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Document 32003R2211

Règlement (CE) n° 2211/2003 du Conseil du 15 décembre 2003 prorogeant jusqu'au 31 décembre 2005 l'application du règlement (CE) n° 2501/2001, portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 et modifiant ledit règlement

JO L 332 du 19.12.2003, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2211/oj

32003R2211

Règlement (CE) n° 2211/2003 du Conseil du 15 décembre 2003 prorogeant jusqu'au 31 décembre 2005 l'application du règlement (CE) n° 2501/2001, portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 et modifiant ledit règlement

Journal officiel n° L 332 du 19/12/2003 p. 0001 - 0002


Règlement (CE) no 2211/2003 du Conseil

du 15 décembre 2003

prorogeant jusqu'au 31 décembre 2005 l'application du règlement (CE) n° 2501/2001, portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 et modifiant ledit règlement

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

considérant ce qui suit:

(1) Depuis 1971, la Communauté accorde des préférences commerciales aux pays en développement, dans le cadre de son schéma de préférences tarifaires généralisées.

(2) Il y a lieu que la politique commerciale commune de la Communauté concorde avec les objectifs de la politique de développement, qu'elle doit étayer, notamment en ce qui concerne l'éradication de la pauvreté et la promotion du développement durable dans les pays en développement.

(3) Les négociations commerciales multilatérales, lancées lors de la quatrième conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce qui s'est tenue à Doha en novembre 2001, ne sont pas encore achevées. En conséquence, il est prématuré d'établir les orientations pour l'application du schéma pour la période allant de 2005 jusqu'à 2014, ce qui justifie la reconduction de l'actuel schéma pour une année, conformément aux orientations figurant dans la communication de la Commission au Conseil du 1er juin 1994.

(4) L'expérience de l'application du règlement (CE) n° 2501/2001(3) a démontré la nécessité de modifier certaines de ses dispositions.

(5) En avril 2003, le Conseil et la Commission se sont engagés à examiner toute modification appropriée du mécanisme annuel relatif à l'exclusion des pays/secteurs bénéficiaires pour des raisons liées à leur développement (graduation), en tenant compte de la nécessité de contribuer au développement d'une production durable et compétitive, comportant, entre autres, l'aménagement éventuel du système de graduation pour les cultures autres que de drogue. Dans l'attente d'autres modifications éventuelles dans le cadre du futur SPG, l'article 12 du règlement (CE) n° 2501/2001 devrait en conséquence être maintenant modifié afin d'éviter toute conséquence négative sur les pays bénéficiaires dont la faiblesse des volumes commerciaux couverts par le SPG les rend vulnérables à toute modification des préférences tarifaires.

(6) Afin de prendre en considération les caractéristiques particulières des pays en développement bénéficiaires du SPG, le régime spécial d'encouragement à la protection des droits des travailleurs doit être renforcé dans sa dimension d'encouragement à l'intégration progressive des normes reprises dans la déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT).

(7) Il convient de modifier le règlement (CE) n° 2501/2001 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2501/2001 est modifié comme suit:

1) à l'article 1er, paragraphe 1, les termes "et 2004" sont remplacés par "2004, et 2005";

2) à l'article 6, à la fin du point a), l'expression "contingents tarifaires" est remplacée par l'expression "contingents tarifaires adoptés dans le cadre de l'article 26 du traité ou de l'annexe VII du règlement (CEE) n° 2658/87";

3) à l'article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. Sur la base des données les plus récentes disponibles au 1er septembre de chaque année, la Commission établit quels secteurs remplissent les conditions fixées aux paragraphes 1 et 2. Cependant, les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux pays bénéficiaires dont les importations dans la Communauté, pendant au moins une des trois années visées aux paragraphes 1 et 2, représentent moins de un pour cent en valeur du total des importations communautaires des produits couverts par le schéma communautaire de préférences. De même, les préférences tarifaires qui ont été supprimées conformément à la colonne D de l'annexe 1 sont rétablies.";

4) à l'article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le paragraphe suivant:

"2. Le régime d'encouragement à la protection des droits des travailleurs peut être accordé à un pays:

a) dont la législation nationale incorpore l'essentiel des normes fixées dans les conventions de l'OIT nos 29 et 105 sur l'élimination du travail forcé ou obligatoire, nos 87 et 98 sur la liberté d'association et le droit de négociation collective, nos 100 et 111 sur l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession, nos 138 et 182 sur l'abolition du travail des enfants, et qui applique effectivement cette législation, ou

b) dont la législation nationale incorpore l'essentiel des normes fixées au point a) et qui est engagé dans un processus clair et significatif d'application de celles-ci, comprenant tous les moyens appropriés envisagés dans les conventions pertinentes de l'OIT, et tenant le plus grand compte de l'évaluation de la situation faite par l'OIT.

Dans le cas prévu au point b), l'octroi du régime peut s'effectuer pour une période limitée et la reconduction dudit régime est subordonnée à la justification, par le pays bénéficiaire, des progrès accomplis en la matière. L'évaluation d'une telle progression est conduite selon le mémorandum d'accord que doivent accepter les autorités du pays bénéficiaire.";

5) à l'article 25, paragraphe 4, le terme "2004" est remplacé par le terme "2005";

6) à l'article 41, paragraphe 2, le terme "2004" est remplacé par le terme "2005".

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2003.

Par le Conseil

Le président

A. Marzano

(1) Avis du 4 décembre 2003 (non encore paru au Journal officiel).

(2) Avis du 10 décembre 2003 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO L 346 du 31.12.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1686/2003 de la Commission (JO L 240 du 26.9.2003, p. 8).

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