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Document 32003R2322
Council Regulation (EC) No 2322/2003 of 17 December 2003 derogating from Regulation (EC) No 1251/1999 as regards the set-aside requirement for the 2004/05 marketing year
Règlement (CE) n° 2322/2003 du Conseil du 17 décembre 2003 portant dérogation, en ce qui concerne l'obligation de gel de terres pour la campagne 2004/2005, au règlement (CE) n° 1251/1999
Règlement (CE) n° 2322/2003 du Conseil du 17 décembre 2003 portant dérogation, en ce qui concerne l'obligation de gel de terres pour la campagne 2004/2005, au règlement (CE) n° 1251/1999
JO L 345 du 31.12.2003, p. 20–20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
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No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2005
Règlement (CE) n° 2322/2003 du Conseil du 17 décembre 2003 portant dérogation, en ce qui concerne l'obligation de gel de terres pour la campagne 2004/2005, au règlement (CE) n° 1251/1999
Journal officiel n° L 345 du 31/12/2003 p. 0020 - 0020
Règlement (CE) no 2322/2003 du Conseil du 17 décembre 2003 portant dérogation, en ce qui concerne l'obligation de gel de terres pour la campagne 2004/2005, au règlement (CE) n° 1251/1999 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen, considérant ce qui suit: (1) Le régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables établi par le règlement (CE) n° 1251/1999(1) dispose que, pour bénéficier des paiements à la surface, les producteurs sont tenus de geler un pourcentage préétabli de leurs terres arables. (2) Pour la campagne 2003/2004, le marché céréalier de la Communauté se caractérise par un faible niveau de production dû à la forte sécheresse qui a frappé les principales régions productrices de la Communauté. Cette situation devrait provoquer une baisse sensible du niveau des stocks de clôture de la campagne 2003/2004 sur le marché communautaire. Une récolte normale en 2004 ne devrait pas permettre de relever sensiblement le niveau des stocks. En cas de mauvaise récolte, le marché intérieur pourrait être exposé à des risques potentiellement graves. (3) Il convient, par conséquent, de fixer le taux de gel applicable pour la campagne 2004/2005 à un niveau inférieur à celui prévu à l'article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1251/1999, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1251/1999, le pourcentage de base de l'obligation de gel de terres est fixé à 5 % pour la campagne 2004/2005. Article 2 1. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. 2. Il s'applique au gel des terres pour la campagne 2004/2005. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2003. Par le Conseil Le président G. Alemanno (1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).