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Document 32005D0419

2005/419/Euratom:Décision de la Commission du 27 novembre 2002 relative à la conclusion d’un accord de coopération entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement de la République du Kazakhstan dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée [notifiée sous le numéro C(2002) 4572]

JO L 143 du 7.6.2005, p. 27–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/419/oj

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7.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 143/27


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 novembre 2002

relative à la conclusion d’un accord de coopération entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement de la République du Kazakhstan dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée

[notifiée sous le numéro C(2002) 4572]

(2005/419/Euratom)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 101, second alinéa,

vu l'approbation du Conseil (1),

considérant que l'accord entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement de la République du Kazakhstan dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée doit être conclu,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement de la République du Kazakhstan dans le domaine de la fusion nucléaire est conclu par la présente décision au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le membre de la Commission chargé de la recherche, ou son représentant désigné, est habilité à signer l’accord au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique aux fins d’engager la Communauté européenne de l’énergie atomique.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2002.

Par la Commission

Philippe BUSQUIN

Membre de la Commission


(1)  12188/01 (press 333), 27.9.2001.


ACCORD

de coopération entre le gouvernement de la République du Kazakhstan et la Communauté européenne de l'énergie atomique dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN,

d'une part, et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, d'autre part,

ci-après dénommée «Communauté», tous deux généralement dénommés «partie» ou «parties», selon le cas,

RAPPELANT que l'accord de partenariat et de coopération a été signé le 23 janvier 1995 par les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et par le Kazakhstan, d'autre part,

DÉSIREUX de faciliter l'avènement de l'énergie de fusion nucléaire en tant que source d'énergie potentiellement acceptable pour l'environnement, économiquement compétitive et virtuellement illimitée,

PRENANT ACTE du fait que le programme communautaire Fusion est un vaste programme axé sur le confinement magnétique toroïdal,

PRENANT ACTE du fait que le programme Fusion du Kazakhstan est fondé sur les points forts du Kazakhstan dans les domaines de la science et de la technologie de la fusion,

RECONNAISSANT les bénéfices mutuels que le resserrement des liens entre leurs communautés scientifiques respectives dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée peut apporter aux parties,

DÉTERMINÉS à renforcer la coopération entre les parties dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée grâce à des consultations régulières,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article 1

Le présent accord a pour objectif de maintenir et d'intensifier la coopération entre les parties dans les domaines couverts par leurs programmes de fusion respectifs, dans leur intérêt commun, afin d'améliorer les connaissances scientifiques et les possibilités technologiques propres à un système énergétique de fusion.

Article 2

La coopération dans le cadre du présent accord peut porter sur:

a)

les études expérimentales et théoriques du confinement, du transport et du chauffage du plasma, de l'entraînement du courant (avec mise au point de systèmes apparentés de radiofréquences) et des diagnostics dans des configurations magnétiques;

b)

la technologie de la fusion;

c)

la physique appliquée des plasmas;

d)

la politique en matière de plans et de programmes, et

e)

d'autres domaines à déterminer.

Article 3

La coopération dans les domaines visés à l'article 2 peut prendre les formes suivantes:

a)

échange et fourniture d'informations;

b)

échange et mise à disposition de personnel;

c)

réunions de divers types;

d)

échange et fourniture d'échantillons, d'instruments et de dispositifs à des fins d'expérimentation et d'évaluation;

e)

participation équilibrée à des études et activités conjointes;

f)

participation aux contributions apportées par les parties aux programmes de fusion ou aux projets impliquant des tiers, sous réserve de leur consentement, si nécessaire, et

g)

autres activités à déterminer.

Article 4

1.   Dans la mesure nécessaire, les arrangements de mise en œuvre concernant des actions spécifiques de coopération sont conclus entre:

 

la Communauté ou toute organisation, désignée à cette fin, qui lui est associée dans le cadre du programme communautaire Fusion et

 

le gouvernement de la République du Kazakhstan, dont l'organe exécutif désigné à cette fin est le ministère de l'énergie et des ressources minières de la République du Kazakhstan, ou toute autre organisation désignée à cette fin par la République du Kazakhstan.

2.   Les conditions et modalités spécifiques nécessaires à la mise en œuvre des activités énumérées à l'article 3 sont convenues d'un commun accord entre les deux parties, précisées dans les arrangements de mise en œuvre et portent sur:

a)

les détails, procédures et modalités de financement spécifiques aux diverses activités de coopération;

b)

l'attribution de la responsabilité de la gestion de l'activité concernée à une seule organisation ou à un seul agent d'exploitation;

c)

le régime applicable à la diffusion des informations et à la propriété intellectuelle.

3.   Chaque partie coordonne les activités régies par le présent accord avec les autres travaux internationaux de recherche et de développement dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée auxquels l'autre partie participe, afin de réduire au minimum les doubles emplois.

Article 5

1.   Les parties instituent un comité de coordination chargé de coordonner et de superviser la mise en œuvre du présent accord. Chacune des parties nomme un nombre égal de membres du comité de coordination et désigne un de ses membres comme chef de délégation. Le comité de coordination se réunit chaque année, alternativement dans la Communauté et au Kazakhstan, ou à d'autres moments ou endroits convenus. Le chef de la délégation de la partie hôte préside la réunion.

2.   Le comité de coordination est chargé:

a)

d'évaluer l'état de la coopération dans le cadre du présent accord;

b)

de déterminer les tâches spécifiques à entreprendre dans les domaines visés à l'article 2 du présent accord, sans préjudice de l'autonomie de décision des parties sur leurs programmes respectifs.

3.   Toutes les décisions du comité de coordination sont adoptées à l'unanimité.

4.   Chaque partie désigne un secrétaire exécutif chargé de traiter en son nom, entre les réunions du comité de coordination, toutes les questions concernant la coopération dans le cadre du présent accord. Les secrétaires exécutifs sont responsables de la gestion quotidienne de la coopération.

Article 6

Toutes les dépenses résultant de la coopération sont prises en charge par la partie qui les engage, sauf si les organismes chargés de la mise en œuvre en décident autrement.

Article 7

L'utilisation et la diffusion de l'information et des droits de propriété intellectuelle, notamment les droits de propriété industrielle, les brevets et les droits d'auteurs, liés aux activités de coopération entreprises dans le cadre du présent accord s'effectuent conformément aux annexes, qui font partie intégrante du présent accord.

Article 8

Aucune disposition du présent accord ne doit avoir pour effet de porter préjudice aux accords de coopération existants ou futurs entre les parties.

Article 9

1.   Les prestations des parties dans le cadre du présent accord sont fonction de la disponibilité des fonds nécessaires.

2.   La coopération au titre du présent accord est conforme aux lois et réglementations en vigueur.

3.   Chacune des parties met tout en œuvre, dans le cadre des lois et réglementations en vigueur, pour faciliter l'accomplissement des formalités liées à la circulation des personnes, aux transferts de matières et d'équipements ainsi qu'aux transferts de devises nécessaires aux fins de cette coopération.

4.   La compensation pour les dommages subis pendant la mise en œuvre du présent accord est conforme aux lois et réglementations en vigueur.

Article 10

Les parties s'efforcent de régler toutes les questions liées au présent accord par des consultations menées entre elles, sous réserve des lois et réglementations en vigueur.

Article 11

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date (1) fixée par les parties par échange de notes diplomatiques et reste applicable pendant une période initiale de dix ans.

2.   Le présent accord est ensuite reconduit tacitement par périodes de cinq ans, sauf si l'une des parties manifeste le souhait de le dénoncer ou de le renégocier, par préavis écrit remis au plus tard six mois avant la date de son expiration.

3.   En cas de dénonciation ou de renégociation, le présent accord reste en vigueur sous sa forme antérieure, pour ce qui est des activités de coopération effectivement engagées avant la demande de dénonciation ou de renégociation et des arrangements de mise en œuvre visés à l'article 4, jusqu'à la fin de ces activités et de ces arrangements.

4.   La dénonciation du présent accord n'affecte pas les droits et obligations découlant de l'article 7.

Article 12

Le présent accord s'applique, en ce qui concerne la Communauté, aux territoires dans lesquels le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est applicable ainsi qu'aux territoires des pays participant au programme communautaire Fusion en tant que pays tiers associés à part entière.

Article 13

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise, kazakhe et russe, chacun de ces textes faisant également foi.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2002.

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Philippe BUSQUIN

Pour le gouvernement de la République du Kazakhstan

Akhmetzhan S. YESSIMOV


(1)  13 avril 2004.

ANNEXE I

Principes directeurs régissant l'octroi des droits de propriété intellectuelle (1) résultant des activités communes de recherche entreprises dans le cadre de l'accord de coopération dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée

I.   PROPRIÉTÉ, ATTRIBUTION ET EXERCICE DES DROITS

1.

Toutes les activités de recherche entreprises dans le cadre du présent accord sont des «activités communes de recherche». Les participants élaborent conjointement des programmes de gestion technologique (PGT) (2) concernant la propriété et l'utilisation, notamment la publication, des informations et des éléments de propriété intellectuelle (PI) issus de ces activités de recherche. Ces programmes sont approuvés par les parties avant la conclusion de tout contrat spécifique de coopération en matière de recherche et développement auquel ils se rapportent. L'élaboration des PGT tient compte des objectifs des activités communes de recherche, des contributions respectives des participants, des avantages et des inconvénients de l'octroi de licences par territoire ou domaine d'utilisation, des exigences imposées par les législations applicables et d'autres facteurs jugés appropriés par les participants. Les droits et obligations en matière de propriété intellectuelle associés aux travaux produits par des chercheurs invités sont eux aussi définis dans ces programmes communs de gestion technologique.

2.

La fourniture des informations ou l'octroi des éléments de propriété intellectuelle qui résultent d'activités communes de recherche, mais ne sont pas couverts par les programmes de gestion technologique, sont assurés, avec l'accord des parties, en vertu des principes exposés dans ces programmes. En cas de désaccord, ces informations ou éléments de propriété intellectuelle sont la propriété commune de tous les participants aux travaux conjoints de recherche à l'origine des informations ou éléments de propriété intellectuelle considérés. Chaque participant visé par la présente disposition a le droit d'utiliser commercialement ces informations ou éléments de propriété pour son propre compte, sans limitation géographique.

3.

Chaque partie veille à ce que l'autre partie et ses participants puissent se voir octroyer les droits de propriété intellectuelle conformément à ces principes.

4.

Tout en préservant les conditions de concurrence dans les domaines visés par l'accord, chaque partie veille à ce que les droits acquis en vertu du présent accord soient exercés de façon à favoriser en particulier:

a)

la diffusion et l'utilisation des informations produites, communiquées ou rendues disponibles de quelque autre manière en vertu de l'accord;

b)

l'adoption et l'application des normes internationales.

II.   ŒUVRES PROTÉGÉES PAR DES DROITS D'AUTEUR

Les droits d'auteur appartenant aux parties ou à leurs participants sont traités conformément aux dispositions de la convention de Berne (acte de Paris, 1971).

III.   ŒUVRES LITTÉRAIRES À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE

Sans préjudice des dispositions du point IV et sauf disposition contraire du PGT, les résultats des recherches sont publiés conjointement par les parties ou les participants à ces activités communes de recherche. Sous réserve de cette règle générale, les procédures suivantes s'appliquent:

1)

en cas de publication, par une partie ou par des organismes publics appartenant à cette partie, de revues, d'articles, de rapports et d'ouvrages scientifiques ou techniques, y compris les documents vidéo et les logiciels, résultant d'activités communes de recherche entreprises dans le cadre du présent accord, l'autre partie doit pouvoir se faire concéder une licence mondiale non exclusive, irrévocable et libre de redevances pour la traduction, la reproduction, l'adaptation, la transmission et la diffusion publique de ces œuvres;

2)

les parties veillent à ce que les œuvres littéraires à caractère scientifique résultant d'activités communes de recherche entreprises dans le cadre du présent accord et publiées par des éditeurs indépendants soient diffusées aussi largement que possible;

3)

tous les exemplaires d'une œuvre protégée par des droits d'auteur destinée à être diffusée au public et produite en vertu de la présente disposition doivent faire apparaître le nom du ou des auteurs de l'œuvre considérée, à moins qu'ils ne refusent expressément d'être nommés. Ces exemplaires doivent également porter une mention clairement visible attestant le soutien conjoint des parties.

IV.   INFORMATIONS À NE PAS DIVULGUER

A.   Informations documentaires à ne pas divulguer

1.

Les parties ou, le cas échéant, leurs participants déterminent le plus rapidement possible et, de préférence, dans le programme de gestion technologique, les informations relatives au présent accord qu'elles ne souhaitent pas voir divulguées, en tenant compte, notamment, des critères suivants:

la confidentialité des informations dans la mesure où, considérées dans leur ensemble, dans leur configuration ou leur agencement spécifique, celles-ci ne sont pas généralement connues des spécialistes du domaine ou ne leur sont pas facilement accessibles par des moyens légaux,

la valeur commerciale réelle ou potentielle des informations du fait de leur confidentialité,

la protection antérieure des informations, si la personne légalement responsable a pris des mesures justifiées en fonction des circonstances pour préserver leur confidentialité.

Les parties et les participants peuvent convenir, dans certains cas, que, sauf indication contraire, tout ou partie des informations fournies, échangées ou générées au cours d'activités communes de recherche menées en application de l'accord ne doit pas être divulgué.

2.

Chaque partie veille à ce que les informations qui, aux termes du présent accord, ne doivent pas être divulguées et le caractère privilégié qu'elles acquièrent de ce fait soient immédiatement reconnaissables comme tels par l'autre partie grâce, par exemple, à une marque ou une mention restrictive appropriée. Cette disposition s'applique également à toute reproduction totale ou partielle desdites informations.

Toute partie recevant des informations à ne pas divulguer en vertu de l'accord doit en respecter le caractère privilégié. Cette restriction n'a plus de raison d'être lorsque le propriétaire des informations en question les divulgue sans limitation aux experts du domaine en question.

3.

Les informations à ne pas divulguer communiquées au titre du présent accord peuvent être diffusées par la partie destinataire aux personnes qui la composent ou qu'elle emploie, ainsi qu'à ses autres ministères ou organismes autorisés aux fins spécifiques des activités communes de recherche en cours, à condition que la diffusion des informations confidentielles ainsi transmises s'effectue dans le cadre d'un accord de confidentialité et qu'elles soient immédiatement reconnaissables comme telles, conformément aux dispositions ci-dessus.

4.

La partie destinataire peut, avec l'accord écrit préalable de la partie fournissant des informations à ne pas divulguer dans le cadre du présent accord, diffuser ces informations plus largement que ne le lui permet le paragraphe 3. Les parties collaborent pour élaborer des procédures de demande et d'obtention de l'accord écrit préalable nécessaire à cette diffusion plus large et chaque partie accorde cette autorisation dans la mesure où ses politiques, réglementations et législations nationales le lui permettent.

B.   Informations non documentaires à ne pas divulguer

Les informations non documentaires à ne pas divulguer ou les autres informations confidentielles ou privilégiées fournies au cours de séminaires ou d'autres réunions organisées dans le cadre du présent accord ou encore les informations résultant de l'affectation de personnel, de l'utilisation d'installations ou de projets communs doivent être traitées par les parties ou leurs participants conformément aux principes applicables aux informations documentaires et précisés dans l'accord, pour autant, toutefois, que le destinataire de ces informations à ne pas divulguer ou des autres informations confidentielles ou privilégiées ait été informé de leur caractère confidentiel au moment où elles lui ont été communiquées.

C.   Protection

Chaque partie s'efforce d'assurer la protection des informations à ne pas divulguer qu'elle reçoit dans le cadre du présent accord conformément aux dispositions de cet accord. Si l'une des parties constate qu'elle sera, ou risque de se trouver, dans l'incapacité de se conformer aux dispositions de non-diffusion précisées aux points A et B, elle en informe immédiatement l'autre partie. Les parties se consultent ensuite pour définir la ligne de conduite à adopter.


(1)  Les concepts visés dans les principes directeurs sont définis à l'annexe II.

(2)  Les caractéristiques indicatives de ces PGT figurent à l'annexe III.

ANNEXE II

DÉFINITIONS

1.   PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE: définition figurant à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967.

2.   PARTICIPANT: toute personne physique ou morale, y compris les parties elles-mêmes, participant à un projet dans le cadre de l'accord.

3.   ACTIVITÉ COMMUNE DE RECHERCHE: activité de recherche mise en œuvre ou financée par les contributions conjointes des parties et comportant, le cas échéant, la collaboration de participants des deux parties.

4.   INFORMATIONS: données scientifiques ou techniques, résultats ou méthodes de recherche et développement issus d'ACTIVITÉS COMMUNES DE RECHERCHE et toute autre information que les parties ou les participants prenant part à ces activités communes jugent nécessaire de fournir ou d'échanger en vertu du présent accord ou d'activités de recherche réalisées conformément à ce dernier.

ANNEXE III

CARACTÉRISTIQUES INDICATIVES D'UN PROGRAMME DE GESTION TECHNOLOGIQUE (PGT)

Un programme de gestion technologique (PGT) est un accord spécifique conclu entre les participants concernant la réalisation d'activités communes de recherche ainsi que les droits et obligations respectifs de ces participants. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, le PGT doit notamment porter sur la propriété, la protection, les droits d'utilisation à des fins de recherche et de développement, la valorisation et la diffusion, y compris les dispositions relatives à la publication conjointe, les droits et obligations des chercheurs invités et les procédures de règlement des différends. Un PGT peut se rapporter aussi à des informations d'ordre général ou spécifiques, à la délivrance des licences et aux résultats à atteindre.


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