EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1991

Règlement (CE) n° 1991/2004 de la Commission du 19 novembre 2004 modifiant le règlement (CE) n° 753/2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles

JO L 344 du 20.11.2004, p. 9–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 330M du 9.12.2008, p. 56–57 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2009; abrog. implic. par 32009R0607

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1991/oj

20.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/9


RÈGLEMENT (CE) N o 1991/2004 DE LA COMMISSION

du 19 novembre 2004

modifiant le règlement (CE) no 753/2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 53,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (2), telle que modifiée par la directive 2003/89/CE en ce qui concerne l’indication des ingrédients présents dans les denrées alimentaires, prévoit à l’article 6, paragraphe 3 bis, premier alinéa, l’obligation d’indiquer sur les étiquettes des boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume, tout ingrédient visé à l’annexe III bis de ladite directive.

(2)

L’article 6, paragraphe 3 bis, deuxième alinéa, point a), de la directive 2000/13/CE prévoit, en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999, que les modalités de présentation des ingrédients visés à l’annexe III bis de ladite directive peuvent être adoptées selon la procédure prévue à l’article 75 dudit règlement.

(3)

L’annexe VII, titre D, point 1, et l’annexe VIII, titre F, point 1 du règlement (CE) no 1493/1999 précise que les indications figurant sur l'étiquetage sont faites dans une ou plusieurs autres langues officielles de la Communauté de telle sorte que le consommateur final puisse comprendre facilement chacune de ces indications.

(4)

Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 753/2002 de la Commission (3).

(5)

Le présent règlement doit être applicable à partir du 25 novembre 2004, date limite de transposition de la directive 2003/89/CE.

(6)

Le comité de gestion des vins n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 753/2002 est modifié comme suit:

1)

l'article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il est toutefois admis que les indications obligatoires relatives à l'importateur, au numéro de lot, ainsi qu'aux ingrédients visés à l'article 6, paragraphe 3 bis, de la directive 2000/13/CE, puissent figurer en dehors du champ visuel dans lequel figurent les autres indications obligatoires.»

b)

le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Lorsqu’un ou plusieurs des ingrédients énumérés à l'annexe III bis de la directive 2000/13/CE sont présents dans un des produits dont référence à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999, ils doivent être mentionnés sur l'étiquetage, précédés par le terme “contient”. Dans le cas des sulfites, les mentions ci-après peuvent être utilisées: “sulfites”, “anhydride sulfureux” ou “dioxyde de soufre”.»

2)

à l'article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les dispositions de l'article 3, paragraphes 1 et 3, s'appliquent mutatis mutandis aux mentions obligatoires visées à l'article 12.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 25 novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13).

(2)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/89/CE (JO L 308 du 25.11.2003, p. 15).

(3)  JO L 118 du 4.5.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1429/2004 (JO L 263 du 10.8.2004, p. 11).


Top