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Document 32004D0667

    2004/667/CE: Décision de la Commission du 27 septembre 2004 modifiant la décision de la Commission 2004/145/CE sur l’assistance financière au fonctionnement d’un laboratoire de référence communautaire dans le domaine de la santé publique vétérinaire (risques biologiques) au Royaume-Uni pour l’année 2004 [notifiée sous le numéro C(2004) 3547]

    JO L 305 du 1.10.2004, p. 65–66 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 267M du 12.10.2005, p. 173–174 (MT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/667/oj

    1.10.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 305/65


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 27 septembre 2004

    modifiant la décision de la Commission 2004/145/CE sur l’assistance financière au fonctionnement d’un laboratoire de référence communautaire dans le domaine de la santé publique vétérinaire (risques biologiques) au Royaume-Uni pour l’année 2004

    [notifiée sous le numéro C(2004) 3547]

    (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

    (2004/667/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la décision du Conseil 90/424/CEE du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1) et, notamment, son article 28, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision 2004/145/CE de la Commission du 12 février 2004 sur l’assistance financière au fonctionnement de certains laboratoires de référence communautaires (LRC) dans le domaine de la santé publique vétérinaire (risques biologiques) pour l’année 2004 (2) octroie auxdits laboratoires une assistance financière communautaire destinée à les aider dans l’exercice de certaines fonctions et l’accomplissement de certaines tâches.

    (2)

    Dans le contexte du programme de travail de 2003, le LRC pour les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) de Weybridge, au Royaume-Uni, a mis au point, à partir de l’analyse des résultats du programme de surveillance ESB de l’Union, une méthode intégrée pour l’évaluation initiale et postérieure de la situation nationale sur le plan de l’ESB, méthode qui comprend un modèle épidémiologique pour l’évaluation des résultats de la surveillance ESB dans chaque pays.

    (3)

    Il y aurait lieu d’organiser une réunion technique d’experts des États membres, de manière que ces experts apprennent à utiliser le modèle en question. Compte tenu de la complexité de celui-ci et des connaissances en statistiques et en épidémiologie vétérinaire requises à cet effet, il conviendrait d’inviter deux experts par État membre. Dans un premier temps, il pourrait également être nécessaire de faire appel à des experts du LRC lorsque les États membres se serviront du modèle pour évaluer leurs propres programmes de surveillance. Dans ces conditions, il faudrait majorer l’assistance financière communautaire au titre du programme de travail annuel du LRC pour prendre en compte les dépenses supplémentaires liées à l’organisation de cette réunion technique et à la mise à contribution d’experts.

    (4)

    Les dispositions énoncées dans le règlement (CE) no 156/2004 de la Commission du 29 janvier 2004 sur l’assistance financière communautaire au fonctionnement des LRC, conformément à l’article 28 de la décision 90/424/CEE (3), sont d’application.

    (5)

    Il convient d’amender en conséquence la décision 2004/145/CE.

    (6)

    Les mesures énoncées dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2004/145/CE est amendée comme suit:

    1)

    L’article 6, paragraphe 2, est remplacé par le texte ci-après:

    «2.   L’assistance financière visée au paragraphe 1 est fixée à un montant maximal de 417 000 euros pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004.»

    2)

    L’article 6, paragraphe 3, est remplacé par le texte ci-après:

    «3.   L’assistance financière de la Communauté pour l’organisation de réunions techniques est fixée à un montant maximal de 105 000 euros. Conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 156/2004 et à titre dérogatoire, le laboratoire mentionné au paragraphe 1 est autorisé à demander une assistance financière pour un nombre maximal de 50 participants à ses réunions techniques.»

    Article 2

    Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2004.

    Par la Commission

    David BYRNE

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

    (2)  JO L 47 du 18.2.2004, p. 35.

    (3)  JO L 27 du 30.1.2004, p. 5.


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