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Document 32003R2320

    Règlement (CE) n° 2320/2003 du Conseil du 17 décembre 2003 modifiant le règlement (CEE) n° 1696/71 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon

    JO L 345 du 31.12.2003, p. 18–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; abrog. implic. par 32005R1952

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2320/oj

    32003R2320

    Règlement (CE) n° 2320/2003 du Conseil du 17 décembre 2003 modifiant le règlement (CEE) n° 1696/71 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon

    Journal officiel n° L 345 du 31/12/2003 p. 0018 - 0018


    Règlement (CE) no 2320/2003 du Conseil

    du 17 décembre 2003

    modifiant le règlement (CEE) n° 1696/71 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen(1),

    vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

    vu l'avis du Comité des régions,

    considérant ce qui suit:

    (1) L'article 12, paragraphe 5, point a), du règlement (CEE) n° 1696/71 du Conseil(3) fixe le montant de l'aide par hectare pour le houblon produit dans la Communauté pour une période de huit années, allant de la récolte 1996 à la récolte 2003.

    (2) Le rapport d'évaluation que la Commission est tenue de présenter au Conseil pour le 31 décembre 2003, en vertu de l'article 18, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 1696/71, couvrira l'ensemble des dispositions relatives à l'organisation commune du marché, notamment le régime d'aide à la production. Cette évaluation peut être accompagnée de propositions. Il est opportun, dans ce contexte, de prévoir la possibilité d'un débat approfondi couvrant la totalité du secteur. Afin de permettre que ce débat ait lieu de façon exhaustive, il convient de proroger, pour une année, la période pour laquelle le montant de l'aide a été fixé.

    (3) Un groupement de producteurs peut retenir jusqu'à 20 % de l'aide pour financer des mesures spéciales d'adaptation aux besoins du marché, cette rétention pouvant être cumulée pendant une période de trois années. Étant donné qu'il est proposé de prolonger le régime d'aide à la production pour une année, il convient de prolonger également d'un an la période maximale de cumul.

    (4) Il convient donc de modifier le règlement (CEE) n° 1696/71 en conséquence,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'article 12, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 1696/71 est modifié comme suit:

    1) le point a) est remplacé par le texte suivant:

    "a) Le montant de cette aide par hectare est unique pour tous les groupes de variétés. Elle est fixée à 480 euros par hectare à partir de la récolte 1996, pour une période de neuf ans."

    2) le point d) est remplacé par le texte suivant:

    "d) La rétention de l'aide est cumulable pendant une période limitée à quatre années; à la fin de cette période, toute l'aide retenue doit avoir été dépensée."

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2003.

    Par le Conseil

    Le président

    G. Alemanno

    (1) Avis rendu le 18 novembre 2003 (non encore paru au Journal officiel).

    (2) Avis rendu le 10 décembre 2003 (non encore paru au Journal officiel).

    (3) JO L 175 du 4.8.1971, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1514/2001 (JO L 201 du 26.7.2001, p. 8).

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