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Document 32004E0493
Council Common Position 2004/493/CFSP of 17 May 2004 amending Common Position 2002/400/CFSP concerning the temporary reception by Member States of the European Union of certain Palestinians
Position commune 2004/493/PESC du Conseil du 17 mai 2004 modifiant la position commune 2002/400/PESC concernant l'accueil temporaire de certains Palestiniens par les États membres de l'Union européenne
Position commune 2004/493/PESC du Conseil du 17 mai 2004 modifiant la position commune 2002/400/PESC concernant l'accueil temporaire de certains Palestiniens par les États membres de l'Union européenne
JO L 181 du 18.5.2004, p. 24–24
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 142M du 30.5.2006, p. 1–1
(MT)
In force
18.5.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 181/24 |
POSITION COMMUNE 2004/493/PESC DU CONSEIL
du 17 mai 2004
modifiant la position commune 2002/400/PESC concernant l'accueil temporaire de certains Palestiniens par les États membres de l'Union européenne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 21 mai 2002, le Conseil a arrêté la position commune 2002/400/PESC concernant l'accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de l'Union européenne (1), qui leur délivrent des permis nationaux valables pour une période maximale de 12 mois. |
(2) |
Le 19 mai 2003, le Conseil a arrêté la position commune 2003/366/PESC modifiant la position commune 2002/400/PESC (2) et portant la durée de validité de ces permis à 24 mois. |
(3) |
La validité de ces permis devrait être prorogée pour une nouvelle période de 6 mois, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:
Article premier
La position commune 2002/400/PESC est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 3, le premier alinéa se lit comme suit: «Chacun des États membres visés à l'article 2 délivre aux Palestiniens qu'il accueille un permis national les autorisant à pénétrer sur son territoire et à y séjourner pour une période maximale de 30 mois.» |
2) |
L'article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Le Conseil suit l'application de la présente position commune et il l'évalue dans un délai de 29 mois à compter de son adoption, ou plus tôt si un de ses membres en fait la demande.» |
Article 2
La présente position commune prend effet le jour de son adoption.
Article 3
La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 17 mai 2004.
Par le Conseil
Le président
B. COWEN
(1) JO L 138 du 28.5.2002, p. 33.
(2) JO L 124 du 20.5.2003, p. 51.