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Document 32005E0440

Position commune 2005/440/PESC du Conseil du 13 juin 2005 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2002/829/PESC

JO L 152 du 15.6.2005, p. 22–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/05/2008; abrogé par 32008E0369

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2005/440/oj

15.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 152/22


POSITION COMMUNE 2005/440/PESC DU CONSEIL

du 13 juin 2005

concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2002/829/PESC

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 21 octobre 2002, le Conseil a adopté la position commune 2002/829/PESC (1) concernant la fourniture de certains équipements à destination de la République démocratique du Congo imposant un embargo sur les armes, les munitions et les équipements militaires à l’encontre de la République démocratique du Congo («RDC»).

(2)

Le 29 septembre 2003, le Conseil a adopté la position commune 2003/680/PESC modifiant la position commune 2002/829/PESC pour mettre en œuvre la résolution 1493 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies du 28 juillet 2003 imposant un embargo sur les armes à l’encontre de la RDC.

(3)

Le 18 avril 2005, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1596 (2005), («RCSNU 1596 (2005)»), réaffirmant les mesures imposées par le paragraphe 20 de la RCSNU 1493 (2003) et disposant que ces mesures s’appliquent à tout destinataire en RDC.

(4)

La RCSNU 1596 (2005) impose également des mesures visant à empêcher l’entrée ou le passage en transit sur le territoire des États membres de toutes personnes désignées par le comité établi en application du paragraphe 8 de la RCSNU 1533 (2004), ci-après dénommée «le comité des sanctions».

(5)

En outre, la résolution 1596 (2005) impose un gel de tous les fonds, avoirs financiers et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes que le comité des sanctions aura désignées, ou qui sont détenus par des entités se trouvant en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect de ces personnes ou de toute personne agissant pour leur compte ou sur leur ordre, et interdit de mettre à la disposition de ces personnes ou de ces entités des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques, ou de les utiliser à leur profit.

(6)

Il convient d’intégrer les mesures imposées par la position commune 2002/829/PESC et les mesures devant être imposées en application de la RCSNU 1596 (2005) dans un instrument juridique unique.

(7)

Il y a donc lieu d’abroger la position commune 2002/829/PESC.

(8)

Une action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en œuvre certaines mesures,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou à l’aide de navires ou d’aéronefs relevant de leur juridiction, d’armements et de tout matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, qu’ils proviennent ou non de leur territoire, à destination de la RDC.

2.   Il est également interdit:

a)

d’octroyer, de vendre, de fournir ou de transférer une assistance technique, des services de courtage et autres services liés à des activités militaires et à la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation d’armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour ces articles, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en RDC ou aux fins d’utilisation dans ce pays;

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l’exportation, à l’occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d’armements et de matériel connexe, ou à l’occasion de tout octroi, toute vente, toute fourniture ou tout transfert d’assistance technique, de services de courtage et autres services, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en RDC ou aux fins d’utilisation dans ce pays.

Article 2

1.   L’article 1er ne s’applique pas:

a)

à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements ou de matériel connexe, ni à la fourniture d’assistance technique, de services de courtage financier ou d’autre services liés aux armements ou au matériel connexe destinés aux seuls soutien et usage des unités de l’armée et de la police de la RDC, dès lors que lesdites unités:

i)

ont achevé le processus de leur intégration, ou

ii)

opèrent, respectivement, sous le commandement de l’état-major intégré des Forces armées ou de la Police nationale de la RDC, ou

iii)

sont en cours d’intégration, sur le territoire de la RDC en dehors des provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu et du district d’Ituri;

b)

à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements ou de matériel connexe, ni à la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services liés aux armements ou au matériel connexe exclusivement destinés à soutenir la Mission de l’Organisation des Nations unies en RDC (MONUC) ou a être utilisés par celle-ci;

c)

à la fourniture, à la vente ou au transfert de matériel militaire non létal destiné uniquement à des fins humanitaires ou à des fins de protection, ni à la fourniture d’une assistance et d’une formation liées à ce matériel non létal, pour autant que cette fourniture ait été préalablement notifiée au comité des sanctions.

2.   La fourniture, la vente ou le transfert d’armements ou de matériel connexe visés au paragraphe 1 devra se faire exclusivement sur les sites de destination désignés par le Gouvernement d’unité nationale et de transition, en coordination avec la MONUC, et préalablement notifiés au comité des sanctions.

3.   La fourniture, la vente ou le transfert d’armements ou de matériel connexe et la fourniture de services visés au paragraphe 1 sont soumis à l’autorisation préalable des autorités compétentes des États membres.

4.   Les États membres examinent les fournitures visées au paragraphe 1 au cas par cas, en tenant pleinement compte des critères définis dans le Code de conduite de l’Union européenne en matière d’exportation d’armements. Les États membres exigent des garanties suffisantes contre tout détournement de l’autorisation accordée conformément au paragraphe 3 et, le cas échéant, prennent des dispositions pour que les armements et le matériel livrés connexe soient rapatriés.

Article 3

Conformément à la RCSNU 1596 (2005), des mesures restrictives doivent être imposées à l’encontre des personnes dont le comité des sanctions a établi qu’elles agissent en violation de l’embargo sur les armements.

La liste de ces personnes figure à l’annexe de la présente position commune.

Article 4

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes visées à l’article 3.

2.   Le paragraphe 1 n’oblige pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l’entrée sur son territoire.

3.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas si le comité des sanctions détermine à l’avance et au cas par cas qu’un voyage se justifie pour des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux, ou s’il conclut qu’une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, à savoir la paix et la réconciliation nationale en RDC et la stabilité dans la région.

4.   Lorsque, en application du paragraphe 3, un État membre autorise des personnes désignées par le comité des sanctions à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne.

Article 5

1.   Tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes visées à l’article 3, ou qui sont détenus par des entités qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect de ces personnes, désignées dans la liste figurant à l’annexe, ou de toute personne agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, sont gelés.

2.   Aucun fonds, avoir financier ou ressource économique n’est mis directement ou indirectement à la disposition de ces personnes ou de ces entités ou utilisé à leur profit.

3.   Des dérogations peuvent être accordées pour les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui:

a)

sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des factures de services collectifs de distribution;

b)

sont exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer les services de juristes;

c)

sont exclusivement destinés au règlement de frais ou commissions liés au maintien en dépôt des fonds gelés, autres avoirs financiers ou ressources économiques, conformément à la législation nationale, les États membres concernés ayant informé le comité des sanctions de leur intention d’autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l’accès auxdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, et le comité des sanctions n’ayant pas pris de décision contraire dans les quatre jours ouvrables qui ont suivi;

d)

sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, après notification par l’État membre concerné et accord du comité des sanctions;

e)

font l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soit antérieure à la résolution 1596 (2005) et ne soit pas au profit d’une personne ou d’une entité visée à l’article 3, après notification par l’État membre concerné au comité des sanctions.

4.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a)

d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b)

de paiements dus en vertu de contrats, accords ou obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis à des mesures restrictives,

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever des dispositions du paragraphe 1.

Article 6

Le Conseil établit la liste figurant à l’annexe et la modifie lorsque le comité des sanctions le juge nécessaire.

Article 7

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Article 8

La présente position commune est réexaminée au plus tard douze mois après son adoption, en tenant compte des décisions prises par le Conseil de sécurité à la lumière des progrès réalisés dans le processus de paix et de transition en RDC, et tous les douze mois, par la suite.

Article 9

La position commune 2002/829/PESC est abrogée.

Article 10

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 13 juin 2005.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO L 285 du 23.10.2002, p. 1. Position commune modifiée par la position commune 2003/680/PESC (JO L 249 du 1.10.2003 p. 64).


ANNEXE

Liste des personnes et entités visées aux articles 3, 4 et 5

[Annexe à compléter après désignation par le comité établi en vertu du point 8 de la résolution 1533 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies]


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