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Document 32005R0293

Règlement (CE) n° 293/2005 du Conseil du 17 février 2005 modifiant le règlement (CE) n° 866/2004 concernant un régime en application de l’article 2 du protocole n° 10 de l’acte d’adhésion en ce qui concerne des produits agricoles et les facilités concédées aux personnes qui franchissent la ligne de démarcation

JO L 50 du 23.2.2005, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 159M du 13.6.2006, p. 149–150 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/293/oj

23.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 50/1


RÈGLEMENT (CE) No 293/2005 DU CONSEIL

du 17 février 2005

modifiant le règlement (CE) no 866/2004 concernant un régime en application de l’article 2 du protocole no 10 de l’acte d’adhésion en ce qui concerne des produits agricoles et les facilités concédées aux personnes qui franchissent la ligne de démarcation

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le protocole no 10 sur Chypre de l’acte d’adhésion de 2003 (1), et notamment son article 2,

vu le protocole no 3, sur les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à Chypre (2), dudit acte d’adhésion, et notamment son article 6,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 866/2004 (3) établit des règles spéciales concernant les marchandises, les services et les personnes qui franchissent la ligne de démarcation entre les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif et celles dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un tel contrôle.

(2)

Au vu de l’expérience acquise depuis l’entrée en vigueur dudit règlement, plusieurs facilités concédées aux personnes qui franchissent la ligne de démarcation devraient être assouplies et le commerce de certains produits agricoles devrait être facilité.

(3)

Le règlement (CE) no 866/2004 devrait donc être modifié en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 866/2004 est modifié comme suit:

1)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les marchandises visées au paragraphe 1 ne sont pas soumises à des droits de douane ou à des taxes d’effet équivalent et ne font pas non plus l’objet d’une déclaration en douane, sauf si elles peuvent bénéficier de restitution à l’exportation ou de systèmes d’intervention.

Par dérogation au premier alinéa, la Commission peut, conformément à la procédure du comité de gestion compétent institué dans le cadre de la politique agricole commune, définir des conditions et arrangements privilégiés pour l’accès de produits susceptibles de bénéficier de restitution à l’exportation ou de systèmes d’intervention.

Afin d’assurer des contrôles efficaces, les quantités qui franchissent la ligne sont enregistrées.»

b)

le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.   Le franchissement de la ligne de démarcation par des animaux vivants et des produits d’origine animale soumis aux exigences vétérinaires communautaires est interdit. Les interdictions portant sur des animaux vivants ou des produits d’animaux précis peuvent être levées par des décisions de la Commission fixant les conditions applicables au commerce adoptées conformément à la procédure visée à l’article 58, paragraphe 2, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4).

2)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

1.   La directive 69/169/CEE (5) ne s’applique pas, mais une franchise des taxes sur le chiffre d’affaires et des accises est applicable aux marchandises contenues dans les bagages personnels des personnes qui franchissent la ligne de démarcation pour autant qu’elles soient dépourvues de tout caractère commercial et que leur valeur totale ne dépasse pas, par personne, 135 euros.

2.   Les quantités maximales pour bénéficier de franchise des taxes sur le chiffre d’affaires et des accises sont de 40 cigarettes et 1 litre de boissons alcoolisées destinées à la consommation personnelle.

3.   La franchise pour les marchandises visées au paragraphe 2 n’est pas accordée aux personnes âgées de moins de 17 ans qui franchissent la ligne de démarcation.

4.   Dans les limites quantitatives fixées au paragraphe 2, la valeur des marchandises visées au paragraphe 2 n’est pas prise en compte pour déterminer la franchise visée au paragraphe 1.

5.   Afin de faire face à de graves perturbations dans un secteur donné de son économie, découlant du recours fréquent aux facilités par des personnes qui franchissent la ligne de démarcation, la République de Chypre peut, après accord de la Commission, déroger à l’article 6, paragraphe 1, pendant une période n’excédant pas trois mois.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2005.

Par le Conseil

Le président

J.-C. JUNCKER


(1)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 955.

(2)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 940.

(3)  JO L 161 du 30.4.2004, p. 128.

(4)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1642/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).»

(5)  JO L 133 du 4.6.1969, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/47/CE (JO L 193 du 29.7.2000, p. 73).»


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