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Document 32004R1308

Règlement (CE) n° 1308/2004 de la Commission du 15 juillet 2004 portant fixation des restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz

JO L 244 du 16.7.2004, p. 38–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1308/oj

16.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 244/38


RÈGLEMENT (CE) N o 1308/2004 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2004

portant fixation des restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 7, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 8, point e),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission du 30 juin 1993 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 1766/92 et (CEE) no 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz respectivement (3) définit les conditions d'octroi de la restitution à la production. La base de calcul a été déterminée à l'article 3 de ce règlement. La restitution ainsi calculée, différenciée si nécessaire pour la fécule de pommes de terre, doit être fixée une fois par mois et peut être modifiée si les prix du maïs et/ou du blé changent d'une manière significative.

(2)

Il y a lieu d'affecter les restitutions à la production fixées par le présent règlement des coefficients indiqués à l'annexe II du règlement (CEE) no 1722/93 afin de déterminer le montant exact à payer.

(3)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La restitution à la production, exprimée par tonne d'amidon, visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1722/93 est fixée à:

a)

00,00 EUR/t pour l'amidon de maïs, de blé, d'orge, d'avoine, de riz ou de brisures de riz;

b)

9,62 EUR/t pour la fécule de pommes de terre.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)   JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)   JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).

(3)   JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 216/2004 (JO L 36 du 7.2.2004, p. 13).


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