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Document 32003R0877
Commission Regulation (EC) No 877/2003 of 21 May 2003 provisionally authorising the use of the acidity regulator "Benzoic acid" in feedingstuffs (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) n° 877/2003 de la Commission du 21 mai 2003 autorisant provisoirement l'utilisation du régulateur d'acidité "acide benzoïque" dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (CE) n° 877/2003 de la Commission du 21 mai 2003 autorisant provisoirement l'utilisation du régulateur d'acidité "acide benzoïque" dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 126 du 22.5.2003, pp. 24–25
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No longer in force, Date of end of validity: 25/05/2007
Règlement (CE) n° 877/2003 de la Commission du 21 mai 2003 autorisant provisoirement l'utilisation du régulateur d'acidité "acide benzoïque" dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 126 du 22/05/2003 p. 0024 - 0025
Règlement (CE) no 877/2003 de la Commission du 21 mai 2003 autorisant provisoirement l'utilisation du régulateur d'acidité "acide benzoïque" dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1756/2002(2), et notamment ses articles 3 et 9 E, paragraphe 1, considérant ce qui suit: (1) La directive 70/524/CEE prévoit qu'aucun additif ne peut être mis en circulation sans qu'une autorisation communautaire ait été délivrée. (2) En ce qui concerne les additifs mentionnés à l'annexe C, partie II, de la directive 70/524/CEE, qui comprennent les régulateurs d'acidité, une autorisation provisoire peut être accordée pour l'utilisation d'un nouvel additif dans l'alimentation animale pour autant que les conditions prévues dans ladite directive soient remplies et que l'on soit en droit de supposer, compte tenu des résultats disponibles, que, utilisé dans l'alimentation des animaux, il a l'un des effets visés à l'article 2, point a), de ladite directive. Cette autorisation provisoire ne peut excéder quatre ans. (3) Il résulte de l'examen de la demande d'autorisation soumise pour la préparation du régulateur d'acidité "acide benzoïque", que les conditions visées à la directive 70/524/CEE sont remplies. (4) La préparation du régulateur d'acidité "acide benzoïque" devrait par conséquent être autorisée à titre provisoire pour une période de quatre ans. (5) Le comité scientifique de l'alimentation animale a émis, sous certaines conditions, un avis favorable concernant l'innocuité de la préparation, qui appartient au groupe des "régulateurs d'acidité", pour les porcs d'engraissement. (6) L'examen de la demande révèle que certaines procédures sont requises pour protéger les travailleurs contre une exposition à l'additif "acide benzoïque". Toutefois, cette protection est assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(3). (7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'additif "acide benzoïque" appartenant au groupe des régulateurs d'acidité et figurant à l'annexe, est autorisé en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées dans ladite annexe. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 mai 2003. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. (2) JO L 265 du 3.10.2002, p. 1. (3) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. ANNEXE >TABLE>