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Document 32005D0213

    2005/213/CE: Décision du Conseil du 24 janvier 2005 relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d'Ivoire, pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007

    JO L 76 du 22.3.2005, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 159M du 13.6.2006, p. 254–255 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/213/oj

    Related international agreement
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    22.3.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 76/1


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 24 janvier 2005

    relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d'Ivoire, pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007

    (2005/213/CE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d'Ivoire (1), avant l'expiration de la période de validité du protocole annexé à l'accord, les parties contractantes engagent des négociations en vue de déterminer d'un commun accord le contenu du protocole pour la période suivante et, s'il y a lieu, les modifications ou additions à apporter à l'annexe.

    (2)

    Les deux parties ont négocié un nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière, du 9 au 13 novembre 2003 à Abidjan. Ce protocole concernant la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007 a été paraphé le 3 mars 2004 à Bruxelles.

    (3)

    Aux termes de ce protocole, les pêcheurs de la Communauté détiennent des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la Côte d'Ivoire pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007.

    (4)

    Afin d'éviter une interruption des activités de pêche des navires de la Communauté, le nouveau protocole doit être appliqué dans les plus brefs délais. À cette fin, les deux parties ont paraphé un accord sous forme d'échange de lettres prévoyant l'application, à titre provisoire, du protocole paraphé à partir du jour suivant la date à laquelle expire le protocole en vigueur.

    (5)

    Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres en se basant sur la répartition des possibilités de pêche traditionnelle dans le cadre de l'accord de pêche.

    (6)

    Il y a lieu d'approuver l'accord sous forme d'échange de lettres, sous réserve de sa conclusion définitive par le Conseil,

    DÉCIDE:

    Article premier

    L'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d'Ivoire, pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007, est approuvé au nom de la Communauté.

    Les textes de l'accord sous forme d'échange de lettres et du protocole sont joints à la présente décision.

    Article 2

    1.   Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:

    a)

    pêche démersale:

    Espagne: 1 300 GT (Gross tonage — jauge brute) par mois en moyenne annuelle;

    b)

    pêche thonière:

    i)

    thoniers senneurs

    France: 17 navires,

    Espagne: 17 navires;

    ii)

    palangriers de surface

    Espagne: 6 navires,

    Portugal: 5 navires;

    iii)

    thoniers canneurs

    France: 3 navires.

    2.   Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

    Article 3

    Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre du présent accord notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche de la Côte d'Ivoire selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l'établissement des modalités d'application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil relatif aux contrôles des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers en haute mer (2).

    Article 4

    Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord sous forme d'échange de lettres à l'effet d'engager la Communauté.

    Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2005.

    Par le Conseil

    Le président

    F. BODEN


    (1)  JO L 379 du 31.12.1990, p. 3. Accord modifié en dernier lieu par le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d'Ivoire pour la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003 (JO L 102 du 12.4.2001, p. 3).

    (2)  JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.


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    22.3.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 76/3


    ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES

    relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d'Ivoire pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007

    Monsieur,

    Me référant au protocole, paraphé le 3 mars 2004 à Bruxelles, fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007, j'ai l'honneur de vous informer que le gouvernement de la Côte d'Ivoire est disposé à appliquer ce protocole à titre provisoire à partir du 1er juillet 2004 en attendant son entrée en vigueur conformément à son article 10, à condition que la Communauté européenne soit disposée à faire de même.

    Dans ce cas, le versement de la première tranche de la compensation financière fixée à l'article 3 du protocole devra être effectué avant le 31 décembre 2004.

    Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord de la Communauté européenne sur une telle application provisoire.

    Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.

    Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

    Pour le gouvernement de la Côte d'Ivoire

    J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

    «Me référant au protocole, paraphé le 3 mars 2004 à Bruxelles, fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007, j'ai l'honneur de vous informer que le gouvernement de la Côte d'Ivoire est disposé à appliquer ce protocole à titre provisoire à partir du 1er juillet 2004 en attendant son entrée en vigueur conformément à son article 10, à condition que la Communauté européenne soit disposée à faire de même.

    Dans ce cas, le versement de la première tranche de la compensation financière fixée à l'article 3 du protocole devra être effectué avant le 31 décembre 2004.

    Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord de la Communauté européenne sur une telle application provisoire.»

    J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté européenne sur ladite application provisoire.

    Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

    Au nom du Conseil de l'Union européenne


    PROTOCOLE

    fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d'Ivoire pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007

    Article premier

    1.   À partir du 1er juillet 2004 et pour une période de trois ans, les possibilités de pêche accordées au titre de l'article 2 de l'accord sont fixées comme suit:

    a)

    chalutiers congélateurs de pêche démersale pêchant les crustacés d'eau profonde, les céphalopodes et les poissons démersaux: 1 300 GT (1) (Gross tonage — jauge brute) par mois en moyenne annuelle;

    b)

    thoniers canneurs: 3 navires;

    c)

    palangriers de surface: 11 navires;

    d)

    thoniers senneurs: 34 navires.

    2.   En application de l'article 4, paragraphe 1, de l'accord, les navires battant pavillon d'un État membre de la Communauté européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de la Côte d'Ivoire que s'ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans l'annexe.

    Article 2

    Les possibilités de pêche visées à l'article 1er peuvent être augmentées d'un commun accord, à la demande de la Communauté européenne, dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l'exploitation rationnelle des ressources de la Côte d'Ivoire.

    Dans ce cas, la contrepartie financière visée à l'article 3, paragraphe 1, est augmentée proportionnellement et pro rata temporis.

    Article 3

    1.   La contrepartie financière pour les possibilités de pêche prévues à l'article 1er ainsi que l'appui à la politique sectorielle de la pêche prévue à l'article 4 est fixée à 1 065 000 euros par an.

    2.   Cette contrepartie financière couvre pour la pêche thonière un volume de captures de 9 000 tonnes par an dans les eaux ivoiriennes. Si le volume des captures effectuées par les navires communautaires dans la zone de pêche de la Côte d'Ivoire dépasse cette quantité, le montant susvisé est augmenté en proportion. Toutefois, le montant total de la contrepartie financière versée par la Communauté ne peut pas excéder le double du montant indiqué au paragraphe 1.

    3.   La contrepartie financière annuelle est payable au plus tard le 31 décembre de chaque année du protocole. L'affectation de cette contrepartie financière relève de la compétence exclusive du gouvernement de la Côte d'Ivoire, suivant les spécifications prévues à l'article 4.

    Article 4

    1.   Les deux parties conviennent des objectifs à réaliser dans le domaine de la gestion durable des ressources halieutiques ivoiriennes. La contrepartie financière prévue à l'article 3, paragraphe 1, sera destinée au financement des actions visant la réalisation de ces objectifs, prévus dans le programme sectoriel multiannuel du gouvernement ivoirien, à titre indicatif et selon la répartition suivante:

    a)

    financement des programmes scientifiques, y compris la réalisation d'une campagne de chalutage effectuée par un bateau océanographique et destinés à améliorer les connaissances halieutiques et biologiques concernant les zones de pêche de la Côte d'Ivoire: 200 000 euros;

    b)

    appui au suivi, au contrôle et à la surveillance des pêches, y compris la mise en place d'un système de surveillance par satellite des navires de pêches (VMS) et cela avant la fin de la deuxième année de la validité de ce protocole: 280 000 euros;

    c)

    amélioration des statistiques des pêches: 100 000 euros;

    d)

    appui au ministère de la production animale et des ressources halieutiques de la Côte d'Ivoire (ci-après dénommé «ministère») pour la formulation et la mise en œuvre des politiques et stratégies du développement des pêches: 485 000 euros.

    2.   Pendant la première année de la validité du protocole, les actions telles que définies par l'article 4, paragraphe 1, ainsi que les montants annuels qui leur sont attribués, sont décidés par le ministère, en conformité avec le programme sectoriel multiannuel. Ce programme qui sera soumis à la délégation de la Commission européenne en Côte d'Ivoire au plus tard le 1er octobre 2004, doit être approuvé par la commission mixte, prévue par l'article 10 de l'accord.

    À partir de la deuxième année de la validité du protocole, le ministère soumet à la délégation de la Commission européenne en Côte d'Ivoire, au plus tard le 1er octobre 2005 et le 1er octobre 2006, un rapport détaillé d'exécution de la mise en œuvre du programme, ainsi que des résultats obtenus.

    Toute modification relative aux actions prévues par l'article 4, paragraphe 1, ainsi que les montants afférents, peut être décidée d'un commun accord entre les deux parties.

    Suite à l'approbation du programme sectoriel multiannuel, pour la première année de la validité du protocole, et du rapport d'exécution, pour les deux années suivantes, par la commission mixte, les montants annuels sont versés au plus tard le 31 décembre de chaque année, sur le compte bancaire communiqué par le ministère et approuvé par la Commission européenne.

    La commission mixte se réunit au plus tard quatre mois après la date d'anniversaire du protocole, c'est-à-dire au plus tard les 1er novembre de chaque année de la validité du protocole.

    La Commission européenne peut demander au ministère tout renseignement complémentaire sur les résultats des rapports d'exécution.

    Article 5

    Tout manquement de la Communauté européenne à l'une de ses obligations financières au titre des articles 3 et 4 peut entraîner la suspension des obligations résultant pour la République de la Côte d'Ivoire de l'accord de pêche.

    Article 6

    Au cas où des circonstances graves, à l'exclusion des phénomènes naturels, empêchent l'exercice des activités de pêche dans la zone de pêche de la Côte d'Ivoire, le paiement de la contrepartie financière pourrait être suspendu par la Communauté européenne à la suite de consultations préalables entre les deux parties.

    Le paiement de la contrepartie financière sera repris dès le retour à la normale et après consultation entre les deux parties qui confirmeraient que la situation est susceptible de permettre le retour aux activités de pêche.

    La validité des licences accordées aux navires communautaires aux termes de l'article 4 de l'accord est prolongée d'une durée égale à la période de suspension des activités de pêche.

    Article 7

    L'annexe de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de la Côte d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d'Ivoire est remplacée par l'annexe du présent protocole.

    Article 8

    La Commission européenne et les autorités ivoiriennes prendront toutes les dispositions utiles afin d'évaluer l'état des ressources halieutiques.

    À cet effet, il est institué un comité scientifique conjoint qui se réunira de manière régulière et au moins une fois par an. Ce comité sera composé de scientifiques choisis d'un commun accord par les deux parties.

    Les deux parties, sur la base des conclusions du comité scientifique et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles se consulteront au sein de la commission mixte prévue à l'article 10 de l'accord, afin d'adapter, le cas échéant, d'un commun accord, les possibilités et conditions de pêche.

    Article 9

    La déclaration de l'OIT sur les principes et droits fondamentaux au travail s'applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de la Communauté européenne. Il s'agit en particulier de la liberté d'association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

    Les contrats d'emploi des marins locaux, dont une copie sera remise aux signataires, seront établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants en liaison avec les autorités locales compétentes. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident. Les conditions de rémunération des marins pêcheurs locaux ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages de l'état signataire de l'accord de pêche et en tous les cas pas inférieures aux normes de l'OIT.

    Au cas où l'employeur est une société locale, le contrat d'engagement devra spécifier le nom de l'armateur et de l'État du pavillon.

    Par ailleurs, l'armateur garantit au marin local embarqué des conditions de vie et de travail à bord similaires à celles dont bénéficient les marins de la Communauté européenne.

    Article 10

    Le présent protocole entre en vigueur à la date de sa signature.

    Il est applicable à partir du 1er juillet 2004.


    (1)  Tel que défini par le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (JO L 358 du 31.12.2002, p. 59).

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