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Document 32005D0375

2005/375/CE: Décision de la Commission du 11 mai 2005 modifiant la décision 90/255/CEE en ce qui concerne l’inscription d’ovins et caprins mâles à une section annexe du livre généalogique [notifiée sous le numéro C(2005) 1409] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 121 du 13.5.2005, p. 87–89 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 349M du 12.12.2006, p. 4–6 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2020; abrog. implic. par 32020R0602

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/375/oj

13.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 121/87


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 mai 2005

modifiant la décision 90/255/CEE en ce qui concerne l’inscription d’ovins et caprins mâles à une section annexe du livre généalogique

[notifiée sous le numéro C(2005) 1409]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/375/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/361/CEE du Conseil du 30 mai 1989 concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (1), et notamment son article 4, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 90/255/CEE de la Commission du 10 mai 1990 déterminant les critères d’inscription dans les livres généalogiques des animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (2) prévoit que les organisations ou associations d’éleveurs peuvent décider d’inscrire des mâles de certaines races, qui sont précisées dans une liste fermée, à une section annexe du livre généalogique.

(2)

Il s’est avéré que cette liste manque de caractère pratique et de souplesse et qu’elle doit être remplacée par une procédure souple selon laquelle les organisations d’éleveurs peuvent opter pour l’utilisation des ressources génétiques nécessaires dans le cadre d’un programme d’élevage clairement défini et supervisé.

(3)

Dans l’intérêt de la protection des ressources animales génétiques, il convient de permettre aux organisations ou associations d’éleveurs agréées d’établir, le cas échéant, des sections annexes à leurs livres généalogiques pour les mâles qui ne remplissent pas les critères d’inscription dans la section principale du livre mais sont utiles pour la préservation de la race.

(4)

Les dispositions relatives à l’inscription de certains mâles à une section annexe du livre généalogique et à l’autorisation d’inscrire la descendance de ces mâles dans la section principale du livre généalogique doivent être suffisamment strictes et non discriminatoires; à cet effet, elles doivent être soumises pour approbation préalable à l’autorité compétente visée dans la décision 90/254/CEE de la Commission du 10 mai 1990 déterminant les critères d’agrément des organisations et associations d’éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques pour les ovins et caprins reproducteurs de race pure (3).

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité zootechnique permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 90/255/CEE est remplacée par l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 153 du 6.6.1989, p. 30.

(2)  JO L 145 du 8.6.1990, p. 32.

(3)  JO L 145 du 8.6.1990, p. 30.


ANNEXE

«ANNEXE

Conditions prévues à l’article 4, quatrième tiret

1.

Le livre généalogique doit se référer à une race “rustique” qui n’est pas, en principe, destinée à la production intensive. L’association ou l’organisation d’éleveurs doit avoir démontré qu’il n’y a pas assez d’animaux mâles inscrits dans la section principale du livre généalogique et disponibles pour l’élevage conformément au programme d’élevage.

2.

L’association ou l’organisation d’éleveurs doit avoir établi la nécessité d’une section annexe au livre généalogique pour les animaux mâles dans le cadre du programme d’élevage.

3.

Les conditions que doit remplir la descendance des mâles inscrits à une section annexe du livre généalogique pour être inscrite dans la section principale doivent être fixées mais elles doivent être au moins aussi strictes que pour les femelles correspondantes. À cet effet, l’association ou l’organisation d’éleveurs doit obtenir l’approbation préalable de ces conditions par l’autorité compétente agréant cette organisation conformément à la décision 90/254/CEE de la Commission.»


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