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Document 32005R0550

Règlement (CE) n° 550/2005 de la Commission du 7 avril 2005 modifiant le règlement (CE) n° 416/2004 portant mesures transitoires d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil et du règlement (CE) n° 1535/2003, en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes

JO L 93 du 12.4.2005, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 306M du 15.11.2008, p. 212–213 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/550/oj

12.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/3


RÈGLEMENT (CE) N o 550/2005 DE LA COMMISSION

du 7 avril 2005

modifiant le règlement (CE) no 416/2004 portant mesures transitoires d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil et du règlement (CE) no 1535/2003, en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,

vu l’acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 416/2004 de la Commission (1), qui a établi des mesures transitoires en raison de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommés «les nouveaux États membres»), a prévu le paiement d’un montant supplémentaire au cas où le seuil communautaire n'aurait pas été dépassé lors du calcul du respect du seuil pour la fixation de l'aide de la campagne 2005-2006.

(2)

Comme établi par le règlement (CE) no 170/2005 de la Commission du 31 janvier 2005 fixant, pour la campagne de commercialisation 2005-2006, le montant de l’aide pour les tomates destinées à la transformation (2), les quantités de tomates ayant fait l’objet de demandes d’aide pour la campagne de commercialisation 2004-2005 dans les nouveaux États membres sont comprises dans leurs seuils nationaux et communautaires de transformation de tomates sur la base des quantités sur lesquelles portent les demandes d’aide pour la campagne de commercialisation 2004-2005.

(3)

Après avoir constaté que les nouveaux États membres ont respecté leurs seuils nationaux, il n’y a pas de raisons pour retarder le paiement du montant supplémentaire prévu à l’article 3 du règlement (CE) no 416/2004 dans le cas des tomates, étant donné que les mesures préventives ne sont plus nécessaires. Il y a donc lieu de permettre ledit paiement.

(4)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 416/2004 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des fruits et légumes transformés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 3 du règlement (CE) no 416/2004 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1.   Au cas où le seuil communautaire n'aurait pas été dépassé lors du calcul du respect du seuil pour la fixation de l'aide de la campagne 2005-2006, un montant supplémentaire équivalant à 25 % de l'aide fixée à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 est versé dans tous les nouveaux États membres après la campagne de commercialisation 2004-2005, sauf dans le cas des tomates où le montant supplémentaire est payé une fois qu’il est établi que les nouveaux États membres ont respecté leurs seuils nationaux.

2.   Au cas où le seuil communautaire aurait été dépassé lors du calcul du respect du seuil pour la fixation de l'aide de la campagne 2005-2006, dans les nouveaux États membres dont le seuil n'a pas été dépassé ou dont le seuil a été dépassé de moins de 25 %, un montant supplémentaire est versé après la campagne de commercialisation 2004-2005, sauf dans le cas des tomates où le montant supplémentaire est payé une fois qu’il est établi que les nouveaux États membres ont respecté leurs seuils nationaux.

Le montant supplémentaire visé au premier alinéa est fixé sur la base du dépassement effectif du seuil national concerné, jusqu'à un maximum de 25 % de l'aide fixée à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 68 du 5.3.2004, p. 12.

(2)  JO L 28 du 1.2.2005, p. 29.


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