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Document 32003D0619

2003/619/CE: Décision de la Commission du 19 août 2003 relative à une participation financière de la Communauté aux mesures de précaution prises par la Belgique contre la fièvre aphteuse en 2001 [notifiée sous le numéro C(2003) 2978] (Seuls les textes en langues néerlandaise et française font foi.)

JO L 216 du 28.8.2003, p. 42–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/619/oj

32003D0619

2003/619/CE: Décision de la Commission du 19 août 2003 relative à une participation financière de la Communauté aux mesures de précaution prises par la Belgique contre la fièvre aphteuse en 2001 [notifiée sous le numéro C(2003) 2978] (Seuls les textes en langues néerlandaise et française font foi.)

Journal officiel n° L 216 du 28/08/2003 p. 0042 - 0044


Décision de la Commission

du 19 août 2003

relative à une participation financière de la Communauté aux mesures de précaution prises par la Belgique contre la fièvre aphteuse en 2001

[notifiée sous le numéro C(2003) 2978]

(Seuls les textes en langues néerlandaise et française font foi.)

(2003/619/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 du Conseil(2), et notamment son article 3, paragraphe 3, et son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) La décision 2001/172/CE de la Commission du 1er mars 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni et abrogeant la décision 2001/145/CE(3), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/318/CE de la Commission(4), a été adoptée dans le but d'éviter la propagation de la fièvre aphteuse à d'autres États membres, par la suite, elle a été abrogée et remplacée par la décision 2001/356/CE de la Commission(5), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/708/CE(6).

(2) La Belgique a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter la propagation de cette maladie, comme prévu à l'article 11 de la décision 2001/172/CE et à l'article 12 de la décision 2001/356/CE.

(3) Aux termes de la décision 90/424/CEE, la Communauté peut accorder une participation financière aux mesures particulières estimées nécessaires à la réussite de l'action entreprise. Il est nécessaire de définir le niveau de cette participation financière de la Communauté, ainsi que les dépenses éligibles.

(4) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(7), les mesures vétérinaires et phytosanitaires arrêtées conformément aux règles communautaires sont financées par la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Les articles 8 et 9 dudit règlement s'appliquent aux fins des contrôles financiers.

(5) Le 26 avril 2002, la Belgique a présenté une demande officielle de remboursement de toutes les dépenses qu'elle a effectuées en 2001 au titre de la fièvre aphteuse.

(6) La demande officielle de la Belgique est suffisamment détaillée pour permettre la vérification de l'éligibilité des coûts exposés. En conséquence, il n'est pas nécessaire de demander à la Belgique de présenter une demande complémentaire sous une forme particulière.

(7) Il convient de subordonner l'octroi de l'aide financière communautaire à la condition que les mesures programmées aient été mises en oeuvre efficacement et que les autorités compétentes fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés par la présente décision.

(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Octroi d'un concours financier de la Communauté à la Belgique

La Belgique peut bénéficier d'un concours financier de la Communauté au titre de l'indemnisation rapide et adéquate des propriétaires pour l'abattage obligatoire de leurs animaux, ainsi que des autres coûts exposés en 2001 en prenant les mesures de précaution prévues par l'article 12 de la décision 2001/356/CE et par l'article 6 de la décision 90/424/CEE.

Le concours financier de la Communauté s'établit à 60 % des dépenses éligibles au titre de l'indemnisation rapide et adéquate et des autres coûts.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a) "indemnisation rapide et adéquate": le versement, sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 296/96 de la Commission(8), dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l'abattage des animaux, d'une indemnité correspondant à la valeur du marché des animaux avant leur infection ou leur abattage;

b) "paiements raisonnables": paiements effectués pour l'achat de matériels ou de services à des prix proportionnés en comparaison avec les prix du marché en vigueur avant l'apparition de la fièvre aphteuse;

c) "paiements justifiés": paiements effectués pour l'achat de matériels ou de services dont ont été démontrés la nature et le lien direct avec l'abattage obligatoire d'animaux et avec la mise en oeuvre des autres mesures éligibles, visées à l'article 11 de la décision 90/424/CEE, dans les exploitations pendant la campagne d'éradication.

Article 3

Dépenses éligibles couvertes par le concours financier de la Communauté

1. Le concours financier de la Communauté prévu à l'article 1er est apporté uniquement sur la base des éléments suivants:

a) l'indemnisation rapide et adéquate pour l'abattage des animaux, et

b) les paiements justifiés et raisonnables effectués au titre des coûts éligibles exposés en annexe.

2. Le concours financier de la Communauté prévu à l'article 1er exclut:

a) la taxe sur la valeur ajoutée;

b) les rémunérations des fonctionnaires;

c) l'utilisation de matériels publics autres que les consommables.

Article 4

Conditions de versement

Le concours financier de la Communauté prévu à l'article 1er est versé sur la base des éléments suivants:

a) les documents produits à l'appui des mesures prises pendant la période visée à l'article 1er;

b) des documents détaillés confirmant les montants indiqués dans la demande visée au point a);

c) les résultats des contrôles sur place effectués par la Commission en vertu de l'article 5.

Les documents visés au point b) sont mis à disposition pour les audits sur place à réaliser par la Commission.

Article 5

Contrôles sur place effectués par la Commission

La Commission peut, avec la coopération des autorités nationales compétentes, effectuer sur place des contrôles portant sur la mise en oeuvre des mesures d'éradication de la fièvre aphteuse visées à l'article 1er et sur les dépenses y afférentes.

Article 6

Informations concernant les contrôles sur place effectués par la Commission

La Commission informe les États membres des résultats des contrôles sur place effectués conformément aux dispositions à l'article 5.

Article 7

Destinataire

Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 août 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

(2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.

(3) JO L 62 du 2.3.2001, p. 22.

(4) JO L 109 du 19.4.2001, p. 75.

(5) JO L 125 du 5.5.2001, p. 46.

(6) JO L 261 du 29.9.2001, p. 67.

(7) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(8) JO L 39 du 17.2.1996, p. 5.

ANNEXE

Coûts éligibles visés à l'article 3, paragraphe 1, point b)

1) Coûts liés à l'abattage des animaux:

a) salaires et rémunérations des ouvriers d'abattoir;

b) consommables et équipements spécifiques utilisés pour l'abattage;

c) matériels utilisés pour le transport des animaux vers l'abattoir.

2) Coûts liés à la destruction des animaux:

a) équarrissage: transport des carcasses vers l'usine d'équarrissage, traitement des carcasses dans l'usine d'équarrissage et destruction des farines;

b) enfouissement: personnel spécialement employé, matériels spécialement loués pour le transport et l'enfouissement des carcasses et produits utilisés pour la désinfection de l'exploitation;

c) incinération: personnel spécialement employé, combustibles ou autres matériaux utilisés, matériels spécialement loués pour le transport des carcasses et produits utilisés pour la désinfection de l'exploitation.

3) Coûts liés à la destruction du lait:

a) indemnisation au prix du marché du lait;

b) destruction du lait.

4) Coûts liés au nettoyage, à la désinfection et à la désinsectisation des exploitations:

a) produits utilisés pour le nettoyage, la désinfection et la désinsectisation;

b) salaires et rémunérations du personnel spécialement employé.

5) Coûts liés à la destruction des aliments contaminés:

a) indemnisation au prix d'achat des aliments;

b) destruction des aliments.

6) Coûts liés à l'indemnisation à la valeur du marché versée au titre de l'équipement contaminé, ainsi qu'à la destruction de cet équipement. Les coûts liés à l'indemnisation aux fins de reconstruction ou de rénovation des bâtiments d'exploitation, ainsi que les coûts d'infrastructure, ne sont pas éligibles.

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