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Document 32004L0069

Directive 2004/69/CE de la Commission du 27 avril 2004 modifiant la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des "banques multilatérales de développement" (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 125 du 28.4.2004, p. 44–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2006; abrogé par 32006L0048

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/69/oj

32004L0069

Directive 2004/69/CE de la Commission du 27 avril 2004 modifiant la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des "banques multilatérales de développement" (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 125 du 28/04/2004 p. 0044 - 0044


Directive 2004/69/CE de la Commission

du 27 avril 2004

modifiant la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des "banques multilatérales de développement"

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice(1), et notamment son article 60, paragraphe 1, cinquième tiret,

considérant ce qui suit:

(1) L'article premier, point 19, de la directive 2000/12/CE définit les "banques multilatérales de développement" au moyen d'une énumération.

(2) Dans une lettre datée du mois de novembre 2002, l'Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI) a demandé son inclusion dans la liste figurant audit article premier, point 19, de la directive 2000/12/CE.

(3) L'AMGI est membre du groupe de la Banque mondiale. Elle fournit, à des investisseurs privés, des garanties contre les risques non commerciaux, et notamment le risque de perte, défini selon des critères précis, que peut générer l'inconvertibilité et le transfert de devises, l'expropriation, les conflits armés et les troubles sociaux, ainsi qu'une rupture de contrat par une entité gouvernementale. L'AMGI a pour objectif de promouvoir l'essor économique des pays en développement qu'elle compte comme membres en encourageant la création, l'expansion et la modernisation des entreprises du secteur privé - en particulier, des petites et moyennes entreprises -, de façon à compléter les actions menées par les autres membres du groupe de la Banque mondiale.

(4) L'AMGI présente un profil de risque équivalent à celui des banques multilatérales de développement répertoriées à l'article premier, point 19, de la directive 2000/12/CE. À ce titre, elle peut prétendre à son inclusion dans cette disposition et, partant, à la pondération de risque préférentielle prévue à l'article 43 de la directive 2000/12/CE.

(5) Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité chargé d'assister la Commission en application de la procédure prévue à l'article 60, paragraphe 2, de la directive 2000/12/CE;

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'article premier, point 19, de la directive 2000/12/CE est remplacé par le texte suivant:

"19. 'banques multilatérales de développement': la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et la Société financière internationale, la Banque interaméricaine de développement, la Banque asiatique de développement, la Banque africaine de développement, le Fonds de rétablissement du Conseil de l'Europe, la Banque nordique d'investissement, la Banque de développement des Caraïbes, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, le Fonds européen d'investissement, la Société interaméricaine d'investissement et l'Agence multilatérale de garantie des investissements;"

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 30 juin 2004 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2004.

Par la Commission

Frederik Bolkestein

Membre de la Commission

(1) JO L 126 du 26.5.2000, p. 1; directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/87/CE (JO L 35 du 11.2.2002, p. 1).

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