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Document 32003D0185

2003/185/CE: Décision de la Commission du 14 mars 2003 relative à l'attribution aux États membres de jours supplémentaires d'absence du port conformément à l'annexe XVII du règlement (CE) n° 2341/2002 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 762]

JO L 71 du 15.3.2003, p. 28–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/185/oj

32003D0185

2003/185/CE: Décision de la Commission du 14 mars 2003 relative à l'attribution aux États membres de jours supplémentaires d'absence du port conformément à l'annexe XVII du règlement (CE) n° 2341/2002 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 762]

Journal officiel n° L 071 du 15/03/2003 p. 0028 - 0029


Décision de la Commission

du 14 mars 2003

relative à l'attribution aux États membres de jours supplémentaires d'absence du port conformément à l'annexe XVII du règlement (CE) n° 2341/2002 du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2003) 762]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/185/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2341/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 établissant, pour 2003, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture(1), et notamment son annexe XVII, point 6,

considérant ce qui suit:

(1) Le point 6 a) de l'annexe XVII du règlement (CE) n° 2341/2002 précise le nombre de jours durant lesquels certains navires de pêche communautaires peuvent être absents du port dans les zones géographiques définies au point 2 de ladite annexe entre le 1er février et le 31 décembre 2003.

(2) Le point 6 b) de l'annexe XVII du règlement (CE) n° 2341/2002 donne la possibilité à la Commission d'accorder aux États membres des jours supplémentaires d'absence du port destinés, en ce qui concerne ces navires, à compenser les jours de navigation entre les ports d'origine et les lieux de pêche, et à faciliter l'adaptation au système de gestion de l'effort récemment mis en place.

(3) Le nombre de jours prévu au point 6 a) de l'annexe XVII du règlement (CE) n° 2341/2002 est suffisant pour permettre aux navires utilisant des engins autres que ceux définis au point 4 a) de ladite annexe de disposer du temps nécessaire à la pêche des quantités de cabillaud qu'ils sont autorisés à pêcher durant l'année 2003.

(4) On trouve traditionnellement différents types d'engins à bord des navires utilisant des engins définis au point 4 a) de l'annexe XVII du règlement (CE) n° 2341/2002. Conformément au point 7 de l'annexe XVII du règlement (CE) n° 2341/2002, cette pratique n'est pas autorisée pour les navires de pêche visés par ladite annexe. C'est la raison pour laquelle ces navires ont particulièrement besoin de jours supplémentaires pour s'adapter au nouveau système, ce qui leur permet de rentrer au port pour changer d'engin, le cas échéant. À cette fin, deux jours supplémentaires sont considérés comme un nombre adéquat.

(5) Tout État membre est susceptible de rencontrer des problèmes similaires dans le cadre de l'adaptation au système de gestion de l'effort récemment mis en place.

(6) Le point 6 c) de l'annexe XVII du règlement (CE) n° 2341/2002 prévoit la possibilité pour la Commission d'accorder aux États membres des jours supplémentaires d'absence du port destinés aux navires qui ont à leur bord des engins définis au point 4 a) de l'annexe XVII du règlement (CE) n° 2341/2002 afin de tenir compte des résultats obtenus ou escomptés en matière de déchirage des navires de pêche pour les années 2002 et 2003.

(7) Le Danemark et le Royaume-Uni ont fourni les données relatives au déchirage de ces navires de pêche en 2002 et une description de leurs intentions pour 2003.

(8) Une décision de la Commission est nécessaire pour octroyer des jours supplémentaires en mer pour les navires de pêche qui transportent à leur bord des engins de pêche définis au point 4 a) de l'annexe XVII du règlement (CE) n° 2341/2002,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Conformément au point 6 b) de l'annexe XVII du règlement (CE) n° 2341/2002, les États membres peuvent accorder un maximum de deux jours supplémentaires par mois calendaire durant lesquels les navires peuvent être absents du port lorsqu'ils transportent à leur bord des engins de pêche définis au point 4 a) de ladite annexe.

Article 2

Le nombre maximal de jours supplémentaires qui peuvent être alloués pour chaque mois calendaire en application du point 6 c) de l'annexe XVII du règlement (CE) n° 2341/2002 est le suivant:

a) Danemark, deux jours;

b) Royaume-Uni, quatre jours.

Article 3

Le nombre de jours supplémentaires alloués en application des articles 1 et 2 peut être cumulé.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 356 du 31.12.2002, p. 12.

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