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Document 32004D0689

    2004/689/: Décision du Conseil du 4 octobre 2004 instituant un comité de la protection sociale et abrogeant la décision 2000/436/CE

    JO L 314 du 13.10.2004, p. 8–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 142M du 30.5.2006, p. 424–426 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/689/oj

    13.10.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 314/8


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 4 octobre 2004

    instituant un comité de la protection sociale et abrogeant la décision 2000/436/CE

    (2004/689/CE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 144,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La Commission, dans sa communication intitulée «Une stratégie concertée pour moderniser la protection sociale», du 14 juillet 1999, a formulé des suggestions pour que soit renforcée la coopération dans le domaine de la protection sociale, entre autres par la mise en place d'un groupe de fonctionnaires de haut niveau.

    (2)

    Le Parlement européen, dans sa résolution du 16 février 2000, s'est félicité de la communication de la Commission et de la création d'un tel groupe.

    (3)

    Dans ses conclusions du 17 décembre 1999 relatives au renforcement de la coopération en vue de moderniser et d'améliorer la protection sociale (2), le Conseil a approuvé la proposition de la Commission visant à mettre en place un mécanisme de coopération renforcée, défini par le groupe de fonctionnaires de haut niveau, en vue de la mise en œuvre de la présente action. Le Conseil a souligné que ce type de coopération devrait couvrir toutes les formes de protection sociale et, si nécessaire, aider les États membres à améliorer et à renforcer leurs systèmes de protection sociale, conformément à leurs priorités nationales. Il a rappelé également que l'organisation et le financement de la protection sociale relèvent de la compétence des États membres et a approuvé les quatre objectifs généraux identifiés par la Commission dans le cadre de l'enjeu global que constitue la modernisation des systèmes de protection sociale, à savoir rendre le travail financièrement attrayant et garantir un revenu, assurer la sécurité des pensions et la pérennité des régimes de retraite, promouvoir l'intégration sociale et garantir un niveau élevé et durable de protection de la santé; il a aussi souligné qu’il importe d’intégrer l'égalité entre femmes et hommes dans toutes les actions qui tendent à la réalisation de ces quatre objectifs. Enfin, le Conseil a reconnu que les aspects financiers sont communs à l'ensemble de ces objectifs.

    (4)

    Dans les conclusions du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000, il est noté que la protection sociale est importante pour faire progresser et pour moderniser un État social actif et dynamique en Europe, et il est demandé au Conseil de renforcer la coopération entre les États membres par l'échange d'expériences et de meilleures pratiques, sur la base de réseaux d'information améliorés.

    (5)

    À Nice et lors des réunions qui ont suivi, le Conseil européen a régulièrement entériné le travail accompli par le comité de la protection sociale pour promouvoir l'échange d'expériences sur la protection sociale à l'échelle de la Communauté.

    (6)

    Le comité de la protection sociale établi par la décision 2000/436/CE du 29 juin 2000 du Conseil (3) a clairement démontré son utilité en tant qu'organe consultatif à la fois du Conseil et de la Commission, et il a contribué activement au développement de la méthode ouverte de coordination telle que définie lors du Conseil européen de Lisbonne.

    (7)

    À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Nice le 1er février 2003, un comité de la protection sociale auquel des tâches supplémentaires ont été confiées devrait remplacer le comité existant qui porte le même nom afin que le travail effectué par ce dernier puisse être poursuivi. Il y a lieu, par conséquent, d’abroger la décision 2000/436/CE à compter de la date de l’entrée en fonction du nouveau comité de la protection sociale,

    DÉCIDE:

    Article premier

    1.   Il est créé un comité de la protection sociale (ci après dénommé «comité»), à caractère consultatif, pour promouvoir la coopération en matière de politiques de protection sociale entre les États membres et avec la Commission, conformément aux dispositions du traité et eu égard aux compétences des institutions et organes de la Communauté.

    2.   Le comité a pour mission:

    a)

    de suivre la situation sociale et l'évolution des politiques de protection sociale dans les États membres et dans la Communauté;

    b)

    de faciliter les échanges d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques entre les États membres et avec la Commission;

    c)

    sans préjudice de l'article 207 du traité, de préparer des rapports, de formuler des avis ou d'entreprendre d'autres activités dans les domaines relevant de sa compétence, soit à la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative.

    3.   Le comité travaille, s'il y a lieu, en coopération avec d'autres organes et comités appropriés, traitant de questions de politique sociale et économique, comme le comité de l'emploi et le comité de politique économique.

    4.   Dans l'accomplissement de son mandat, le comité établit des contacts appropriés avec les partenaires sociaux et les organisations sociales non gouvernementales, en tenant compte de leurs rôles et de leurs responsabilités respectifs dans le domaine de la protection sociale. Le Parlement européen est également tenu au courant des activités du comité.

    Article 2

    1.   Le comité est composé de deux représentants désignés par chaque État membre et de deux représentants de la Commission. Les représentants peuvent se faire assister par deux suppléants.

    Les États membres et la Commission s’efforcent d’assurer un équilibre entre les sexes dans la composition des représentations.

    2.   Le comité peut faire appel à des experts extérieurs en fonction de son ordre du jour.

    3.   Le comité établit des contacts avec les représentants des pays candidats.

    Article 3

    1.   Le comité élit son président parmi les représentants des États membres pour un mandat non renouvelable de deux ans.

    Le président est assisté de quatre vice-présidents, dont deux sont élus par le comité parmi ses membres pour un mandat de deux ans. Le troisième est un représentant de l'État membre qui exerce la présidence du Conseil et le quatrième un représentant de l'État membre qui l'exercera ensuite.

    2.   Les réunions du comité ont lieu sur convocation du président, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'au moins la moitié des membres du comité.

    3.   Le comité établit son règlement intérieur. Les frais sont remboursés en application des règles administratives en vigueur.

    4.   La Commission fournit au comité les moyens nécessaires en matière d'analyse et d'organisation. Elle désigne un membre de son personnel en qualité de secrétaire qui agit selon les instructions du comité quand il l'assiste dans l'accomplissement de ses tâches.

    La Commission se concerte avec le secrétariat général du Conseil pour ce qui concerne la tenue des réunions.

    Article 4

    Le comité peut confier l'étude de questions spécifiques à ses membres suppléants ou créer des groupes de travail à cette fin. Dans ces cas, la présidence est assurée soit par un membre ou un membre suppléant du comité, soit par un fonctionnaire de la Commission, nommé par le comité.

    Les groupes de travail peuvent faire appel à des experts pour les assister.

    Article 5

    La décision 2000/436/CE est abrogée à compter de la date de la première réunion du comité. La première réunion du comité se tient au plus tard quatre mois après la date d'adoption de la présente décision.

    Fait à Luxembourg, le 4 octobre 2004.

    Par le Conseil

    Le président

    A. J. DE GEUS


    (1)  Avis rendu le 10 février 2004 (non encore publié au Journal officiel).

    (2)  JO C 8 du 12.1.2000, p. 7.

    (3)  JO L 172 du 12.7.2000, p. 26.


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