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Document 32003D0886

2003/886/CE: Décision de la Commission du 10 décembre 2003 fixant les critères relatifs aux informations à communiquer conformément à la directive 64/432/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 4606]

JO L 332 du 19.12.2003, p. 53–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/886/oj

32003D0886

2003/886/CE: Décision de la Commission du 10 décembre 2003 fixant les critères relatifs aux informations à communiquer conformément à la directive 64/432/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 4606]

Journal officiel n° L 332 du 19/12/2003 p. 0053 - 0061


Décision de la Commission

du 10 décembre 2003

fixant les critères relatifs aux informations à communiquer conformément à la directive 64/432/CEE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2003) 4606]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/886/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1226/2002 de la Commission(2), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 64/432/CEE prévoit que les États membres doivent communiquer à la Commission les informations détaillées sur les cas des maladies énumérées à l'annexe E (I) et de toute autre maladie couverte par les garanties supplémentaires prévues par la législation communautaire sur le territoire de la Communauté.

(2) La décision 2002/677/CE de la Commission(3), modifiée en dernier lieu par la décision 2003/394/CE(4), établit les prescriptions communes applicables aux rapports concernant les programmes d'éradication et de surveillance des maladies animales cofinancés par la Communauté.

(3) La Commission peut utiliser les informations communiquées par les États membres pour déclarer certains États membres et régions d'États membres indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique en ce qui concerne les troupeaux bovins ou suspendre ou révoquer ce statut, conformément aux dispositions de la décision 2003/467/CE de la Commission(5).

(4) En ce qui concerne la rhinotrachéite infectieuse bovine, la Commission peut utiliser les informations communiquées par les États membres pour accorder ou retirer des garanties supplémentaires à des États membres ou régions d'États membres indemnes de cette maladie, comme le prévoit la décision 93/42/CEE de la Commission(6) ou qui ont mis en place un programme obligatoire conformément aux dispositions de la directive 64/432/CEE.

(5) En ce qui concerne l'infection à Brucella suis et la gastro-entérite contagieuse, la Commission peut utiliser les informations communiquées par les États membres pour accorder ou retirer des garanties supplémentaires à des États membres ou régions d'États membres qui ont mis en place un programme obligatoire ou sont indemnes de ces maladies, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 64/432/CEE.

(6) Les critères relatifs aux renseignements que les États membres doivent fournir quant à la maladie d'Aujeszky sont fixés par la décision 2001/618/CE de la Commission(7), et notamment par son annexe IV.

(7) Afin de permettre à la Commission de procéder à une évaluation correcte de la situation zoosanitaire, il convient également, tout en prévoyant certaines dérogations, d'harmoniser la présentation des informations communiquées par les États membres pour les autres maladies énumérées par la directive 64/432/CEE telles que la rage, la fièvre aphteuse, la péripneumonie contagieuse bovine, la maladie vésiculeuse du porc, la peste porcine classique, la peste porcine africaine, l'infection à Brucella suis, la gastro-entérite contagieuse et le charbon bactéridien lorsque ces maladies peuvent toucher des animaux des espèces bovine ou porcine.

(8) Il convient donc d'uniformiser les critères relatifs aux renseignements que les États membres doivent fournir sur ces maladies.

(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Si les articles 4 et 5 de la décision 2002/677/CE n'en disposent pas autrement, les informations communiquées par les États membres à la Commission en vertu de l'article 8 de la directive 64/432/CE relatives aux cas des maladies énumérées à l'annexe E de ladite directive, à l'exception de la maladie d'Aujeszky, se fonderont sur les critères uniformes définis aux annexes I à VII de cette décision.

Article 2

La présente décision s'applique pour la première fois aux informations qui doivent parvenir à la Commission avant le 31 mai 2004, pour l'année 2003.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

(2) JO L 179 du 9.7.2002, p. 13.

(3) JO L 229 du 27.8.2002, p. 24.

(4) JO L 136 du 4.6.2003, p. 8.

(5) JO L 156 du 25.6.2003, p. 74.

(6) JO L 16 du 25.1.1993, p. 50.

(7) JO L 215 du 9.8.2001, p. 48.

ANNEXE I

Critères relatifs aux informations à communiquer conformément à l'article 8 de la directive 64/432/CEE sur les cas de tuberculose bovine et sur le programme de surveillance ou d'éradication (non couvert par la décision 2002/677/CE) de la tuberculose bovine

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ANNEXE II

Critères relatifs aux informations à communiquer conformément à l'article 8 de la directive 64/432/CEE sur les cas de brucellose bovine et sur le programme de surveillance ou d'éradication (non couvert par la décision 2002/677/CE) de la brucellose bovine

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ANNEXE III

Critères relatifs aux informations à communiquer conformément à l'article 8 de la directive 64/432/CEE sur les cas de leucose bovine enzootique et sur le programme de surveillance ou d'éradication (non couvert par la décision 2002/677/CE) de la leucose bovine enzootique (EBL)

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ANNEXE IV

Critères relatifs aux informations à communiquer conformément à l'article 8 de la directive 64/432/CEE sur les cas de rhinotrachéite infectieuse bovine et sur le programme de surveillance ou d'éradication (non couvert par la décision 2002/677/CE) de la rhinotrachéite infectieuse bovine

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ANNEXE V

Critères relatifs aux informations à communiquer conformément à l'article 8 de la directive 64/432/CEE sur les cas de rage

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ANNEXE VI

Critères relatifs aux informations à communiquer conformément à l'article 8 de la directive 64/432/CEE sur l'apparition de cas de fièvre aphteuse, de péripneumonie contagieuse bovine, de maladie vésiculeuse du porc, de peste porcine classique et de peste porcine africaine

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ANNEXE VII

Critères relatifs aux informations à communiquer conformément à l'article 8 de la directive 64/432/CEE sur les cas de charbon bactéridien (bovins et porcins), d'infection à Brucella suis et de gastro-entérite contagieuse (porcins)

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