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Document 32004R0455
Commission Regulation (EC) No 455/2004 of 11 March 2004 amending Regulation (EC) No 466/2001 as regards patulin (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) n° 455/2004 de la Commission du 11 mars 2004 modifiant le règlement (CE) n° 466/2001 en ce qui concerne la patuline (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (CE) n° 455/2004 de la Commission du 11 mars 2004 modifiant le règlement (CE) n° 466/2001 en ce qui concerne la patuline (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 74 du 12.3.2004, p. 11–11
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No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2007
Règlement (CE) n° 455/2004 de la Commission du 11 mars 2004 modifiant le règlement (CE) n° 466/2001 en ce qui concerne la patuline (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 074 du 12/03/2004 p. 0011 - 0011
Règlement (CE) no 455/2004 de la Commission du 11 mars 2004 modifiant le règlement (CE) n° 466/2001 en ce qui concerne la patuline (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires(1), et notamment son article 2, paragraphe 3, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 466/2001 de la Commission(2) fixe des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires. Des teneurs maximales ont été définies entre autres pour la patuline. (2) Une teneur maximale de 10 μg/kg a été fixée pour le jus de pomme et les produits à base de morceaux de pommes, tels que la compote de pommes et la purée de pommes, destinés aux nourrissons et enfants en bas âge ainsi que pour les autres aliments pour bébés, à condition qu'une méthode d'analyse soit validée au moyen d'un essai circulaire international réalisé en collaboration avant le 1er novembre 2003 afin de démontrer que la teneur de 10 μg/kg de patuline peut être déterminée de manière fiable. Dans le cas où il ne serait pas possible de démontrer que la teneur de 10 μg/kg peut être déterminée de manière fiable avant le 1er novembre 2003, la teneur de 25 μg/kg sera applicable. (3) Un essai a été réalisé en collaboration afin de démontrer que la teneur de 10 μg/kg peut être déterminée de manière fiable. Un rapport indiquant qu'une méthode permet de déterminer de manière fiable des teneurs en patuline égales ou inférieures à 10 μg/kg dans le jus de pomme clair et la purée de fruits a été présenté le 27 octobre 2003. (4) Il convient d'adopter des dispositions transitoires pour les produits fabriqués et mis sur le marché avant la date d'application. (5) Le règlement (CE) n° 466/2001 devrait donc être modifié en conséquence. (6) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 466/2001 est modifié comme suit: 1) à l'article 7, le paragraphe suivant est ajouté:"Les teneurs maximales fixées au point 2.3 Patuline de la section 2 (Mycotoxines) de l'annexe I ne s'appliquent pas aux produits qui ont été légalement mis sur le marché communautaire avant le 1er novembre 2003. La charge de la preuve de la date de la mise de ces produits sur le marché incombe à l'exploitant du secteur alimentaire."; 2) à l'annexe I, la note 4 de bas de page du point 2.3 Patuline de la section 2 (Mycotoxines) est supprimée; 3) à l'annexe I, le deuxième tiret du point 2.3.4 de la section 2 (Mycotoxines) est libellé comme suit: "- autres aliments pour bébés que les préparations à base de céréales (4)"; 4) à l'annexe I, la note 5 de bas de page du point 2.3 Patuline de la section 2 (Mycotoxines) de l'annexe I devient la note 4 de bas de page et est libellée comme suit: "(4) Aliments pour bébés autres que les préparations à base de céréales tels que définis dans la directive 96/5/CE de la Commission du 16 février 1996 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas (JO L 49 du 28.2.1996, p. 17), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/13/CE (JO L 41 du 14.2.2003, p. 33)." Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 mars 2004. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 37 du 13.2.1993, p. 1. (2) JO L 77 du 16.3.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1425/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 1).