Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1736

    Règlement (CE) n° 1736/2004 du Conseil du 4 octobre 2004 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cordages en fibres synthétiques originaires de l'Inde

    JO L 142M du 30.5.2006, p. 408–416 (MT)
    JO L 311 du 8.10.2004, p. 1–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1736/oj

    8.10.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 311/1


    RÈGLEMENT (CE) N o 1736/2004 DU CONSEIL

    du 4 octobre 2004

    instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cordages en fibres synthétiques originaires de l'Inde

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

    vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A.   ENQUÊTE PRÉCÉDENTE

    (1)

    Par le règlement (CE) no 1312/98 (2), le Conseil a institué des mesures antidumping définitives sur les importations de cordages en fibres synthétiques originaires de l'Inde.

    B.   PRÉSENTE ENQUÊTE

    (2)

    À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (3) des mesures antidumping en vigueur, la Commission a été saisie d'une demande de réexamen au titre de l'expiration de ces mesures, déposée par le comité de liaison des industries de corderie-ficellerie et de filets de l'Union européenne (Eurocord) au nom de dix producteurs, représentant ensemble une proportion majeure (53 %) de la production communautaire totale de cordages en fibres synthétiques. La demande faisait valoir que le dumping préjudiciable des importations en provenance de l’Inde risquait de réapparaître à l'expiration des mesures.

    (3)

    Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a entamé une enquête (4), conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

    (4)

    L'enquête sur la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping a couvert la période allant du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 (ci-après dénommée «période d’enquête»). L'examen de l'évolution de la situation aux fins de l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2000 et la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

    (5)

    La Commission a officiellement informé les producteurs communautaires à l’origine de la demande, les autres producteurs communautaires, les exportateurs et les producteurs-exportateurs en Inde, les importateurs-négociants, les utilisateurs et les fournisseurs de matières premières notoirement concernés, de l'ouverture du réexamen.

    (6)

    La Commission a demandé des informations auprès de toutes les parties susmentionnées ainsi que d’autres parties qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Elle a également donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

    (7)

    Elle a notamment envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées, en l’occurrence 4 producteurs-exportateurs établis en Inde, 6 importateurs-négociants indépendants établis dans l'UE, 11 fournisseurs de matières premières de l'UE et 23 utilisateurs de l'UE. Aucune de ces parties concernées n’a répondu au questionnaire de la Commission.

    (8)

    En outre, la Commission a envoyé des questionnaires à 5 sociétés appartenant à l’industrie communautaire et sélectionnées pour faire partie d’un échantillon représentatif des producteurs communautaires soutenant la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures et a également demandé des informations à 11 producteurs communautaires non à l’origine de la demande de réexamen. Les 5 sociétés de l'échantillon ont répondu au questionnaire mais aucun des producteurs non à l’origine de la demande de réexamen n’a fourni d’informations.

    (9)

    La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination du risque de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice et d'un examen de l'intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des producteurs communautaires suivants:

    Bexco NV (Belgique),

    Companhia Industrial de Cerdas Artificiais, SA — Cerfil (Portugal),

    Companhia Industrial Têxtil, SA — Cordex (Portugal),

    Companhia de Têxteis Sintéticos, SA — Cotesi (Portugal),

    Cordoaria Oliveira, SA (Portugal),

    C.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

    1.   Produit concerné

    (10)

    Le produit concerné est identique à celui défini dans le cadre de l'enquête ayant abouti à l'institution des mesures actuellement en vigueur sur les importations de cordages en fibres synthétiques (ci-après dénommée «enquête initiale»), à savoir: les ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique, de polyéthilène ou de polypropylène (autres que les ficelles lieuses ou botteleuses), titrant plus de 50 000 décitex (5 grammes par mètre), ainsi que d'autres fibres synthétiques, de nylon ou d'autres polyamides ou de polyesters, titrant plus de 50 000 décitex (5 grammes par mètre). Il relève actuellement des codes NC 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 50 11 et 5607 50 19. Le produit concerné a des applications navales et industrielles très variées, notamment dans le domaine du transport maritime (où il est essentiellement utilisé pour l'amarrage) et de la pêche.

    2.   Produit similaire

    (11)

    Comme indiqué dans l'enquête précédente et confirmé dans la présente enquête, il a été établi que le produit concerné et les cordages en fibres synthétiques fabriqués et vendus par les producteurs-exportateurs indiens sur leur marché intérieur ainsi que ceux produits et vendus par les producteurs communautaires dans la Communauté sont identiques à tous égards et présentent donc les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles. Ils sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

    (12)

    Une partie intéressée a fait valoir que les cordages en fibres synthétiques produits et vendus par les producteurs-exportateurs indiens et ceux fabriqués par les producteurs communautaires n’étaient pas identiques à tous égards compte tenu de certaines différences de qualité entre les deux types de produits.

    (13)

    Le fait que le produit concerné importé de l'Inde présente certaines différences de qualité par rapport au produit fabriqué par l'industrie communautaire n'exclut pas de les considérer comme des produits «similaires» dans la mesure où ils partagent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles ou se ressemblent étroitement.

    (14)

    En outre, la présente enquête et celle ayant abouti à l'institution des mesures en vigueur ont montré que les cordages en fibres synthétiques fabriqués par l'industrie communautaire et ceux susceptibles d’être exportés de l’Inde se concurrençaient. L'argument est donc rejeté.

    D.   PROBABILITÉ D'UNE RÉAPPARITION DU DUMPING

    (15)

    Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si l'expiration des mesures risquait d’entraîner une réapparition du dumping. Aucun des producteurs exportateurs indiens n'ayant coopéré, cet examen a dû être fondé sur d’autres sources d’informations de la Commission.

    1.   Remarques préliminaires

    (16)

    Un des quatre producteurs-exportateurs indiens cités dans la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures a précisé au début de l'enquête qu'il n'avait pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d’enquête. Les services de la Commission ont informé la société qu’elle devait néanmoins répondre aux autres questions du questionnaire, ce que cette dernière n’a pas jugé utile de faire. Une autre société qui a également déclaré qu'elle n’avait effectué aucune exportation vers la Communauté pendant la période d’enquête, ne s’est manifestée qu’après expiration du délai de réponse au questionnaire. Une troisième société a déclaré qu'elle n'avait pas exporté vers la Communauté pendant la période d’enquête et qu’elle avait en outre cessé ses activités, ce qui l’empêchait de répondre au questionnaire. Toutes les sociétés en question ont été dûment informées qu’en l’absence de coopération de leur part, les conclusions risquaient d’être fondées sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

    (17)

    Aucun des producteurs-exportateurs indiens n'ayant répondu au questionnaire des services de la Commission, il a été fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, notamment celles présentées par l'industrie communautaire dans sa demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures.

    (18)

    Les importations du produit concerné en provenance de l'Inde étaient tombées à un niveau négligeable à la suite de l'institution des droits antidumping en 1998. Pendant la période d’enquête, elles étaient inférieures à 20 tonnes par an, ce qui correspond à moins de 0,1 % de la consommation communautaire.

    (19)

    En l'absence d'exportations en quantités significatives vers le marché de la Communauté, il a été procédé à une analyse de l’évolution probable des importations en provenance de l’Inde en cas d’expiration des mesures. Cette analyse a porté à la fois sur le prix et le volume des exportations.

    2.   Importations en dumping au cours de la période d'enquête

    (20)

    Il convient de rappeler que l'enquête initiale avait permis d’établir une marge de dumping de 53,0 % pour la société ayant coopéré et de 82,0 % pour les autres producteurs-exportateurs. L’élimination de tels niveaux de dumping aurait dès lors nécessité une augmentation substantielle des prix à l'exportation ou une diminution de la valeur normale depuis l’institution des mesures initiales.

    (21)

    Les valeurs normales établies dans le cadre de l'enquête initiale avaient pour la plupart été fondées sur les prix intérieurs sur le marché indien, tels que communiqués par la société ayant coopéré. Les informations contenues dans la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures indiquent que ces prix ont diminué de 10 % à 20 % dans les cinq années qui ont suivi l'enquête initiale. Il est donc conclu, en l'absence de coopération de la part des exportateurs indiens du produit concerné, que la valeur normale a également diminué dans des proportions similaires au cours des cinq années postérieures à l'enquête initiale.

    (22)

    Selon les statistiques indiennes relatives aux exportations, les prix moyens des exportations indiennes des deux groupes de produits concernés, c'est-à-dire relevant des codes NC 5607 49 et 5607 50, vers tous les pays ont respectivement baissé de 46 % et 51 % entre 1997/1998 et 2002/2003. Des réductions de prix similaires au cours de cette période ont pu être observées sur chacun des principaux marchés de destination des exportations indiennes, tels que la Norvège et les États-Unis, pris séparément. Ces baisses sont plus prononcées que celles de la valeur normale, telle qu’indiquée au considérant 21, ce qui signifie que le dumping éventuellement pratiqué au moment de l'enquête initiale n’a vraisemblablement pas été neutralisé. En outre, la valeur normale de certains types de produits concernés sur le marché indien pendant la période d’enquête a été plus élevée que les prix sur le marché de l'UE au cours de la même période. Il est dès lors probable qu'en cas de reprise des exportations indiennes vers l'UE, celles-ci seront vendues à un prix inférieur à la valeur normale, c'est-à-dire en dumping, du moins en ce qui concerne certains types de produits concernés.

    (23)

    L'industrie communautaire a présenté des calculs plus détaillés par code tarifaire pour les exportations indiennes vers les États-Unis et la Norvège pendant la période d’enquête, qui tiennent compte des différences de prix et de valeurs normales entre les différents types de cordages en fibres synthétiques. Ces calculs montrent que les exportations indiennes vers les pays tiers font toujours l’objet de pratiques de dumping, les marges s’échelonnant entre 53,4 % et 222,2 %.

    (24)

    Du fait de l'absence d'exportations et de la non-coopération à l’enquête des exportateurs indiens du produit concerné, le niveau du dumping pendant la période d’enquête n'a pas été établi. Cependant, compte tenu de la chute significative des prix à l'exportation indiens dans d'autres pays tiers dans les cinq années qui ont suivi l'enquête initiale et de la baisse moindre des prix sur le marché intérieur au cours de la même période, il est considéré que le niveau probable du dumping du produit concerné exporté dans la Communauté pendant la période d’enquête aurait dépassé celui constaté lors de l'enquête initiale.

    3.   Évolution des importations en cas d'abrogation des mesures

    a)   Ventes à l'exportation vers d'autres pays (volume et prix) et prix sur le marché indien

    (25)

    De façon générale, les exportations indiennes vers d'autres pays ont augmenté pendant les cinq années qui se sont écoulées depuis l'enquête initiale. Selon les statistiques indiennes relatives aux exportations, le volume des exportations relevant des codes NC 5607 49 et 5607 50, comprenant essentiellement le produit concerné, a augmenté de 104 % entre 1997/1998 et 2002/2003.

    (26)

    Les prix observés des exportations de l’Inde sur les marchés d'exportation des pays tiers sont de 17 % à 61 % inférieurs aux prix de l'industrie communautaire. Cela tend à prouver que les exportateurs indiens pourraient être sérieusement tentés d’orienter leurs exportations vers le marché de la Communauté si les mesures venaient à expiration.

    b)   Capacités disponibles et investissements

    (27)

    En ce qui concerne les capacités de production, le producteur-exportateur ayant coopéré à l'enquête initiale ne semble qu'avoir légèrement augmenté sa capacité au cours des cinq dernières années. Certaines informations mises à la disposition du public montrent toutefois que plusieurs autres gros producteurs en Inde ont accru leurs capacités dans des proportions plus importantes ou ont l’intention de le faire dans un proche avenir. Dans la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, l'industrie communautaire estime que la capacité totale des producteurs indiens est supérieure à 110 000 tonnes, ce qui est bien au-delà du niveau de production actuel d'environ 40 000 tonnes et représente à peu près 275 % de la consommation communautaire. En l'absence de coopération des producteurs indiens et d’informations plus fiables, cela tendrait à prouver qu’il existe d’importantes capacités excédentaires, ce qui indiquerait une probabilité de reprise des exportations vers la Communauté en cas d’expiration des mesures.

    (28)

    La Commission n’a disposé d’aucune information sur les investissements récents ou prévus par les exportateurs indiens influençant les capacités de production.

    c)   Pratiques antérieures de contournement/prise en charge

    (29)

    L'industrie communautaire a fait valoir qu’au moment où les exportations des produits soumis aux mesures, relevant du code NC 5607 («Ficelles, cordes et cordages…») ont cessé, les exportations des produits relevant du code NC 5609 («Articles en … ficelles, cordes et cordages…») ont brusquement augmenté, passant de 200 tonnes à 800 tonnes entre 1997 et 2002, tandis que leur prix moyen est tombé de 2,51 à 1,58 euro par tonne. Les articles exportés sous le code NC 5609 sont fabriqués par la même industrie et peuvent être très semblables aux produits soumis aux mesures, ce qui peut causer des problèmes de classement et d'inspection par la douane. Cette question a été soumise à la Commission européenne et aux autorités douanières nationales italiennes et britanniques par l'industrie communautaire. Certains cas de classement erroné ont été confirmés et des mesures ont été prises par les administrations douanières européennes pour éviter les contournements des mesures antidumping existantes susceptibles de résulter de cette situation.

    (30)

    Indépendamment du prétendu contournement, ce comportement peut être considéré comme une indication de ce que les producteurs-exportateurs indiens ont un sérieux intérêt à pénétrer sur le marché de la Communauté.

    4.   Conclusion concernant la probabilité de réapparition du dumping

    (31)

    Les données dont dispose la Commission en l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs indiens montrent que les exportations à destination des pays tiers sont toujours effectuées à des prix de dumping, les marges de dumping étant plus élevées que celles constatées lors de l'enquête initiale. Le fait que les prix moyens à l'exportation aient diminué plus rapidement que les valeurs normales indique que les pratiques de dumping des exportateurs indiens n'ont pas cessé après 1997 mais ont, à tout le moins, été accentuées sur les marchés de pays tiers.

    (32)

    Les indications selon lesquelles les producteurs indiens conservent un intérêt stratégique pour le marché européen ainsi que les énormes capacités disponibles confirment la probabilité d’une reprise de leurs exportations vers la Communauté en quantités significatives si les mesures viennent à expiration. Compte tenu des données disponibles sur le comportement en matière de prix des exportateurs indiens sur les marchés de pays tiers, de la baisse de la valeur normale et du fait que la valeur normale de certains types de produits concernés est plus élevée que les prix sur le marché de l'UE, il est très probable qu’en cas de reprise des exportations, celles-ci feront l'objet de pratiques de dumping. Il est donc conclu que l'expiration des mesures risque d’entraîner une réapparition des exportations en dumping.

    E.   DÉFINITION DE L’INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE ET ÉCHANTILLONNAGE

    (33)

    Dix producteurs communautaires au nom desquels la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures a été déposée par Eurocord ont coopéré à l'enquête. Au cours de l'enquête, il est apparu que les données fournies par un producteur communautaire n’étaient pas fiables; cette société a dès lors été considérée comme n'ayant pas coopéré conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base. En conséquence, ce producteur communautaire a été exclu de la définition de l'industrie communautaire. Les neuf sociétés restantes ont représenté 53 % de la production communautaire de cordages en fibres synthétiques pendant la période d’enquête et constituent donc l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1 et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

    (34)

    En raison du grand nombre de producteurs communautaires soutenant la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures et conformément à l'article 17 du règlement de base, la Commission a décidé d'effectuer son enquête sur la base d'un échantillon de producteurs communautaires. Le choix de l’échantillon a été fondé sur le plus grand volume représentatif de production et de ventes sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.

    (35)

    Comme mentionné au considérant 8, cinq sociétés ont été initialement sélectionnées pour faire partie de l'échantillon, sur la base de leurs volumes de production et de ventes, tels que communiqués après l’ouverture de la procédure. Pour les raisons indiquées au considérant 33, un producteur communautaire a été exclu de la définition de l'industrie communautaire et a également été écarté de l'échantillon. Les quatre sociétés restantes faisant partie de l'échantillon couvraient 66 % de la production et 62 % des ventes de l'industrie communautaire constituée des neuf sociétés à l’origine de la demande de réexamen, comme indiqué au considérant 33. L'échantillon final se composait des sociétés suivantes, toutes situées au Portugal:

    Companhia Industrial de Cerdas Artificiais, SA («Cerfil»),

    Companhia Industrial Têxtil, SA («Cordex»),

    Companhia de Têxteis Sintéticos, SA («Cotesi»),

    Cordoaria Oliveira, SA.

    (36)

    Dans l'enquête précédente, l'échantillon qui avait également été constitué sur la base des volumes de ventes et de production, se composait de huit sociétés. À l'exception de Cerfil, toutes les sociétés susmentionnées faisaient partie de l'échantillon dans le cadre de l'enquête précédente.

    F.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE LA COMMUNAUTÉ

    1.   Consommation sur le marché de la Communauté

    (37)

    La consommation communautaire apparente de cordages en fibres synthétiques a été déterminée en tenant compte des volumes de ventes de l'industrie communautaire et d'autres producteurs communautaires sur le marché de la Communauté ainsi que des importations en provenance de l'Inde et d'autres pays tiers vers la Communauté, sur la base des données d’Eurostat.

    (38)

    Entre 2000 et la période d’enquête, la consommation communautaire apparente a diminué de 9,4 %, tombant de 39 825 tonnes en 2000 à 36 093 tonnes pendant la période d’enquête. L'une des principales raisons du recul de la consommation est la baisse de la demande de cordages en fibres synthétiques par l'industrie des filets de pêche, qui résulte d'une réduction des quotas de pêche dans la Communauté. Ces quotas de pêche ont été progressivement réduits au cours de la période considérée (de 4,99 millions de tonnes en 2000 à 4,12 millions de tonnes en 2003), soit de presque 17,4 %.

    2.   Importations en provenance de l'Inde

    (39)

    Après l’institution des mesures en 1998, les importations originaires de l'Inde ont sensiblement baissé et ont été négligeables tout au long de la période considérée, avec une part de marché inférieure à 0,1 %.

    3.   Importations en provenance d'autres pays tiers

    (40)

    Les importations en provenance d'autres pays tiers ont augmenté tout au long de la période considérée, soit de 44 % (de 8 280 tonnes en 2000 à 11 893 tonnes pendant la période d’enquête). Cela représente une augmentation de la part de marché qui est passée de 20,8 % en 2000 à 33,0 % pendant la période d’enquête. Les principaux pays exportateurs pendant la période d’enquête étaient certains pays adhérents (République tchèque, Pologne, Hongrie), suivis de la République populaire de Chine et de la Tunisie. Les prix moyens des pays mentionnés sont tombés de 3,3 euros/kg à 2,8 euros/kg au cours de la période considérée.

    4.   Situation économique de l'industrie communautaire

    (41)

    Depuis l'enquête initiale, plusieurs sociétés à l’origine de la plainte ont complètement cessé leurs activités et fermé leurs portes, notamment Ostend Stores (Belgique), Brindon Marine (UK), Irish Ropes (Irlande), Lima (Portugal) et Carlmark (Suède).

    (42)

    Tous les indicateurs de préjudice énumérés à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base ont été analysés en ce qui concerne les sociétés de l’échantillon. En outre, certains de ces indicateurs de préjudice (production, ventes, parts de marché, emploi et productivité) ont également été étudiés par rapport à l'industrie communautaire et pas seulement aux quatre sociétés de l'échantillon.

    (43)

    Parallèlement à la baisse de la consommation communautaire, le volume des ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté a diminué au cours de la période considérée, dans des proportions toutefois différentes. Alors que la consommation communautaire a baissé de 9,4 %, le volume des ventes de l'industrie communautaire est tombé de 16 587 tonnes en 2000 à 15 457 tonnes pendant la période d’enquête, soit une chute de 6,8 %.

    (44)

    La production du produit similaire par l’industrie communautaire a diminué de 3,9 % au cours de la période considérée (de 18 782 tonnes en 2000 à 18 053 tonnes pendant la période d’enquête).

    (45)

    La baisse de la consommation dans la Communauté ayant été plus prononcée que celle des ventes de l'industrie communautaire entre 2000 et la période d’enquête, la part de marché de l'industrie communautaire s’est légèrement améliorée (de 41,6 % en 2000 à 42,8 % pendant la période d’enquête).

    (46)

    La situation de l'emploi dans l'industrie communautaire s'est détériorée au cours de la période considérée (1 076 salariés en 2000 contre 992 pendant la période d’enquête). Toutefois, dans le même temps, la productivité, mesurée en production annuelle par salarié, s’est améliorée (de 17 454 kg à 18 194 kg au cours de la même période).

    a)   Production, capacités de production et utilisation des capacités

    (47)

    Si les capacités de production sont restées stables au cours de la période considérée, le volume de production des sociétés de l’échantillon a légèrement diminué, soit de 1,7 % (de 12 136 tonnes en 2000 à 11 928 tonnes pendant la période d’enquête), entraînant une légère baisse de l'utilisation des capacités (de 87 % en 2000 à 85 % pendant la période d’enquête).

    b)   Stocks

    (48)

    En ce qui concerne les stocks, les producteurs de cordages en fibres synthétiques maintiennent en général leurs stocks à un niveau inférieur à 10 % du volume de leur production dans la mesure où l’essentiel de la production est fabriqué sur demande. Néanmoins, au cours de la période considérée, les stocks moyens ont manifesté une tendance négative, soit une augmentation de 18 %, passant de 853 tonnes en 2000 à 1 007 tonnes pendant la période d’enquête.

    c)   Volume des ventes et part de marché

    (49)

    Le volumes des ventes a diminué de 7,5 %, tombant de 10 484 tonnes en 2000 à 9 699 tonnes pendant la période d’enquête. Toutefois, comme pour l'industrie communautaire dans son ensemble, la part de marché des sociétés de l’échantillon s’est légèrement améliorée, passant de 26,3 % en 2000 à 26,9 % pendant la période d’enquête.

    d)   Prix de vente, facteurs affectant les prix et la rentabilité dans la Communauté

    (50)

    Les prix moyens du produit similaire vendu dans la Communauté sont restés inchangés, soit 2,2 euros/kg, tout au long de la période considérée. Malgré la stabilité des prix, la marge bénéficiaire avant impôt a fortement diminué, tombant de 9,8 % du chiffre d'affaires en 2000 à 0,7 % pendant la période d’enquête, en raison essentiellement de la hausse des coûts moyens.

    (51)

    Les principaux facteurs à l’origine de cette stagnation des prix ont été, d'une part, la détérioration de la situation de la demande et, d'autre part, l'impossibilité, du fait de la forte concurrence sur le marché, d’amener les prix au niveau prévalant avant l’institution des mesures en 1998, à l’époque des importations en dumping en provenance de l’Inde.

    e)   Investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

    (52)

    Malgré l’évolution négative des indicateurs de préjudice décrite ci-dessus, les investissements sont passés de 809 432 euros en 2000 à 1 768 029 euros pendant la période d’enquête, soit une progression de 118,4 %. Les sociétés de l’échantillon n'ont signalé aucune difficulté d’accès à de nouveaux capitaux.

    f)   Rendement des investissements

    (53)

    Le rendement des investissements s’est aligné sur la tendance négative de la rentabilité, tombant de 12 % en 2000 à 3 % pendant la période d’enquête.

    g)   Flux de liquidités

    (54)

    Cette industrie se caractérise notamment par sa forte intensité de capital et par les coûts élevés d’amortissement qui en résultent, ayant une incidence directe sur le flux de liquidités. Tout au long de la période considérée, les flux de liquidités sont restés positifs même s’ils ont chuté (4,66 millions d’euros en 2000 contre 2,23 millions d’euros pendant la période d’enquête).

    h)   Emploi, productivité et coûts de la main-d'œuvre

    (55)

    Comme indiqué dans l'analyse de l'industrie communautaire dans son ensemble, la situation de l'emploi s'est également détériorée dans le cas des quatre sociétés de l'échantillon. L'emploi a chuté de 7,1 % (747 salariés en 2000 contre 694 pendant la période d’enquête). La productivité par salarié s’est améliorée de 5,8 % au cours de la période considérée. La hausse de la productivité doit être replacée dans le cadre des investissements consacrés aux machines de haute technologie au cours de la période considérée.

    (56)

    Si le nombre de salariés dans les sociétés de l'échantillon a baissé entre 2000 et la période d’enquête, le coût total de la main-d'œuvre a évolué en sens inverse, passant de 4,49 millions d’euros à 4,84 millions d’euros, soit une hausse de 7,8 %.

    (57)

    Les importations du produit concerné en provenance de l'Inde ayant été négligeables pendant la période d’enquête, aucune marge de dumping n’a pu être établie.

    (58)

    Il a été analysé si l'industrie communautaire était toujours en train de se remettre de pratiques de dumping antérieures. Il a été conclu, eu égard aux différents indicateurs économiques négatifs examinés en ce qui concerne l'industrie communautaire dans son ensemble et les producteurs communautaires de l’échantillon, que l'industrie communautaire, malgré une amélioration partielle de sa situation, ne s’était sans doute pas encore entièrement remise des effets préjudiciables du dumping pratiqué dans le passé.

    (59)

    Bien que des droits antidumping soient effectivement appliqués aux importations en provenance de l'Inde, l'industrie communautaire se trouve toujours dans une situation vulnérable, même si certains indicateurs se sont améliorés par rapport aux conclusions définitives initiales (notamment en termes de rentabilité) et si d’autres indicateurs ont évolué de façon très positive (part de marché, investissements et productivité).

    (60)

    À l'exception des parts de marché et des investissements qui ont progressé, des capacités de production, des prix moyens et de l’aptitude à mobiliser des capitaux qui sont restés stables, tous les autres indicateurs de préjudice ont connu une évolution négative. Les facteurs qui ont été analysés, tant pour l’ensemble de l'industrie communautaire que pour les sociétés de l'échantillon, présentent des tendances similaires.

    (61)

    Compte tenu des droits en vigueur, les développements négatifs de l'industrie décrits ci-dessus ne peuvent pas être attribués aux importations en provenance de l'Inde. La faiblesse de la situation financière de l'industrie communautaire peut s’expliquer autrement: (i) la baisse de la demande résultant essentiellement de la diminution de la flotte de pêche européenne et de la réduction des quotas de pêche, (ii) la forte augmentation des importations en provenance de pays autres que l’Inde et de leurs parts de marché (principalement des pays adhérents), entraînant une diminution correspondante du volume de ventes de l'industrie communautaire, (iii) les prix qui n'ont jamais atteint les niveaux antérieurs aux pratiques de dumping en raison de la forte concurrence sur le marché résultant de la hausse des importations en provenance de pays autres que l'Inde et (iv) la tendance à la baisse de l'économie en général depuis l'année 2001.

    (62)

    D'autre part, il s’est avéré que la rentabilité de l'industrie communautaire avait connu une évolution moins favorable au cours de la période considérée dans le cadre de l'enquête initiale (de janvier 1993 à mai 1997) qu'au cours de la période considérée dans le cadre du présent réexamen. Cela montre une amélioration relative de la situation de l'industrie communautaire après l’institution des droits.

    (63)

    En ce qui concerne la viabilité de l'industrie communautaire en général, les investissements constituent un élément important à prendre en compte. Ceux-ci ont plus que doublé au cours de la période considérée, ce qui prouve que l'industrie se considère toujours comme viable. En outre, l’amélioration de la productivité et l'augmentation de la part de marché de l'industrie communautaire démontrent que malgré la sévère concurrence exercée par d'autres pays tiers, celle-ci est parvenue non seulement à maintenir, mais également à renforcer légèrement, sa position sur le marché de la Communauté.

    G.   PROBABILITÉ D'UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

    (64)

    En ce qui concerne l'effet probable de l'expiration des mesures en vigueur sur la situation de l'industrie communautaire, un certain nombre de facteurs ont été pris en considération et mis en parallèle avec les éléments résumés aux considérants 31 et 32.

    (65)

    Comme indiqué précédemment, si les mesures antidumping venaient à expiration, on assisterait à une reprise des importations en dumping du produit concerné en provenance de l'Inde. Certaines indications montrent clairement que le volume des importations en dumping dans la Communauté augmenterait considérablement du fait des énormes capacités disponibles des producteurs indiens. Comme expliqué au considérant 27, les capacités disponibles des producteurs-exportateurs indiens s’élèvent à 70 000 tonnes, soit presque deux fois la taille du marché communautaire pendant la période d’enquête (36 093 tonnes).

    (66)

    Une analyse des exportations effectuées à des prix faisant prétendument l'objet d'un dumping par les exportateurs indiens vers les pays tiers (États-Unis et Norvège) montre clairement que si les exportations indiennes dans la Communauté reprenaient, leurs prix seraient inférieurs à ceux de l'industrie communautaire. En effet, selon les statistiques commerciales officielles des États-Unis et de Norvège, le prix à l'exportation moyen pondéré du produit concerné s’élevait à 1,73 euro/kg dans le cas des exportations vers les États-Unis et à 1,70 euro/kg dans le cas des exportations vers la Norvège. Ces prix moyens seraient respectivement inférieurs de 21 % et 22 % au prix moyen de l'industrie communautaire pour le produit similaire.

    (67)

    L'industrie communautaire se trouve toujours dans une situation difficile, notamment sur le plan de la rentabilité, celle-ci s'étant nettement améliorée juste après l'institution des mesures en question avant de se détériorer fortement pour les raisons expliquées au considérant 51.

    (68)

    Sur la base de ce qui précède, il est conclu que si les mesures viennent à expiration, il est probable qu’un préjudice réapparaîtra du fait d’une reprise des importations du produit concerné en provenance de l'Inde.

    H.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

    1.   Remarques préliminaires

    (69)

    Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été déterminé si la prorogation des mesures antidumping en vigueur est contraire ou non à l'intérêt de la Communauté dans son ensemble. Cette analyse a été fondée sur une évaluation de tous les intérêts en cause, c'est-à-dire ceux de l'industrie communautaire, d'autres producteurs communautaires, des importateurs-négociants ainsi que des utilisateurs et des fournisseurs de matières premières du produit concerné.

    (70)

    Il convient de rappeler qu'à l'issue de l'enquête initiale, il avait été considéré que l'institution de mesures n'était pas contraire à l'intérêt de la Communauté. Le présent réexamen permet donc d’analyser si l’intérêt de la Communauté n’a pas été lésé depuis l'introduction des mesures.

    (71)

    Sur cette base, il a été examiné si, malgré la probabilité d'une réapparition du dumping préjudiciable en cas d’expiration des mesures existantes, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Communauté de les maintenir dans ce cas particulier.

    2.   Intérêt de l'industrie communautaire

    (72)

    Malgré l'évolution négative de la situation financière de l'industrie communautaire au cours de la période considérée, cette dernière est structurellement viable dans la mesure où elle a pu maintenir sa part de marché substantielle. En outre, elle se considère elle-même également viable comme le prouve la forte augmentation de ses investissements au cours de la période considérée. En raison des conclusions sur la situation de l'industrie communautaire exposées aux considérants 59 à 61, notamment du niveau extrêmement faible de sa rentabilité, et compte tenu des arguments avancés sous le point G, il est considéré qu'en l'absence de mesures, l'industrie communautaire risque de voir sa situation financière s’aggraver. Eu égard aux volumes et aux prix escomptés des importations du produit concerné en provenance de l'Inde après l’expiration des mesures, l'industrie communautaire se retrouverait dans une situation plus incertaine, le risque étant encore plus grand de voir ses parts de marché diminuer, ses prix baisser et sa rentabilité se détériorer pour retomber aux niveaux négatifs constatés au cours de la période considérée lors de l'enquête initiale. Il a dès lors été conclu que le maintien des mesures existantes n’était pas contraire à l'intérêt de l'industrie communautaire.

    3.   Intérêt d'autres producteurs

    (73)

    La Commission a demandé des informations aux 11 producteurs communautaires non à l’origine de la demande de réexamen. Elle n’a reçu aucune réponse de leur part.

    (74)

    Compte tenu des quantités et des prix probables du produit concerné susceptible d’être exporté de l'Inde vers la Communauté en cas d’expiration des mesures, les producteurs du produit similaire non à l’origine de la demande verraient également leur part de marché et leur situation économique se détériorer.

    (75)

    Dans ces circonstances et en l'absence d'indications contraires, il est conclu que la prorogation des mesures ne risque pas d’avoir des retombées négatives sur la situation des producteurs communautaires non à l’origine de la demande.

    4.   Intérêt des importateurs-négociants indépendants et des fournisseurs de matières premières

    (76)

    La Commission a envoyé des questionnaires à 6 importateurs-négociants indépendants et à 11 fournisseurs de matières premières.

    (77)

    Un seul des six importateurs-négociants indépendants, dont les achats du produit concerné ont représenté 0,07 % de la consommation communautaire pendant la période d’enquête, a présenté certains arguments à l’encontre du maintien des droits. Cette société n'a toutefois fourni aucune information ni élément de preuve concernant l’incidence des mesures en vigueur sur ses affaires et n’a pas non plus dûment évalué dans quelle mesure le maintien des droits serait préjudiciable à sa position en tant qu’importateur. Les 5 autres importateurs indépendants n'ont présenté aucune observation ni information.

    (78)

    D’autre part, un fournisseur de matières premières a expressément soutenu la prorogation des mesures.

    (79)

    Dans ces circonstances, il est conclu que le maintien des mesures ne risque pas d’avoir des retombées négatives sur la situation des importateurs-négociants indépendants et des fournisseurs de matières premières.

    5.   Intérêt des utilisateurs

    (80)

    La Commission a envoyé des questionnaires à 23 utilisateurs du produit concerné, essentiellement des industries navales et de la pêche. Aucun utilisateur n'a fourni de réponse complète. Un seul s’est opposé à la prorogation des mesures mais n'a pas étayé sa position.

    (81)

    Compte tenu de l'absence quasi totale de coopération de la part des utilisateurs et du fait que l’incidence des droits est négligeable par rapport à l’essentiel des coûts supportés par l'industrie utilisatrice (amortissement des navires, carburant, assurance, main-d'œuvre et maintenance), il est conclu que le maintien des mesures n'aura pas d’incidence négative sur ces utilisateurs.

    6.   Conclusion

    (82)

    La prorogation des mesures devrait aider l'industrie communautaire à améliorer sa rentabilité, ce qui renforcera la situation concurrentielle dans la Communauté et réduira les risques d’autres fermetures et réductions d'emploi. Elle devrait également aider les producteurs communautaires à profiter pleinement des investissements réalisés au cours de ces dernières années et à continuer de développer de nouveaux produits de haute technologie destinés à d’autres applications spécifiques.

    (83)

    Compte tenu des conclusions susmentionnées sur l’incidence du maintien des mesures sur les différents intervenants sur le marché de la Communauté, il est conclu que la prorogation des mesures n'est pas contraire à l'intérêt de la Communauté.

    I.   MESURES ANTIDUMPING

    (84)

    Toutes les parties concernées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la prorogation des mesures existantes sous leur forme actuelle. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de réagir aux informations communiquées, mais aucune d'elles n’a fourni d’observation susceptible d’entraîner une modification des conclusions susmentionnées.

    (85)

    Il résulte de ce qui précède que conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il y a lieu de maintenir les droits antidumping institués par le règlement (CE) no 1312/98,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique, de polyéthylène ou de polypropylène (autres que les ficelles lieuses ou botteleuses), titrant plus de 50 000 décitex (5 grammes par mètre), ainsi que d'autres fibres synthétiques, de nylon ou d'autres polyamides ou de polyesters, titrant plus de 50 000 décitex (5 grammes par mètre), originaires de l'Inde et relevant des codes NC 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 50 11 et 5607 50 19.

    2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:

    Produits fabriqués par:

    Garware Wall Ropes Ltd: 53,0 % (code additionnel TARIC 8755),

    autres fabricants: 82,0 % (code additionnel TARIC 8900).

    Article 2

    Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 4 octobre 2004.

    Par le Conseil

    Le président

    A. J. DE GEUS


    (1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

    (2)  JO L 183 du 26.6.1998, p. 1.

    (3)  JO C 240 du 5.10.2002, p. 2.

    (4)  JO C 149 du 26.6.2003, p. 12.


    Top