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Document 32004R1991
Commission Regulation (EC) No 1991/2004 of 19 November 2004 amending Regulation (EC) No 753/2002 laying down certain rules for applying Council Regulation (EC) No 1493/1999 as regards the description, designation, presentation and protection of certain wine sector products
Règlement (CE) n° 1991/2004 de la Commission du 19 novembre 2004 modifiant le règlement (CE) n° 753/2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles
Règlement (CE) n° 1991/2004 de la Commission du 19 novembre 2004 modifiant le règlement (CE) n° 753/2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles
JO L 344 du 20.11.2004, p. 9–10
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO)
JO L 330M du 9.12.2008, p. 56–57
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2009; abrog. implic. par 32009R0607
20.11.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 344/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1991/2004 DE LA COMMISSION
du 19 novembre 2004
modifiant le règlement (CE) no 753/2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 53,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (2), telle que modifiée par la directive 2003/89/CE en ce qui concerne l’indication des ingrédients présents dans les denrées alimentaires, prévoit à l’article 6, paragraphe 3 bis, premier alinéa, l’obligation d’indiquer sur les étiquettes des boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume, tout ingrédient visé à l’annexe III bis de ladite directive. |
(2) |
L’article 6, paragraphe 3 bis, deuxième alinéa, point a), de la directive 2000/13/CE prévoit, en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999, que les modalités de présentation des ingrédients visés à l’annexe III bis de ladite directive peuvent être adoptées selon la procédure prévue à l’article 75 dudit règlement. |
(3) |
L’annexe VII, titre D, point 1, et l’annexe VIII, titre F, point 1 du règlement (CE) no 1493/1999 précise que les indications figurant sur l'étiquetage sont faites dans une ou plusieurs autres langues officielles de la Communauté de telle sorte que le consommateur final puisse comprendre facilement chacune de ces indications. |
(4) |
Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 753/2002 de la Commission (3). |
(5) |
Le présent règlement doit être applicable à partir du 25 novembre 2004, date limite de transposition de la directive 2003/89/CE. |
(6) |
Le comité de gestion des vins n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 753/2002 est modifié comme suit:
1) |
l'article 3 est modifié comme suit:
|
2) |
à l'article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les dispositions de l'article 3, paragraphes 1 et 3, s'appliquent mutatis mutandis aux mentions obligatoires visées à l'article 12.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 25 novembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13).
(2) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/89/CE (JO L 308 du 25.11.2003, p. 15).
(3) JO L 118 du 4.5.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1429/2004 (JO L 263 du 10.8.2004, p. 11).