées
Colonne A |
: |
code du pays selon la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté |
Colonne B |
: |
nom du pays |
Colonne C |
: |
sections pour lesquelles les préférences tarifaires ont été supprimées pour le pays bénéficiaire concerné (article 14) |
Colonne D |
: |
pays relevant du régime spécial en faveur des pays les moins avancés (article 12) |
Colonne E |
: |
pays relevant du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (article 8) |
A |
B |
C |
D |
E |
AE |
Émirats arabes unis |
|
|
|
AF |
Afghanistan |
|
X |
|
AG |
Antigua-et-Barbuda |
|
|
|
AI |
Anguilla |
|
|
|
AM |
Arménie |
|
|
|
AN |
Antilles néerlandaises |
|
|
|
AO |
Angola |
|
X |
|
AQ |
Antarctique |
|
|
|
AR |
Argentine |
|
|
|
AS |
Samoa américaines |
|
|
|
AW |
Aruba |
|
|
|
AZ |
Azerbaïdjan |
|
|
|
BB |
Barbade |
|
|
|
BD |
Bangladesh |
|
X |
|
BF |
Burkina Faso |
|
X |
|
BH |
Bahreïn |
|
|
|
BI |
Burundi |
|
X |
|
BJ |
Bénin |
|
X |
|
BM |
Bermudes |
|
|
|
BN |
Brunei Darussalam |
|
|
|
BO |
Bolivie |
|
|
X |
BR |
Brésil |
S-IV Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués. |
|
|
S-IX Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie. |
||||
BS |
Bahamas |
|
|
|
BT |
Bhoutan |
|
X |
|
BV |
Île Bouvet |
|
|
|
BW |
Botswana |
|
|
|
BY |
Belarus |
|
|
|
BZ |
Belize |
|
|
|
CC |
Îles Cocos (ou Îles Keeling) |
|
|
|
CD |
République démocratique du Congo |
|
X |
|
CF |
République centrafricaine |
|
X |
|
CG |
Congo |
|
|
|
CI |
Côte d'Ivoire |
|
|
|
CK |
Îles Cook |
|
|
|
CL |
Chili |
|
|
|
CM |
Cameroun |
|
|
|
CN |
République populaire de Chine |
S-VI Produits des industries chimiques ou des industries connexes |
|
|
S-VII Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc. |
||||
S-VIII Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux. |
||||
S-IX Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie. |
||||
S-X Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts); papier et ses applications. |
||||
S-XI(a) Matières textiles; S-XI(b) ouvrages en ces matières. |
||||
S-XII Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux. |
||||
S-XIII Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verre. |
||||
S-XIV Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies. |
||||
S-XV Métaux communs et ouvrages en ces métaux. |
||||
S-XVI Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils. |
||||
S-XVII Matériel de transport. |
||||
S-XVIII Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils. |
||||
S-XX Marchandises et produits divers. |
||||
CO |
Colombie |
|
|
X |
CR |
Costa Rica |
|
|
X |
CU |
Cuba |
|
|
|
CV |
Cap-Vert |
|
X |
|
CX |
Île Christmas |
|
|
|
DJ |
Djibouti |
|
X |
|
DM |
Dominique |
|
|
|
DO |
République dominicaine |
|
|
|
DZ |
Algérie |
S-V Produits minéraux. |
|
|
EC |
Équateur |
|
|
X |
EG |
Égypte |
|
|
|
ER |
Érythrée |
|
X |
|
ET |
Éthiopie |
|
X |
|
FJ |
Fidji |
|
|
|
FK |
Îles Falkland |
|
|
|
FM |
États fédérés de Micronésie |
|
|
|
GA |
Gabon |
|
|
|
GD |
Grenade |
|
|
|
GE |
Géorgie |
|
|
X |
GH |
Ghana |
|
|
|
GI |
Gibraltar |
|
|
|
GL |
Groenland |
|
|
|
GM |
Gambie |
|
X |
|
GN |
Guinée |
|
X |
|
GQ |
Guinée équatoriale |
|
X |
|
GS |
Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud |
|
|
|
GT |
Guatemala |
|
|
X |
GU |
Guam |
|
|
|
GW |
Guinée-Bissau |
|
X |
|
GY |
Guyana |
|
|
|
HM |
Île Heard et Îles MacDonald |
|
|
|
HN |
Honduras |
|
|
X |
HT |
Haïti |
|
X |
|
ID |
Indonésie |
S-III Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale. |
|
|
S-IX Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie. |
||||
IN |
Inde |
S-XI(a) Matières textiles S-XIV Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies. |
|
|
IO |
Territoire britannique de l'Océan Indien |
|
|
|
IQ |
Iraq |
|
|
|
IR |
Iran (République islamique d'Iran) |
|
|
|
JM |
Jamaïque |
|
|
|
JO |
Jordanie |
|
|
|
KE |
Kenya |
|
|
|
KG |
Kirghizstan |
|
|
|
KH |
Cambodge |
|
X |
|
KI |
Kiribati |
|
X |
|
KM |
Comores |
|
X |
|
KN |
Saint-Kitts-et-Nevis |
|
|
|
KW |
Koweït |
|
|
|
KY |
Îles Cayman |
|
|
|
KZ |
Kazakhstan |
|
|
|
LA |
République démocratique populaire lao |
|
X |
|
LB |
Liban |
|
|
|
LC |
Sainte-Lucie |
|
|
|
LK |
Sri Lanka |
|
|
X |
LR |
Liberia |
|
X |
|
LS |
Lesotho |
|
X |
|
LY |
Jamahiriya arabe Libyenne |
|
|
|
MA |
Maroc |
|
|
|
MD |
Moldova (République de) |
|
|
|
MG |
Madagascar |
|
X |
|
MH |
Îles Marshall |
|
|
|
ML |
Mali |
|
X |
|
MM |
Myanmar |
|
X |
|
MN |
Mongolie |
|
|
X |
MO |
Macao |
|
|
|
MP |
Îles Mariannes du Nord |
|
|
|
MR |
Mauritanie |
|
X |
|
MS |
Montserrat |
|
|
|
MU |
Maurice |
|
|
|
MV |
Maldives |
|
X |
|
MW |
Malawi |
|
X |
|
MX |
Mexique |
|
|
|
MY |
Malaisie |
S-III Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale. |
|
|
MZ |
Mozambique |
|
X |
|
NA |
Namibie |
|
|
|
NC |
Nouvelle-Calédonie |
|
|
|
NE |
Niger |
|
X |
|
NF |
Île Norfolk |
|
|
|
NG |
Nigeria |
|
|
|
NI |
Nicaragua |
|
|
X |
NP |
Népal |
|
X |
|
NR |
Nauru |
|
|
|
NU |
Nioué |
|
|
|
OM |
Oman |
|
|
|
PA |
Panama |
|
|
X |
PE |
Pérou |
|
|
X |
PF |
Polynésie française |
|
|
|
PG |
Papouasie-Nouvelle-Guinée |
|
|
|
PH |
Philippines |
|
|
|
PK |
Pakistan |
|
|
|
PM |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
|
|
PN |
Pitcairn |
|
|
|
PW |
Palau |
|
|
|
PY |
Paraguay |
|
|
|
QA |
Qatar |
|
|
|
RU |
Fédération de Russie |
S-VI Produits des industries chimiques ou des industries connexes S-X Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts); papier et ses applications S-XV Métaux communs et ouvrages en ces métaux. |
|
|
RW |
Rwanda |
|
X |
|
SA |
Arabie saoudite |
|
|
|
SB |
Îles Salomon |
|
X |
|
SC |
Seychelles |
|
|
|
SD |
Soudan |
|
X |
|
SH |
Sainte-Hélène |
|
|
|
SL |
Sierra Leone |
|
X |
|
SN |
Sénégal |
|
X |
|
SO |
Somalie |
|
X |
|
SR |
Suriname |
|
|
|
ST |
São Tomé et Príncipe |
|
X |
|
SV |
El Salvador |
|
|
X |
SY |
République arabe syrienne |
|
|
|
SZ |
Swaziland |
|
|
|
TC |
Îles Turks et Caicos |
|
|
|
TD |
Tchad |
|
X |
|
TF |
Terres australes françaises |
|
|
|
TG |
Togo |
|
X |
|
TH |
Thaïlande |
S-XIV Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies. |
|
|
S-XVII Véhicules, aéronefs, bateaux et matériel de transport associé. |
||||
TJ |
Tadjikistan |
|
|
|
TK |
Tokelau |
|
|
|
TL |
Timor-Leste |
|
X |
|
TM |
Turkménistan |
|
|
|
TN |
Tunisie |
|
|
|
TO |
Tonga |
|
|
|
TT |
Trinité et Tobago |
|
|
|
TV |
Tuvalu |
|
X |
|
TZ |
Tanzanie (République unie de) |
|
X |
|
UA |
Ukraine |
|
|
|
UG |
Ouganda |
|
X |
|
UM |
Îles mineures éloignées des États-Unis |
|
|
|
UY |
Uruguay |
|
|
|
UZ |
Ouzbékistan |
|
|
|
VC |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines |
|
|
|
VE |
Venezuela |
|
|
X |
VG |
Îles Vierges (britanniques) |
|
|
|
VI |
Îles Vierges (des États-Unis) |
|
|
|
VN |
Viêt Nam |
|
|
|
VU |
Vanuatu |
|
X |
|
WF |
Wallis-et-Futuna |
|
|
|
WS |
Samoa |
|
X |
|
YE |
Yémen |
|
X |
|
YT |
Mayotte |
|
|
|
ZA |
Afrique du Sud |
S-XVII Véhicules, aéronefs, bateaux et matériel de transport associé. |
|
|
ZM |
Zambie |
|
X |
|
ZW |
Zimbabwe |
|
|
|
(1) Sur cette liste peuvent figurer des pays qui sont temporairement suspendus du SPG de l'UE ou n'ont pas satisfait aux exigences posées en matière de coopération administrative, qui constituent une condition préalable à l'octroi de préférences tarifaires. La Commission ou les autorités compétentes du pays.
ANNEXE II
Liste des produits inclus dans les régimes visés à l'article 1er, paragraphe 2, points a) et b)
Sans préjudice des règles d'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé par les codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par le code NC et par la description correspondante. L'entrée des produits marqués d'un astérisque est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires en vigueur en la matière.
La colonne «Sensible/Non sensible» reprend les produits inclus dans le régime général (article 7) et dans le régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (article 8). Ces produits sont classés soit comme NS (non sensible au sens de l'article 7, paragraphe 1), soit comme S (sensible au sens de l'article 7, paragraphe 2). Pour des raisons de simplification, les produits sont énumérés par groupes pouvant comprendre des produits faisant l'objet d'une exemption ou d'une suspension des droits du tarif douanier commun.
Code NC |
Désignation |
Sensible/Non sensible |
0101 10 90 |
Ânes vivants et autres |
S |
|
Chevaux vivants, autres que reproducteurs de race pure: |
|
0101 90 19 |
Autres que destinés à la boucherie |
S |
0101 90 30 |
Ânes vivants |
S |
0101 90 90 |
Mulets et bardots vivants |
S |
0104 20 10 |
Caprins reproducteurs de race pure * |
S |
0106 19 10 |
Lapins domestiques vivants |
S |
0106 39 10 |
Pigeons vivants |
S |
0205 00 |
Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées |
S |
0206 80 91 |
Abats comestibles des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, frais ou réfrigérés, autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques |
S |
0206 90 91 |
Abats comestibles des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, congelés, autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques |
S |
|
Foies, congelés: |
|
0207 14 91 |
De coqs et de poules (des espèces domestiques), |
S |
0207 27 91 |
De dindes |
S |
0207 36 89 |
De canards, d'oies ou de pintades |
S |
|
Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés: |
|
0208 |
Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés (1) |
S |
0208 10 |
De lapins ou de lièvres |
S |
0208 20 00 |
Cuisses de grenouilles |
NS |
0208 30 00 |
De primates |
S |
0208 40 00 |
De baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés) ; de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens) |
S |
0208 50 |
De reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer) |
S |
ex 0208 90 |
Autres, à l'exclusion des produits du no0208 90 55 |
S |
|
Viandes autres que des animaux des espèces porcine et bovine, y compris les farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats: |
|
0210 99 10 |
Viandes de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées |
S |
0210 99 59 |
Abats de l'espèce bovine, autres que les onglets et hampes |
S |
0210 99 60 |
Abats des espèces ovine et caprine |
S |
0210 99 80 |
Abats autres que foies de volaille |
S |
ex Chapitre 3 (2) |
POISSONS ET CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES, à l'exclusion des produits du no0301 10 90 |
S |
0301 10 90 |
Poissons d'ornement de mer |
NS |
0403 10 51 |
Yoghourts, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
S |
0403 10 53 |
S |
|
0403 10 59 |
S |
|
0403 10 91 |
S |
|
0403 10 93 |
S |
|
0403 10 99 |
S |
|
0403 90 71 |
Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
S |
0403 90 73 |
S |
|
0403 90 79 |
S |
|
0403 90 91 |
S |
|
0403 90 93 |
S |
|
0403 90 99 |
S |
|
ex 0405 20 |
Pâtes à tartiner laitières, à l'exclusion des produits du no 0405 20 90 |
S |
0407 00 90 |
Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits, autres que de volailles de basse-cour |
S |
0409 00 00 |
Miel naturel (3) |
S |
0410 00 00 |
Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs |
S |
Chapitre 5 |
AUTRES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, NON DENOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS |
S |
ex Chapitre 6 |
PLANTES VIVANTES ET PRODUITS DE LA FLORICULTURE, à l'exclusion des produits du no0604 91 40 |
S |
0604 91 40 |
Rameaux de conifères |
NS |
0701 |
Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré |
S |
0703 10 |
Oignons et échalotes, à l'état frais ou réfrigéré |
S |
0703 90 00 |
Poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré |
S |
0704 |
Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré |
S |
0705 |
Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré |
S |
0706 |
Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré |
S |
ex 0707 00 05 |
Concombres, à l'état frais ou réfrigéré, du 16 mai au 31 octobre |
S |
0708 |
Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré |
S |
|
Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré: |
|
ex 0709 10 00 |
Artichauts, du 1er juillet au 31 octobre |
S |
0709 20 00 |
Asperges |
S |
0709 30 00 |
Aubergines |
S |
0709 40 00 |
Céleris, autres que les céleris-raves |
S |
0709 51 00 |
Champignons |
S |
0709 59 |
S |
|
0709 60 10 |
Poivrons |
S |
0709 60 99 |
Fruits du genre Capsicum ou du genre Pimenta, autres que les piments doux ou poivrons |
S |
0709 70 00 |
Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants) |
S |
0709 90 10 |
Salades, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.) |
S |
0709 90 20 |
Cardes et cardons |
S |
0709 90 31 |
Olives, destinées à des usages autres que la production de l'huile * |
S |
0709 90 40 |
Câpres |
S |
0709 90 50 |
Fenouil |
S |
0709 90 70 |
Courgettes |
S |
0709 90 90 |
Autres |
S |
ex 0710 |
Légumes (non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur), congelés (4) |
S |
ex 0711 |
Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état, à l'exclusion des produits du no0711 20 90 |
S |
ex 0712 |
Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, à l'exclusion des olives et produits du no0712 90 19 |
S |
0713 |
Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés: |
S |
0714 20 10 |
Patates douces, fraîches, entières, destinées à la consommation humaine * |
NS |
0714 20 90 |
Patates douces, autres que fraîches, entières, destinées à la consommation humaine |
S |
0714 90 90 |
Topinambours et racines et tubercules similaires à haute teneur en inuline; mœlle de sagoutier |
NS |
|
Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués: |
|
0802 11 90 |
Amandes en coques, autres qu'amères |
S |
0802 12 90 |
Amandes sans coques, autres qu'amères |
S |
0802 21 00 0802 22 00 |
Noisettes ou avelines (Corylus spp.), en coques ou sans coques |
S |
0802 31 00 |
Noix communes, en coques |
S |
0802 32 00 |
Noix communes, sans coques |
S |
0802 40 00 |
Châtaignes et marrons (Castanea spp.) |
S |
0802 50 00 |
Pistaches |
NS |
0802 90 50 |
Pignons |
NS |
0802 90 60 |
Noix macadamia |
NS |
0802 90 85 |
Autres |
NS |
0803 00 11 |
Plantains, frais |
S |
0803 00 90 |
Bananes, y compris les plantains, sèches |
S |
0804 10 00 |
Dattes, fraîches ou sèches |
S |
0804 20 |
Figues, fraîches ou sèches |
S |
0804 30 00 |
Ananas, frais ou secs |
S |
0804 40 00 |
Avocats, frais ou secs |
S |
|
Agrumes, frais ou secs: |
|
ex 0805 20 |
Mandarines (y compris tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes, du 1er mars au 31 octobre |
S |
0805 40 00 |
Pamplemousses et pomélos |
NS |
0805 50 90 |
Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) |
S |
0805 90 00 |
Autres |
S |
ex 0806 10 10 |
Raisins de table, frais, du 1er janvier au 20 juillet et du 21 novembre au 31 décembre, autres que de la variété Empereur (Vitis vinifera c.v) du 1er au 31 décembre |
S |
0806 10 90 |
Autres raisins, frais |
S |
ex 0806 20 |
Raisins secs, autres que les produits du noex 0806 20 30 sultanines séchés, autres que dans des emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 kg |
S |
0807 11 00 |
Pastèques, fraîches |
S |
0807 19 00 |
Autres melons, frais |
S |
0808 10 10 |
Pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre |
S |
0808 20 10 |
Poires à poiré, fraîches, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre |
S |
ex 0808 20 50 |
Autres poires, fraîches, du 1er mai au 30 juin |
S |
0808 20 90 |
Coings, frais |
S |
ex 0809 10 00 |
Abricots, frais, du 1er janvier au 31 mai et du 1er août au 31 décembre |
S |
0809 20 05 |
Cerises acides (Prunus cerasus), fraîches |
S |
ex 0809 20 95 |
Cerises, autres qu'acides (Prunus cerasus), fraîches, du 1er janvier au 20 mai et du 11 août au 31 décembre |
S |
ex 0809 30 |
Pêches, y compris les brugnons et nectarines, du 1er janvier au 10 juin et du 1er octobre au 31 décembre |
S |
ex 0809 40 05 |
Prunes, du 1er janvier au 10 juin et du 1er octobre au 31 décembre |
S |
0809 40 90 |
Prunelles |
S |
|
Autres fruits frais: |
|
ex 0810 10 00 |
Fraises, du 1er janvier au 30 mai et du 1er août au 31 décembre |
S |
0810 20 |
Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises |
S |
0810 30 |
Groseilles à grappes, y compris les cassis et groseilles à maquereau |
S |
0810 40 30 |
Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus) |
S |
0810 40 50 |
Fruits du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum |
S |
0810 40 90 |
Autres fruits du genre Vaccinium |
S |
0810 50 00 |
Kiwis |
S |
0810 60 00 |
Durians |
S |
0810 90 95 |
Autres |
S |
0811 |
Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants (5) |
S |
ex 0812 |
Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état, à l'exclusion des produits du no0812 90 30 |
S |
0812 90 30 |
Papayes |
NS |
|
Fruits séchés autres que ceux des nos0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre: |
|
0813 10 00 |
Abricots |
S |
0813 20 00 |
Pruneaux |
S |
0813 30 00 |
Pommes |
S |
0813 40 10 |
Pêches, y compris les brugnons et nectarines |
S |
0813 40 30 |
Poires, séchées |
S |
0813 40 50 |
Papayes, séchées |
NS |
0813 40 95 |
Autres, séchés |
NS |
|
Macédoines de fruits séchés autres que ceux des nos0801 à 0806: |
|
0813 50 12 |
De papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas |
S |
0813 50 15 |
Autres |
S |
0813 50 19 |
Avec pruneaux |
S |
|
Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des nos 0801 et 0802: |
|
0813 50 31 |
De fruits à coques tropicaux |
S |
0813 50 39 |
Autres |
S |
0813 50 91 |
Autres mélanges sans pruneaux ni figues |
S |
0813 50 99 |
Autres |
S |
0814 00 00 |
Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées |
NS |
0901 12 00 |
Café non torréfié, décaféiné |
S |
0901 21 00 |
Café torréfié, non décaféiné |
S |
0901 22 00 |
Café torréfié, décaféiné |
S |
0901 90 90 |
Succédanés du café contenant du café |
S |
0902 10 00 |
Thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg |
NS |
0904 12 00 |
Poivre du genre Piper, broyé ou pulvérisé |
NS |
0904 20 10 |
Piments doux ou poivrons, séchés, non broyés ni pulvérisés |
S |
0904 20 90 |
Broyés ou pulvérisés |
NS |
0905 00 00 |
Vanille |
S |
0907 00 00 |
Girofles (antofles, clous et griffes) |
S |
0910 20 90 |
Safran, broyé ou pulvérisé |
NS |
0910 40 |
Thym; feuilles de laurier |
S |
0910 91 90 |
Mélanges d'épices, broyés ou pulvérisés |
S |
0910 99 99 |
Autres épices, broyées ou pulvérisées, autres que mélanges |
S |
ex 1008 90 90 |
Quinoa |
S |
1105 |
Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre |
S |
|
Farine, semoule et poudre: |
|
1106 10 00 |
De légumes à cosse secs du no0713 |
S |
1106 30 |
Des produits du chapitre 8 |
S |
1108 20 00 |
Inuline |
S |
ex Chapitre 12 |
GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX; GRAINES, SEMENCES ET FRUITS DIVERS; PLANTES INDUSTRIELLES OU MÉDICINALES; PAILLES ET FOURRAGES, à l'exclusion des produits des nos1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, ex 1209 91, 1209 99 91, 1210, 1211 90 30, 1212 91 et 1212 99 20 |
S |
1209 |
Graines, fruits et spores à ensemencer: |
|
1209 21 00 |
Graines de luzerne |
NS |
1209 23 80 |
Autres graines de fétuque |
NS |
1209 29 50 |
Graines de lupin |
NS |
1209 29 80 |
Autres |
NS |
1209 30 00 |
Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs |
NS |
ex 1209 91 |
Graines de légumes, à l'exclusion des produits du code no 1209 91 30 |
NS |
1209 99 91 |
Graines de plantes utilisées principalement pour leurs fleurs, autres que celles visées au no1209 30 |
NS |
1210 |
Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline (1) |
S |
1211 90 30 |
Fèves de tonka, fraîches ou sèches, même coupées, concassées ou pulvérisées |
NS |
ex Chapitre 13 |
GOMMES, RÉSINES ET AUTRES SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX, à l'exclusion des produits du no 1302 12 00 |
S |
1302 12 00 |
Sucs et extraits de réglisse |
NS |
1501 00 90 |
Graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no 1503 |
S |
1502 00 90 |
Autres graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine |
S |
1503 00 19 |
Stéarine solaire et oléostéarine autres que destinées à des usages industriels |
S |
1503 00 90 |
Autres |
S |
1504 |
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, (de baleine ou de cachalot) |
S |
1505 00 10 |
Graisse de suint brute (suintine) |
S |
1507 |
Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
S |
1508 |
Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
S |
1511 10 90 |
Huile brute, autre que destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine |
S |
1511 90 |
Autres |
S |
1512 |
Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
S |
1513 |
Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
S |
1514 |
Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
S |
1515 |
Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
S |
ex 1516 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées, à l'exclusion des produits du no 1516 20 10 |
S |
1516 20 10 |
Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax» |
NS |
1517 |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, à l'exclusion de graisses ou huiles visées au no1516 |
S |
1518 00 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs |
S |
1521 90 99 |
Cires d'abeilles ou d'autres insectes, non brutes |
S |
1522 00 10 |
Dégras |
S |
1522 00 91 |
Lies ou fèces d'huiles, pâtes de neutralisation (soap-stocks) |
S |
1601 00 10 |
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de foie |
S |
|
Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang: |
|
1602 20 11 |
Préparations de foies d'oie ou de canard |
S |
1602 20 19 |
S |
|
|
De l'espèce porcine: |
|
1602 41 90 |
Jambons et leurs morceaux, de l'espèce porcine autre que domestique |
S |
1602 42 90 |
Épaules et leurs morceaux, de l'espèce porcine autre que domestique |
S |
1602 49 90 |
Autres, y compris les mélanges, autres que de l'espèce porcine domestique |
S |
1602 50 31 |
De l'espèce bovine (1) |
S |
1602 50 39 |
S |
|
1602 50 80 |
S |
|
|
Autres, y compris les préparations de sang de tous animaux: |
|
1602 90 31 |
De gibier ou de lapin |
S |
1602 90 41 |
De rennes |
S |
1602 90 69 |
Autres |
S |
1602 90 72 |
S |
|
1602 90 74 |
S |
|
1602 90 76 |
S |
|
1602 90 78 |
S |
|
1602 90 98 |
S |
|
1603 00 10 |
Extraits de jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg |
S |
1604 |
Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson |
S |
1605 |
Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés |
S |
1702 50 00 |
Fructose chimiquement pur |
S |
1702 90 10 |
Maltose chimiquement pur |
S |
1704 (6) |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) |
S |
Chapitre 18 |
CACAO ET SES PRÉPARATIONS |
S |
ex Chapitre 19 |
PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES, DE FARINES, D'AMIDONS, DE FÉCULES OU DE LAIT; PÂTISSERIES, à l'exclusion des produits des nos1901 20 00 et 1901 90 91 |
S |
1901 20 00 |
Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no1905 |
NS |
1901 90 91 |
Autres, ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule, à l'exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits des nos0401 à 0404 |
NS |
ex Chapitre 20 |
PRÉPARATIONS DE LÉGUMES, DE FRUITS OU D'AUTRES PARTIES DE PLANTES, à l'exclusion des produits relevant des codes NC 2002, 2005 80 00, 2008 20 19, 2008 20 39, ex 2008 40 et ex 2008 70 |
S |
2002 |
Tomates, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique (1) |
S |
2005 80 00 |
Maïs doux (1) |
S |
ex 2008 40 |
Poires, préparées ou conservées (1) (à l'exclusion des produits des nos2008 40 11, 2008 40 21, 2008 40 29 et 2008 40 39 pour lesquels la note de bas de page ne s'applique pas) |
S |
ex 2008 70 |
Pêches, préparées ou conservées (1) (à l'exclusion des produits des nos2008 70 11, 2008 70 31, 2008 70 39 et 2008 70 59 pour lesquels la note de bas de page ne s'applique pas) |
S |
2008 20 19 |
Ananas avec addition d'alcool |
NS |
2008 20 39 |
NS |
|
ex Chapitre 21 |
PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES à l'exclusion des produits des nos2101 20, 2102 20 19, 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 et 2106 90 59 |
S |
2101 20 |
Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté |
NS |
2102 20 19 |
Autres levures mortes |
NS |
ex Chapitre 22 |
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES à l'exclusion des produits des nos2204 10 11 à 2204 30 10, 2207 et 2208 40 |
S |
2207 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres (1) |
S |
2302 50 00 |
Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autre traitements des légumineuses |
S |
2307 00 19 |
Autres lies de vin |
S |
|
Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs: |
|
2308 00 19 |
Autres moûts de raisins |
S |
2308 00 90 |
Autres |
NS |
2309 10 90 |
Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, autres que contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers |
S |
|
Autres préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux: |
|
2309 90 10 |
Produits dits «solubles» de poissons ou de mammifères marins |
NS |
2309 90 91 |
Pulpes de betteraves mélassées |
S |
2309 90 95 |
Autres |
S |
2309 90 99 |
S |
|
Chapitre 24 |
TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS |
S |
2519 90 10 |
Oxyde de magnésium autre que le carbonate de magnésium (magnésite) calciné |
NS |
2522 |
Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l'exclusion de l'oxyde et de l'hydroxyde de calcium du no2825 |
NS |
2523 |
Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même colorés |
NS |
Chapitre 27 |
COMBUSTIBLES MINÉRAUX, HUILES MINÉRALES ET PRODUITS DE LEUR DISTILLATION; MATIÈRES BITUMINEUSES; CIRES MINÉRALES |
NS |
2801 |
Fluor, chlore, brome et iode |
NS |
2802 00 00 |
Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdal |
NS |
ex 2804 |
Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques, à l'exclusion des produits du no2804 69 00 |
NS |
2806 |
Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique); acide chlorosulfurique |
NS |
2807 |
Acide sulfurique; oléum |
NS |
2808 00 00 |
Acide nitrique; acides sulfonitriques |
NS |
2809 |
Pentaoxyde de diphosphore; acide phosphorique et acides polyphosphoriques, de constitution chimique définie ou non |
NS |
2810 00 90 |
Oxydes de bore; acides boriques, à l'exclusion du trioxyde de dibore |
NS |
2811 |
Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques |
NS |
2812 |
Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliques |
NS |
2813 |
Sulfures des éléments non métalliques; trisulfure de phosphore du commerce |
NS |
2814 |
Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse [ammoniaque] |
S |
2815 |
Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxydes de sodium ou de potassium |
S |
2816 |
Hydroxyde et peroxyde de magnésium; oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryum |
NS |
2817 00 00 |
Oxyde de zinc; peroxyde de zinc |
S |
2818 10 |
Corindon artificiel, chimiquement défini ou non |
S |
2819 |
Oxydes et hydroxydes de chrome |
S |
2820 |
Oxydes de manganèse |
S |
2821 |
Oxydes et hydroxydes de fer; terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné, évalué en Fe2O3 |
NS |
2822 00 00 |
Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt du commerce |
NS |
2823 00 00 |
Oxydes de titane |
S |
2824 |
Oxydes de plomb; minium et mine orange |
NS |
ex 2825 |
Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux, à l'exclusion des produits des nos 2825 10 00 et 2825 80 00 |
NS |
2825 10 00 |
Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques |
S |
2825 80 00 |
Oxydes d'antimoine |
S |
2826 |
Fluorures; fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes de fluor |
NS |
ex 2827 |
Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures; bromures et oxybromures; iodures et oxyiodures, à l'exclusion des produits des nos2827 10 00 et 2827 32 00 |
NS |
2827 10 00 |
Chlorure d'ammonium |
S |
2827 32 00 |
Chlorure d'aluminium |
S |
2828 |
Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromites |
NS |
2829 |
Chlorates et perchlorates; bromates et perbromates; iodates et periodates |
NS |
ex 2830 |
Sulfures; polysulfures, à l'exclusion des produits du no 2830 10 00 |
NS |
2830 10 00 |
Sulfures de sodium |
S |
2831 |
Dithionites et sulfoxylates |
NS |
2832 |
Sulfites; thiosulfates |
NS |
2833 |
Sulfates; aluns; peroxosulfates |
NS |
ex 2834 |
Nitrites; nitrates, à l'exclusion des produits du no2834 10 00 |
NS |
2834 10 00 |
Nitrites |
S |
2835 |
Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites), phosphates et polyphosphates, de constitution chimique définie ou non |
S |
ex 2836 |
Carbonates; peroxocarbonates; carbonate d'ammonium du commerce contenant du carbamate d'ammonium, à l'exclusion des produits des nos2836 20 00, 2836 40 00 et 2836 60 00 |
NS |
2836 20 00 |
Carbonate de disodium |
S |
2836 40 00 |
Carbonates de potassium |
S |
2836 60 00 |
Carbonate de baryum |
S |
2837 |
Cyanures, oxycyanures et cyanures complexes |
NS |
2838 00 00 |
Fulminates, cyanates et thiocyanates |
NS |
2839 |
Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce: |
NS |
2840 |
Borates; peroxoborates |
NS |
ex 2841 |
Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques, à l'exclusion des produits du no2841 61 00 |
NS |
2841 61 00 |
Permanganate de potassium |
S |
2842 |
Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques (y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non), autres que les azotures |
NS |
2843 |
Métaux précieux à l'état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieux |
NS |
ex 2844 30 11 |
Autres que cermets bruts, déchets et débris d'uranium appauvri en U 235 |
NS |
ex 2844 30 51 |
Autres que cermets bruts, déchets et débris de thorium |
NS |
2845 90 90 |
Autres que deutérium et composés du deutérium; hydrogène et ses composés, enrichis en deutérium; mélanges et solutions contenant ces produits |
NS |
2846 |
Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de l'yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux |
NS |
2847 00 00 |
Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) même solidifié avec de l'urée |
NS |
2848 00 00 |
Phosphures, de constitution chimique définie ou non, à l'exclusion des ferrophosphores |
NS |
ex 2849 |
Carbures, de constitution chimique définie ou non, à l'exclusion des produits des nos2849 20 00 et 2849 90 30 |
NS |
2849 20 00 |
Carbures de silicium |
S |
2849 90 30 |
Carbures de tungstène |
S |
ex 2850 00 |
Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures, de constitution chimique définie ou non, autres que les composés qui constituent également des carbures du no2849, à l'exclusion des produits du no2850 00 70 |
NS |
2850 00 70 |
Siliciures |
S |
2851 00 |
Autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté); air liquide (y compris l'air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé; amalgames autres que de métaux précieux |
NS |
2903 |
Dérivés halogénés des hydrocarbures |
S |
2904 10 00 |
Dérivés seulement sulfonés, leurs sels et leurs esters éthyliques |
NS |
2904 20 00 |
Dérivés des hydrocarbures seulement nitrés ou seulement nitrosés |
S |
2904 90 |
Autres dérivés |
NS |
ex 2905 |
Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l'exclusion des produits des nos 2905 43 00, 2905 44 et 2905 45 00 |
S |
2905 45 00 |
Glycérol |
NS |
2906 |
Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
NS |
2907 11 00 |
Phénol (hydroxybenzène) et ses sels |
NS |
2907 12 00 |
Crésols et leurs sels |
NS |
2907 13 00 |
Octylphénol, nonylphénol et leurs isomères; sels de ces produits |
NS |
2907 14 00 |
Xylénols et leurs sels |
NS |
2907 15 90 |
Naphtols et leurs sels autres que 1-Naphtol |
S |
2907 19 00 |
Autres |
NS |
2907 21 00 |
Résorcinol et ses sels |
NS |
2907 22 00 |
Hydroquinone |
S |
2907 22 90 |
Autres |
NS |
2907 23 00 |
4,4′-Isopropylidènediphénol (bisphénol A, diphénylolpropane) et ses sels |
NS |
2907 29 00 |
Autres |
NS |
2908 |
Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des phénols ou des phénols-alcools |
NS |
2909 |
Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
S |
2910 |
Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
NS |
2911 00 00 |
Acétals et hémi-acétals, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
NS |
ex 2912 |
Aldéhydes, même contenant d'autres fonctions oxygénées; polymères cycliques des aldéhydes; paraformaldéhyde, à l'exclusion des produits du no2912 41 00 |
NS |
2912 41 00 |
Vanilline (4-hydroxy-3-méthoxy-benzaldéhyde) |
S |
2913 00 00 |
Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des produits du no2912 |
NS |
ex 2914 |
Cétones et quinones, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l'exclusion des produits des nos2914 11 00, 2914 21 00 et 2914 22 00 |
NS |
2914 11 00 |
Acétone |
S |
2914 21 00 |
Camphre |
S |
2914 22 00 |
Cyclohexanone et méthylcyclohexanones |
S |
2915 |
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
S |
ex 2916 11 00 |
Acide acrylique |
S |
ex 2916 11 00 |
Sels d'acide acrylique |
NS |
2916 12 |
Esters de l'acide acrylique |
S |
2916 13 00 |
Acide méthacrylique et ses sels |
NS |
2916 14 |
Esters de l'acide méthacrylique |
S |
2916 15 00 |
Acides oléique, linoléique ou linolénique, leurs sels et leurs esters |
NS |
2916 19 |
Autres |
NS |
2916 20 00 |
Acides monocarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés |
NS |
2916 31 00 |
Acide benzoïque, ses sels et ses esters |
NS |
2916 32 |
Peroxyde de benzoyle et chlorure de benzoyle |
NS |
2916 39 00 |
Autres |
NS |
ex 2917 |
Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l'exclusion des produits des nos2917 11 00, 2917 12 10, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 et 2917 36 00 |
NS |
2917 11 00 |
Acide oxalique, ses sels et ses esters |
S |
2917 12 10 |
Acide adipique et ses sels |
S |
2917 14 00 |
Anhydride maléique |
S |
2917 32 00 |
Orthophtalates de dioctyle |
S |
2917 35 00 |
Anhydride phtalique |
S |
2917 36 00 |
Acide téréphtalique et ses sels |
S |
ex 2918 |
Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l'exclusion des produits des nos 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 et 2917 29 00 |
NS |
2918 14 00 |
Acide citrique |
S |
2918 15 00 |
Sels et esters de l'acide citrique |
S |
2918 21 00 |
Acide salicylique et ses sels |
S |
2918 22 00 |
Acide O-acétylsalicylique, ses sels et ses esters |
S |
2918 29 10 |
Acides sulfosalicyliques, acides hydroxynaphtoïques, leurs sels et leurs esters |
S |
2919 00 |
Esters phosphoriques et leurs sels, y compris les lactophosphates; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
NS |
2920 |
Esters des autres acides inorganiques et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
NS |
2921 |
Composés à fonction amine |
S |
2922 |
Composés aminés à fonctions oxygénées |
S |
2923 |
Sels et hydroxydes d'ammonium quaternaires; lécithines et autres phosphoaminolipides |
NS |
2924 19 00 |
Amides (y compris les carbamates) acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits |
S |
2924 21 |
Uréines et leurs dérivés; sels de ces produits |
S |
2924 23 00 |
Acide 2-acétamidobenzoïque (acide N-acétylanthranilique) et ses sels |
NS |
2924 29 30 |
Paracétamol (DCI) |
S |
2924 29 95 |
Autres composés à fonction carboxyamide |
S |
2925 |
Composés à fonction carboxyimide ou à fonction imine |
NS |
ex 2926 |
Composés à fonction nitrile, à l'exclusion des produits du no 2926 10 00 |
NS |
2926 10 00 |
Acrylonitrile |
S |
2927 00 00 |
Composés diazoïques, azoïques ou azoxyques |
S |
2928 00 90 |
Dérivés organiques de l'hydrazine |
NS |
2929 10 |
Isocyanates |
S |
2929 90 00 |
Autres que isocyanates |
NS |
2930 10 00 |
Thiocomposés organiques |
NS |
2930 20 00 |
NS |
|
2930 30 00 |
NS |
|
2930 40 90 |
Thiocomposés organiques |
S |
2930 90 13 |
S |
|
2930 90 16 |
S |
|
2930 90 20 |
S |
|
2930 90 70 |
S |
|
2931 00 |
Autres composés organo-inorganiques |
NS |
ex 2932 |
Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'oxygène exclusivement, à l'exclusion des produits des nos2932 12 00, 2932 13 00 et 2932 21 00 |
NS |
2932 12 00 |
2-Furaldéhyde (furfural) |
S |
2932 13 00 |
Alcool furfurylique et alcool tétrahydrofurfurylique |
S |
2932 21 00 |
Coumarine, méthylcoumarines et éthylcoumarines |
S |
ex 2933 |
Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement, à l'exclusion des produits du no2933 61 00 |
NS |
2933 61 00 |
Mélamine |
S |
2934 |
Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques |
NS |
2935 00 90 |
Sulfonamides |
S |
2938 |
Hétérosides, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés |
NS |
ex 2940 00 00 |
Rhamnose, raffinose, mannose |
NS |
ex 2940 00 00 |
Sucres chimiquement purs, à l'exception du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose); éthers et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des nos2937, 2938 et 2939, autres que rhamnose, raffinose et mannose |
S |
2941 20 30 |
Dihydrostreptomycine, ses sels, esters et hydrates |
NS |
2942 00 00 |
Autres composés organiques |
NS |
3102 |
Engrais minéraux ou chimiques azotés (1) |
S |
3103 10 |
Superphosphates |
S |
3105 |
Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg |
S |
ex 3201 90 90 |
Extraits tannants d'origine végétale; tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés à l'exclusion des produits des extraits tannants d'eucalyptus, des extraits tannants dérivés du gambier et des fruits du myrobolan et d'autres extraits tannants d'origine végétale |
NS |
3202 |
Produits tannants organiques synthétiques; produits tannants inorganiques; préparations tannantes, même contenant des produits tannants naturels; préparations enzymatiques pour le prétannage |
NS |
3203 00 90 |
Matières colorantes d'origine animale et préparations à base de ces matières |
NS |
3204 |
Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre à base de produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie |
S |
3205 00 00 |
Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes |
NS |
3206 |
Autres matières colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, autres que celles des nos3203 et 3204 à 3205 00 00; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définie |
S |
3207 |
Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, engobes, lustres liquides et préparations similaires, des types utilisés pour la céramique, l'émaillerie ou la verrerie, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons |
NS |
3208 |
Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la note 4 du présent chapitre |
NS |
3209 |
Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu aqueux |
NS |
3210 00 |
Autres peintures et vernis; pigments à l'eau préparés des types utilisés pour le finissage des cuirs |
NS |
3211 00 00 |
Siccatifs préparés |
NS |
3212 |
Pigments dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer; teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail |
NS |
3213 |
Couleurs pour la peinture artistique, l'enseignement, la peinture des enseignes, la modification des nuances, l'amusement et couleurs similaires, en pastilles, tubes, pots, flacons, godets ou conditionnements similaires |
NS |
3214 |
Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie |
NS |
3215 |
Encres d'imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même concentrées ou sous formes solides |
NS |
Chapitre 33 |
HUILES ESSENTIELLES ET RÉSINOÏDES; PRODUITS DE PARFUMERIE OU DE TOILETTE PRÉPARÉS ET PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES |
NS |
Chapitre 34 |
SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES, PRÉPARATIONS POUR LESSIVES, PRÉPARATIONS LUBRIFIANTES, CIRES ARTIFICIELLES, CIRES PRÉPARÉES, PRODUITS D'ENTRETIEN, BOUGIES ET ARTICLES SIMILAIRES, PÂTES À MODELER, «CIRES POUR L'ART DENTAIRE» ET COMPOSITIONS POUR L'ART DENTAIRE À BASE DE PLÂTRE |
NS |
3501 |
Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine |
S |
3502 90 90 |
Albuminates et autres dérivés des albumines |
NS |
3503 00 |
Gélatines en feuilles, même ouvrées en surface, et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d'origine animale, à l'exclusion des colles de caséine du no3501 |
NS |
3504 00 00 |
Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome |
NS |
3505 10 50 |
Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés |
NS |
3506 |
Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits à usage de colles ou d'adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg |
NS |
3507 |
Enzymes; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs |
S |
Chapitre 36 |
POUDRES ET EXPLOSIFS; ARTICLES DE PYROTECHNIE; ALLUMETTES; ALLIAGES PYROPHORIQUES; MATIÈRES INFLAMMABLES |
NS |
Chapitre 37 |
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINÉMATOGRAPHIQUES |
NS |
3801 |
Graphite artificiel; graphite colloïdal ou semi-colloïdal; préparations à base de graphite ou d'autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d'autres demi-produits |
NS |
3802 |
Charbons activés; matières minérales naturelles activées; noirs d'origine animale, y compris le noir animal épuisé |
S |
3803 00 90 |
Tall oil, même raffiné, autre que brut |
NS |
3804 00 |
Lessives résiduaires de la fabrication des pâtes de cellulose, même concentrées, désucrées ou traitées chimiquement, y compris les lignosulfonates, mais à l'exclusion du tall oil du no3803 |
NS |
3805 |
Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et autres essences terpéniques provenant de la distillation ou d'autres traitements des bois de conifères; dipentène brut; essence de papeterie au bisulfite et autres paracymènes bruts; huile de pin contenant l'alpha-terpinéol comme constituant principal |
NS |
3806 |
Colophanes et acides résiniques, et leurs dérivés; essence de colophane et huiles de colophane; gommes fondues |
NS |
3807 00 |
Goudrons de bois; huiles de goudron de bois; créosote de bois; méthylène; poix végétales; poix de brasserie et préparations similaires à base de colophanes, d'acides résiniques ou de poix végétales |
NS |
3808 |
Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles |
NS |
ex 3809 |
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs, à l'exclusion des produits du no3809 10 |
NS |
3810 |
Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage |
NS |
3811 |
Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales |
NS |
3812 |
Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques |
NS |
3813 00 00 |
Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices |
NS |
3814 00 |
Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis |
NS |
3815 |
Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques, non dénommés ni compris ailleurs |
NS |
3816 00 00 |
Ciments, mortiers, bétons et compositions similaires réfractaires, autres que les produits du no3801 |
NS |
3817 |
Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des nos2707 et 2902 |
S |
3819 00 00 |
Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids |
NS |
3820 00 00 |
Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage |
NS |
3821 00 00 |
Milieux de culture préparés pour le développement des micro-organismes |
NS |
ex 3823 |
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels, à l'exclusion des produits des nos3823 11 00, 3823 13 00 et 3823 19 |
S |
3823 11 00 |
Acide stéarique |
NS |
3823 13 00 |
Tall acides gras |
NS |
3823 19 |
Autres |
NS |
ex 3824 |
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs, à l'exclusion des produits du no3824 60 |
NS |
3825 |
Résidus des produits de l'industrie chimique, non compris ni dénommés ailleurs; déchets, autres déchets spécifiés dans la note 6 de ce chapitre |
S |
3901 |
Polymères de l'éthylène, sous formes primaires |
S |
3902 |
Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires |
S |
3903 |
Polymères du styrène, sous formes primaires |
S |
3904 |
Polymères du chlorure de vinyle ou d'autres oléfines halogénées, sous formes primaires |
S |
3905 |
Polymères d'acétate de vinyle ou d'autres esters de vinyle, sous formes primaires; autres polymères de vinyle, sous formes primaires |
NS |
3906 10 00 |
Poly(méthacrylate de méthyle) |
S |
3906 90 60 |
Copolymère d'acrylate de méthyle, d'éthylène et d'un monomère contenant un groupe carboxyle non terminal présent en tant que substituant, contenant en poids 50 % ou plus d'acrylate de méthyle, même mélangé avec de la silice |
NS |
3906 90 90 |
Autres |
NS |
ex 3907 |
Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires, à l'exclusion des produits des nos3907 10 00, 3907 60 et 3907 99 |
NS |
3907 10 00 |
Polyacétals |
S |
3907 60 |
Poly(thylène téréphtalate) |
S |
3907 99 |
Autres polyesters, autres que non saturés |
S |
3908 |
Polyamides sous formes primaires |
S |
3909 |
Résines aminiques, résines phénoliques et polyuréthanes, sous formes primaires |
NS |
3910 00 00 |
Silicones sous formes primaires |
NS |
3911 |
Résines de pétrole, résines de coumarone-indène, polyterpènes, polysulfures, polysulfones et autres produits mentionnés dans la note 3 du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires |
NS |
3912 |
Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires |
NS |
3913 |
Polymères naturels et polymères naturels modifiés, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires |
NS |
3914 00 00 |
Échangeurs d'ions à base de polymères des nos3901 à 3913, sous formes primaires |
NS |
3915 |
Déchets, rognures et débris de matières plastiques |
NS |
3916 |
Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques |
NS |
3917 |
Tubes et tuyaux et leurs accessoires, en matières plastiques |
NS |
3918 |
Revêtements de sols en matières plastiques, même auto-adhésifs, en rouleaux ou sous formes de carreaux ou de dalles; revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques définis dans la note 9 du présent chapitre |
NS |
3919 |
Feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques, même en rouleaux |
NS |
3920 |
Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni pareillement associées à d'autres matières, sans support |
S |
ex 3921 |
Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques, à l'exclusion des produits du no 3921 90 19 |
NS |
3921 90 19 |
Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques, autres que les produits alvéolaires, en polyesters, autres que les feuilles et plaques ondulées |
S |
3922 |
Baignoires, douches, lavabos, bidets, cuvettes d'aisance et leurs sièges et couvercles, réservoirs de chasse et articles similaires pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques |
NS |
ex 3923 |
Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques, à l'exclusion des produits du no3923 21 00 |
NS |
3923 21 00 |
Sacs, sachets, pochettes et cornets en polymères de l'éthylène |
S |
3924 |
Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en matières plastiques |
NS |
3925 |
Articles d'équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs |
NS |
3926 |
Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos3901 à 3914 |
NS |
ex Chapitre 40 |
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC, à l'exclusion des produits du no4010 |
NS |
4010 |
Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé |
S |
ex 4104 |
Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés, à l'exclusion des produits des nos 4104 41 19 et 4104 49 19 |
S |
ex 4106 31 4106 32 |
Cuirs et peaux épilés d'autres animaux et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés, à l'exclusion des produits des nos4106 31 10 |
NS |
4107 |
Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés, épilés, même refendus, autres que ceux du no4114 |
S |
|
Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés |
|
4112 10 00 |
D'ovins, épilés, même refendus, autres que ceux du no4114 |
S |
4113 10 00 |
De caprins, épilés, même refendus, autres que ceux du no 4114 |
S |
4113 20 00 |
De porcins |
NS |
4113 30 00 |
De reptiles |
NS |
4113 90 00 |
Autres |
NS |
4114 |
Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné); cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés |
S |
4115 10 00 |
Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes, même enroulées |
S |
4201 00 00 |
Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières |
NS |
4202 |
Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier |
S |
4203 |
Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué |
S |
4204 00 |
Articles en cuir naturel ou reconstitué, à usages techniques |
NS |
4205 00 00 |
Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué |
NS |
4206 |
Ouvrages en boyaux, en baudruches, en vessies ou en tendons |
NS |
Chapitre 43 |
PELLETERIES ET FOURRURES; PELLETERIES FACTICES |
NS |
4407 |
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm |
NS |
4408 |
Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour autres bois stratifiés similaires et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm |
NS |
4410 |
Panneaux de particules et panneaux similaires (panneaux dits «oriented strand board» et panneaux dits «waferboard», par exemple), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques |
S |
4411 |
Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques |
S |
4412 |
Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires |
S |
4414 00 10 |
Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires, en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre |
NS |
4415 |
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois |
NS |
4418 10 |
Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux pour parquets et les bardeaux (shingles et shakes), en bois |
S |
4418 30 10 |
S |
|
4418 20 10 |
Portes et leurs cadres, chambranles et seuils, en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre |
S |
4420 10 11 |
Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, en bois; statuettes et autres objets d'ornement, en bois; articles d'ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94 |
S |
4420 90 10 |
S |
|
4420 90 91 |
S |
|
4421 90 91 |
Autres articles en bois: autres qu'en panneaux de fibres |
NS |
ex Chapitre 45 |
LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE, à l'exclusion des produits du no4503 |
NS |
4503 |
Ouvrages en liège naturel |
S |
Chapitre 46 |
OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE |
S |
Chapitre 50 |
SOIE |
S |
ex Chapitre 51 |
LAINE, POILS FINS OU GROSSIERS; FILS ET TISSUS DE CRIN, à l'exclusion des produits du no5105 |
S |
Chapitre 52 |
COTON |
S |
Chapitre 53 |
AUTRES FIBRES TEXTILES VÉGÉTALES; FILS DE PAPIER ET TISSUS DE FILS DE PAPIER |
S |
Chapitre 54 |
FILAMENTS SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELS |
S |
Chapitre 55 |
FIBRES SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES |
S |
Chapitre 56 |
OUATES, FEUTRES ET NONTISSÉS; FILS SPÉCIAUX; FICELLES, CORDES ET CORDAGES; ARTICLES DE CORDERIE |
S |
Chapitre 57 |
TAPIS ET AUTRES REVÊTEMENTS DE SOL EN MATIÈRES TEXTILES |
S |
Chapitre 58 |
TISSUS SPÉCIAUX; SURFACES TEXTILES TOUFFETÉES; DENTELLES; TAPISSERIES; PASSEMENTERIES; BRODERIES |
S |
Chapitre 59 |
TISSUS IMPRÉGNÉS, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIÉS; ARTICLES TECHNIQUES EN MATIÈRES TEXTILES |
S |
Chapitre 60 |
ÉTOFFES DE BONNETERIE |
S |
Chapitre 61 |
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT, EN BONNETERIE |
S |
Chapitre 62 |
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT, AUTRES QU'EN BONNETERIE |
S |
Chapitre 63 |
AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS; ASSORTIMENTS; FRIPERIE ET CHIFFONS |
S |
Chapitre 64 |
CHAUSSURES, GUÊTRES ET ARTICLES ANALOGUES; PARTIES DE CES OBJETS |
S |
Chapitre 65 |
COIFFURES ET PARTIES DE COIFFURES |
NS |
Chapitre 66 |
PARAPLUIES, OMBRELLES, PARASOLS, CANNES, CANNES-SIÈGES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES |
S |
Chapitre 67 |
PLUMES ET DUVET APPRÊTÉS ET ARTICLES EN PLUMES OU EN DUVET; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX |
NS |
Chapitre 68 |
OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES |
NS |
Chapitre 69 |
PRODUITS CÉRAMIQUES |
S |
Chapitre 70 |
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE |
S |
7113 |
Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou en doublés de métaux précieux |
NS |
7114 |
Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou en doublés de métaux précieux |
NS |
7115 90 |
Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou en doublés de métaux précieux, autres que les catalyseurs sous forme de toiles ou de treillis en platine |
NS |
7116 20 19 |
Autres |
NS |
7116 20 90 |
Ouvrages en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées autres que ceux exclusivement en pierres gemmes |
NS |
7117 |
Bijouterie de fantaisie |
S |
7202 |
Ferro-alliages |
S |
Chapitre 73 |
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER |
NS |
Chapitre 74 |
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE |
S |
7505 12 00 |
Barres et profilés en alliages de nickel |
NS |
7505 22 00 |
Fils en alliages de nickel |
NS |
7506 20 00 |
Tôles, bandes et feuilles en alliages de nickel |
NS |
7507 20 00 |
Accessoires de tuyauterie en nickel |
NS |
ex Chapitre 76 |
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM, à l'exclusion des produits du no7601 |
S |
ex Chapitre 78 |
PLOMB ET OUVRAGES EN PLOMB, à l'exclusion des produits du no7801 |
S |
ex Chapitre 79 |
ZINC ET OUVRAGES EN ZINC, à l'exclusion des produits des no7901 et 7903 |
S |
ex Chapitre 81 |
AUTRES MÉTAUX COMMUNS; CERMETS; OUVRAGES EN CES MATIÈRES, à l'exclusion des produits des nos8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 30 20, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 et 8113 00 20 |
S |
Chapitre 82 |
OUTILS ET OUTILLAGE, ARTICLES DE COUTELLERIE ET COUVERTS DE TABLE, EN MÉTAUX COMMUNS; PARTIES DE CES ARTICLES, EN MÉTAUX COMMUNS |
S |
Chapitre 83 |
OUVRAGES DIVERS EN MÉTAUX COMMUNS |
S |
ex Chapitre 84 |
RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES; PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS, à l'exclusion des produits des nos8401 10 00 et 8407 21 10 |
NS |
8401 10 00 |
Réacteurs nucléaires |
S |
8407 21 10 |
Moteurs pour la propulsion de bateaux, du type hors-bord, d'une cylindrée n'excédant pas 325 cm3 |
S |
ex Chapitre 85 |
MACHINES, APPAREILS ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS, à l'exclusion des produits des nos8516 50 00, 8519, 8520 32 99, 8520 39 90, 8521, 8525, 8527, 8528 12, 8528 21 à 8528 30, 8529, 8540 11 et 8540 12 |
NS |
8516 50 00 |
Fours à micro-ondes |
S |
8519 |
Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son |
S |
8520 32 99 |
De type audionumériques, autres qu'à cassettes |
S |
8520 39 90 |
Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, autres qu'utilisant des bandes magnétiques sur bobines, et permettant l'enregistrement ou la reproduction du son, soit à une seule vitesse de 19 cm/s, soit à plusieurs vitesses dont la vitesse de 19 cm/s associée exclusivement à des vitesses inférieures |
S |
8521 |
Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques |
S |
8525 |
Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes |
S |
8527 |
Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie |
S |
ex 8528 |
Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images, à l'exclusion des produits du no8528 13 00, moniteurs vidéo et projecteurs vidéo |
S |
8529 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos8525 à 8528 |
S |
8540 11 |
Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y compris les tubes pour moniteurs vidéo |
S |
8540 12 00 |
S |
|
Chapitre 86 |
VÉHICULES ET MATÉRIEL POUR VOIES FERRÉES OU SIMILAIRES ET LEURS PARTIES; APPAREILS MÉCANIQUES (Y COMPRIS ÉLECTROMÉCANIQUES) DE SIGNALISATION POUR VOIES DE COMMUNICATIONS |
NS |
8701 |
Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du no8709) |
NS |
8702 |
Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus |
S |
8703 |
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course |
S |
8704 |
Véhicules automobiles pour le transport de marchandises |
S |
8705 |
Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l'incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple) |
S |
8706 00 |
Châssis des véhicules automobiles des nos8701 à 8705, équipés de leur moteur |
S |
8707 |
Carrosseries des véhicules automobiles des nos8701 à 8705, y compris les cabines |
S |
8708 |
Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 |
S |
8709 |
Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties |
S |
8710 00 00 |
Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties |
NS |
8711 |
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars |
S |
8712 00 |
Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur |
S |
8714 |
Parties et accessoires des véhicules des nos8711 à 8713 |
S |
8715 00 |
Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties |
NS |
8716 |
Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties |
NS |
Chapitre 88 |
NAVIGATION AÉRIENNE OU SPATIALE |
NS |
Chapitre 89 |
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE |
NS |
Chapitre 90 |
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS |
S |
Chapitre 91 |
HORLOGERIE |
S |
Chapitre 92 |
INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS |
NS |
ex Chapitre 94 |
MEUBLES; MOBILIER MÉDICO-CHIRURGICAL; ARTICLES DE LITERIE ET SIMILAIRES; APPAREILS D'ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS; LAMPES-RÉCLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES, PLAQUES INDICATRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES; CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES, à l'exclusion des produits du no9405 |
NS |
9405 |
Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs |
S |
ex Chapitre 95 |
JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS OU POUR SPORTS; LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES, à l'exclusion des produits du no9503 |
NS |
9503 |
Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre |
S |
Chapitre 96 |
OUVRAGES DIVERS |
NS |
(1) Pour ces produits, le régime visé au chapitre 2, section 1, ne s'applique pas.
(2) Pour les produits du code NC 0306 13, le droit s'élève à 3,6 % au titre du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance.
(3) Pour ce produit, le régime visé au chapitre 2, section 1, ne s'applique pas.
(4) Pour le produit relevant du code NC 0710 80 85, le régime visé au chapitre 2, section 1, ne s'applique pas.
(5) Pour le produit relevant du code NC 0811 10 et 0811 20, le régime visé au chapitre 2, section 1, ne s'applique pas.
(6) Pour les produits relevant des codes NC 1704 10 91 et 1704 10 99, le droit spécifique est limité à 16 % de la valeur en douane en vertu du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance.
ANNEXE III
Conventions visées à l'article 9
PARTIE A
Principales conventions de l'ONU/OIT relatives aux droits de l'homme et aux droits des travailleurs
1. |
Pacte international relatif aux droits civils et politiques |
2. |
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels |
3. |
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
4. |
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
5. |
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants |
6. |
Convention relative aux droits de l'enfant |
7. |
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide |
8. |
Convention concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi (no 138) |
9. |
Convention concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination (no 182) |
10. |
Convention sur l'abolition du travail forcé (no 105) |
11. |
Convention concernant le travail forcé ou obligatoire (no 29) |
12. |
Convention concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale (no 100) |
13. |
Convention concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession (no 111) |
14. |
Convention concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (no 87) |
15. |
Convention concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective (no 98) |
16. |
Convention internationale sur la suppression et la répression du crime d'apartheid. |
PARTIE B
Conventions relatives à l'environnement et aux principes de bonne gouvernance
17. |
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone |
18. |
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers des déchets dangereux et de leur élimination |
19. |
Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants |
20. |
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction |
21. |
Convention sur la diversité biologique |
22. |
Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques |
23. |
Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques |
24. |
Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants (1961) |
25. |
Convention des Nations unies sur les substances psychotropes (1971) |
26. |
Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1988) |
27. |
Convention des Nations unies contre la corruption (Mexique). |