EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1429

Règlement (CE) n° 1429/2003 de la Commission du 11 août 2003 modifiant le règlement (CE) n° 2090/2002 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution

JO L 203 du 12.8.2003, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; abrog. implic. par 32008R1276

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1429/oj

32003R1429

Règlement (CE) n° 1429/2003 de la Commission du 11 août 2003 modifiant le règlement (CE) n° 2090/2002 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution

Journal officiel n° L 203 du 12/08/2003 p. 0013 - 0014


Règlement (CE) no 1429/2003 de la Commission

du 11 août 2003

modifiant le règlement (CE) n° 2090/2002 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil du 12 février 1990 relatif au contrôle lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montants(1), modifié par le règlement (CE) n° 163/94(2), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 10 du règlement (CE) n° 2090/2002 de la Commission(3), modifié par le règlement (CE) n° 444/2003(4), prévoit la réalisation d'un contrôle de substitution lorsque la déclaration d'exportation est acceptée à un bureau de douane d'exportation autre que le bureau de douane de sortie ou le bureau de destination du T5.

(2) Afin d'assurer une pratique homogène des bureaux de douane de sortie ou des bureaux de destination du T5, et afin d'éviter des doutes sur l'identité des marchandises concernées qui est une condition d'octroi des restitutions, il est nécessaire de prévoir un contrôle de substitution spécifique dans les cas où ces bureaux de douane ont constaté que les scellements apposés au départ ont été enlevés sans contrôle de la douane ou sont rompus ou que la dispense de scellement n'a pas été accordée. Puisque dans ces cas le soupçon d'une substitution est évident, les contrôles de substitution spécifiques nécessitent une attention augmentée pouvant comporter, le cas échéant, l'exécution d'un contrôle physique des marchandises.

(3) Afin d'assurer qu'un nombre de contrôles de substitution suffisant soit effectué sur l'ensemble des marchandises à exporter, il y a lieu de prévoir que les contrôles de substitution spécifiques effectués dans les cas où les scellements ont été enlevés sans contrôle de la douane ou sont rompus ou que la dispense de scellement n'a pas été accordée ne soient pris en compte qu'à un degré limité pour calculer le nombre minimal de contrôles de substitution.

(4) Afin de mieux suivre l'exécution des contrôles de substitution, il y a lieu de prévoir, d'une part, que les informations relatives au nombre de contrôles de substitution spécifiques effectués dans les cas où les scellements ont été enlevés sans contrôle de la douane ou sont rompus ou que la dispense de scellement n'a pas été accordée soient rendues disponibles à tout instant par les bureaux de douane concernés et, d'autre part, que tous les contrôles de substitution fassent l'objet d'un compte rendu indiquant des contrôles réalisés.

(5) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 2090/2002 en conséquence.

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 10 du règlement (CE) n° 2090/2002 est modifié comme suit:

1) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Si le bureau de douane d'exportation n'a pas scellé le moyen de transport ou le colis, des contrôles de substitution sont effectués, autant que possible, à la lumière d'une analyse de risque, sans préjudice du paragraphe 2 bis et des mesures de contrôle prises en application d'autres dispositions.";

2) le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

"2 bis. Lorsque le bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination du T5 constate que les scellements apposés au départ ont été enlevés sans contrôle de la douane ou sont rompus ou que la dispense de scellement conformément à l'article 357, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2454/93 n'a pas été accordée, un contrôle de substitution spécifique doit être effectué.

Le nombre de contrôles de substitution spécifiques effectués conformément à l'alinéa précédent est pris en compte pour le calcul du nombre de contrôles de substitution à effectuer conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, à hauteur de 50 %.";

3) au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Le contrôle de substitution visé au paragraphe 2 s'effectue en vérifiant visuellement la concordance entre la marchandise et le document qui l'a accompagné du bureau d'exportation au bureau de douane de sortie ou le bureau de destination du T5.";

4) le paragraphe 4 bis suivant est inséré:

"4 bis. Dans le cas d'un contrôle de substitution visé au paragraphe 2 bis, le bureau de douane de sortie ou le bureau de destination du T5 décide à la lumière d'une analyse de risques si le contrôle se limite à une vérification visuelle visé au paragraphe 4 ou comporte un contrôle physique conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 4.";

5) au paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Chaque bureau de douane de sortie ou chaque bureau de destination du T5 prend les mesures qui permettent de faire apparaître à tout instant:

a) le nombre de déclarations d'exportation qui sont prises en compte pour les contrôles de substitution visés au paragraphe 2;

b) le nombre de contrôles de substitution visés au paragraphe 2 effectués;

c) le nombre de contrôles de substitution visés au paragraphe 2 bis effectués.";

6) le paragraphe 5 bis suivant est inséré:

"5 bis. Chaque contrôle de substitution visé aux paragraphes 2 et 2 bis fait l'objet d'un compte rendu établi par le fonctionnaire compétent qui a réalisé celui-ci. Le compte-rendu permet de suivre les contrôles effectués et comporte la date et le nom du fonctionnaire.

Il est archivé au bureau de douane de sortie ou de destination du T5 pendant trois ans suivant l'année de l'exportation et de manière à pouvoir être facilement consulté."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2004 pour les déclarations acceptées à partir de cette date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 42 du 16.2.1990, p. 6.

(2) JO L 24 du 29.1.1994, p. 2.

(3) JO L 322 du 27.11.2002, p. 4.

(4) JO L 67 du 12.3.2003, p. 3.

Top