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Document 32004H0074

    Recommandation de la Commission du 9 janvier 2004 concernant un programme communautaire coordonné de contrôle pour 2004 visant à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les céréales et certains autres produits d'origine végétale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 5400]

    JO L 16 du 23.1.2004, p. 60–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2004/74/oj

    32004H0074

    Recommandation de la Commission du 9 janvier 2004 concernant un programme communautaire coordonné de contrôle pour 2004 visant à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les céréales et certains autres produits d'origine végétale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 5400]

    Journal officiel n° L 016 du 23/01/2004 p. 0060 - 0064


    Recommandation de la Commission

    du 9 janvier 2004

    concernant un programme communautaire coordonné de contrôle pour 2004 visant à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les céréales et certains autres produits d'origine végétale

    [notifiée sous le numéro C(2003) 5400]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2004/74/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides dans et sur les céréales(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/113/CE de la Commission(2), et notamment son article 7, paragraphe 2, point b),

    vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides dans et sur certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(3), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/113/CE, et notamment son article 4, paragraphe 2, point b),

    considérant ce qui suit:

    (1) Il convient que la Commission s'efforce de parvenir progressivement à un système qui permette d'évaluer l'exposition diététique effective aux pesticides. Pour que des estimations réalistes soient possibles, il faut disposer de données sur le contrôle des résidus de pesticides dans un certain nombre de denrées alimentaires constituant de grands composants des régimes alimentaires européens. Il est généralement reconnu que les grands composants des régimes alimentaires européens sont au nombre de vingt à trente denrées environ. Compte tenu des ressources disponibles à l'échelle nationale pour le contrôle des résidus de pesticides, les États membres ne sont en mesure d'analyser que des échantillons de huit denrées par an dans le cadre d'un programme coordonné de contrôle. L'évolution de l'utilisation des pesticides est perceptible sur des périodes de l'ordre de trois ans. Il convient donc que chaque pesticide soit contrôlé en règle générale dans vingt à trente denrées alimentaires au cours d'une série de cycles triennaux.

    (2) Il convient que tous les résidus de pesticides couverts par la présente recommandation soient contrôlés en 2004, ce qui permettra d'utiliser ces données en vue de l'évaluation de l'exposition diététique effective.

    Une approche statistique systématique s'impose en ce qui concerne le nombre d'échantillons à prélever au cours de chaque exercice de contrôle coordonné. Une telle approche a été établie par la commission du Codex alimentarius(4). Sur la base d'une distribution de probabilité binomiale, il peut être calculé que l'analyse de 613 échantillons permet de détecter, avec un taux de fiabilité supérieur à 99 %, un échantillon contenant des résidus de pesticides dépassant la limite de détection lorsque moins de 1 % des produits d'origine végétale contiennent des résidus dépassant la limite de détection. Le prélèvement de ces échantillons devra être réparti entre les États membres sur la base de la population et du nombre de consommateurs, avec un minimum de 12 échantillons par produit et par an.

    (3) De nouvelles lignes directrices concernant les procédures de contrôle de la qualité applicables aux analyses de résidus de pesticides ont été publiées par la Commission(5). Il est convenu que ces lignes directrices soient mises en oeuvre dans la mesure du possible par les laboratoires d'analyse des États membres et réexaminées en continu à la lumière de l'expérience acquise grâce aux programmes de contrôle.

    (4) L'article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 90/642/CEE et l'article 7, paragraphe 2, point a), de la directive 86/362/CEE prévoient que les États membres précisent les critères appliqués à l'élaboration de leurs programmes d'inspection nationaux. Ces informations doivent inclure: i) les critères appliqués pour déterminer le nombre d'échantillons à prélever et les analyses à effectuer, les seuils à partir desquels les résidus sont notifiés et les critères sur la base desquels ces seuils ont été fixés; ii) des précisions concernant l'agrément, au sens des dispositions de la directive 93/99/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à des mesures additionnelles concernant le contrôle officiel des denrées alimentaires(6), des laboratoires effectuant les analyses; iii) le nombre et le type d'infractions et les mesures prises.

    (5) Les informations relatives aux résultats des programmes de contrôle sont particulièrement appropriées au traitement, au stockage et à la transmission électronique ou informatique. Des formats ont été mis au point pour la transmission des données par courrier électronique par les États membres à la Commission. Les États membres doivent donc être en mesure de transmettre leurs rapports à la Commission dans le format type. C'est par l'élaboration de lignes directrices de la Commission que ce format type peut être le mieux développé.

    (6) Les mesures prévues par la présente recommandation sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    RECOMMANDE:

    1. Les États membres sont invités à prélever et à analyser des échantillons des combinaisons de produits et de résidus de pesticides établies à l'annexe I, sur la base du nombre d'échantillons de chaque produit prévu pour chacun d'entre eux à l'annexe II, en veillant, le cas échéant, à refléter la part nationale, communautaire et extracommunautaire sur le marché de l'État membre.

    En ce qui concerne les pesticides présentant un risque aigu tels que OP-esters, endosulfan et N-méthylcarbamates, des échantillons sélectionnés de produits (pommes, tomates, laitues, poireaux et choux pommés) doivent également être soumis à une analyse individuelle des éléments du second échantillon composite si ces pesticides sont détectés. Le nombre d'éléments doit être conforme aux dispositions prévues par la directive 2002/63/CE de la Commission(7).

    Deux échantillons doivent être prélevés. Lorsque le premier échantillon composite contient un résidu détectable d'un pesticide ciblé, les éléments du second échantillon doivent être analysés individuellement.

    2. Les États membres sont invités à communiquer, pour le 31 août 2005 au plus tard, les résultats de l'analyse des échantillons testés pour les combinaisons de produits et de résidus de pesticides établies à l'annexe I, en indiquant:

    a) les méthodes d'analyse appliquées et les seuils de notification atteints, conformément aux procédures de contrôle de la qualité applicables aux analyses de résidus de pesticides;

    b) le nombre et le type d'infractions et les mesures prises.

    La présentation de la communication - y compris celle de la version électronique - sera conforme aux orientations(8) données aux États membres concernant l'application des recommandations de la Commission sur les programmes communautaires coordonnés de contrôle.

    3. Les États membres sont invités à transmettre à la Commission et à tous les autres États membres, pour le 31 août 2005 au plus tard, toutes les informations visées à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 86/362/CEE et à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 90/642/CEE, en ce qui concerne l'exercice de contrôle de 2004, afin d'assurer, au moins par une vérification par sondage, le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides, et notamment:

    a) les résultats de leurs programmes nationaux concernant les résidus de pesticides;

    b) des informations sur les procédures de contrôle de la qualité de leurs laboratoires, et notamment des informations concernant certains aspects des lignes directrices relatives aux procédures de contrôle de la qualité applicables aux analyses de résidus de pesticides qu'ils n'ont pas été en mesure d'appliquer ou qu'ils ont eu des difficultés à appliquer;

    c) des informations sur l'agrément, conformément aux dispositions de l'article 3 de la directive 93/99/CEE (notamment le type d'agrément, l'organisme d'agrément et une copie du certificat d'agrément), des laboratoires effectuant les analyses;

    d) des informations sur les essais de compétence et les essais circulaires auxquels le laboratoire a participé.

    4. Les États membres sont invités à transmettre à la Commission, pour le 30 septembre 2004 au plus tard, leur programme national prévu pour le contrôle des teneurs maximales en résidus de pesticides fixées par les directives 90/642/CEE et 86/362/CEE pour l'année 2005, y compris les informations suivantes:

    a) les critères appliqués pour déterminer le nombre d'échantillons à prélever et les analyses à effectuer;

    b) les seuils à partir desquels les résidus sont notifiés et les critères sur la base desquels ces seuils ont été fixés, et

    c) des précisions sur l'agrément, conformément à la directive 93/99/CEE, des laboratoires réalisant les analyses.

    Fait à Bruxelles, le 9 janvier 2004.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 221 du 7.8.1986, p. 37.

    (2) JO L 324 du 11.12.2003, p. 24.

    (3) JO L 350 du 14.12.1990, p. 71.

    (4) Codex alimentarius, "Résidus de pesticides dans les denrées alimentaires", Rome, 1994, ISBN 92-5-203271-1; vol. 2, p. 372.

    (5) Document SANCO/10476/2003 http://europa.eu.int/comm/food/fs/ ph_ps/pest/index_en.htm.

    (6) JO L 290 du 24.11.1993, p. 14.

    (7) JO L 187 du 16.7.2002, p. 30.

    (8) Présentées chaque année au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

    ANNEXE I

    Combinaisons de pesticides et de produits à contrôler

    >TABLE>

    a) poires, bananes, haricots (frais ou congelés), pommes de terre, carottes, oranges/mandarines, pêches/nectarines, épinards (frais ou congelés);

    b) choux-fleurs, poivrons, blé, aubergines, riz, raisins, concombres, pois (frais/congelés, écossés);

    c) pommes, tomates, laitues, fraises, poireaux, jus d'orange, choux pommés, seigle/avoine.

    ANNEXE II

    Nombre d'échantillons de chaque produit à prélever par chaque État membre

    >TABLE>

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