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Document 32002S1043

    Décision n° 1043/2002/CECA de la Commission du 14 juin 2002 portant modification de la décision n° 283/2000/CECA instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, non plaqués ni revêtus, enroulés, simplement laminés à chaud, originaires, entre autres, de l'Inde ainsi que de la décision n° 284/2000/CECA instituant un droit compensateur définitif sur les mêmes produits et portant acceptation d'un engagement

    JO L 157 du 15.6.2002, p. 45–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/02/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/1043/oj

    32002S1043

    Décision n° 1043/2002/CECA de la Commission du 14 juin 2002 portant modification de la décision n° 283/2000/CECA instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, non plaqués ni revêtus, enroulés, simplement laminés à chaud, originaires, entre autres, de l'Inde ainsi que de la décision n° 284/2000/CECA instituant un droit compensateur définitif sur les mêmes produits et portant acceptation d'un engagement

    Journal officiel n° L 157 du 15/06/2002 p. 0045 - 0049


    Décision no 1043/2002/CECA de la Commission

    du 14 juin 2002

    portant modification de la décision n° 283/2000/CECA instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, non plaqués ni revêtus, enroulés, simplement laminés à chaud, originaires, entre autres, de l'Inde ainsi que de la décision n° 284/2000/CECA instituant un droit compensateur définitif sur les mêmes produits et portant acceptation d'un engagement

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

    vu la décision n° 2277/96/CECA de la Commission du 28 novembre 1996 relative à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier(1), modifiée en dernier lieu par la décision n° 435/2001/CECA de la Commission(2) ("décision de base"), et notamment son article 11, paragraphe 4,

    vu la décision n° 1889/98/CECA de la Commission du 3 septembre 1998 relative à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier(3) ("décision antisubventions de base"), et notamment son article 20,

    après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE

    (1) Par la décision n° 283/2000/CECA(4) ("décision antidumping définitive"), modifiée en dernier lieu par la décision n° 841/2002/CECA(5), la Commission a institué, entre autres, un droit antidumping définitif de 10,7 % sur les importations de rouleaux laminés à chaud ("produits concernés") originaires de l'Inde, sauf pour les produits exportés par plusieurs sociétés indiennes spécifiquement mentionnées, soumises à un droit moindre ou nul, qui ont été exemptées du droit en raison des engagements de prix acceptés de leur part conformément à l'article 2 de cette décision.

    (2) Par la décision n° 284/2000/CECA(6) ("décision antisubventions définitive"), la Commission a institué, entre autres, un droit compensateur définitif de 13,1 % sur les importations de rouleaux laminés à chaud ("produits concernés") originaires de l'Inde, sauf pour les produits exportés par plusieurs sociétés indiennes spécifiquement mentionnées, qui ont été exemptées du droit compensateur en raison des engagements de prix acceptés de leur part conformément à l'article 2 de cette décision.

    (3) Par la décision n° 842/2002/CECA(7), la Commission a institué des droits compensateurs définitifs à l'encontre de deux producteurs-exportateurs indiens qui n'étaient pas couverts par l'enquête initiale, dont Jindal Vijayanagar Steel Limited ("la société").

    B. PRÉSENTE PROCÉDURE

    (4) La société a introduit une demande de réexamen, au titre de "nouvel exportateur", de la décision antidumping définitive conformément à l'article 11, paragraphe 4, de la décision de base. Elle a fait valoir qu'elle n'était liée à aucun des producteurs-exportateurs en Inde soumis aux mesures antidumping en vigueur sur les produits concernés et a allégué qu'elle n'avait pas exporté les produits concernés vers la Communauté au cours de la période d'enquête initiale (du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998), mais avait commencé à le faire après cette période.

    (5) Les produits couverts par le présent réexamen sont identiques à ceux considérés dans la décision antidumping définitive.

    (6) La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par la société et les a jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de nouvel exportateur, conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 4, de la décision de base. Après consultation du comité consultatif et après avoir donné à l'industrie communautaire concernée la possibilité de présenter ses observations, la Commission a, par la décision n° 1699/2001/CECA(8), ouvert un réexamen de la décision définitive pour la société en question, conformément à l'article 11, paragraphe 4, de la décision de base, et a entamé une enquête.

    (7) Par la décision portant ouverture du réexamen, la Commission a également abrogé le droit antidumping institué par la décision définitive sur les importations de produits concernés fabriqués et exportés vers la Communauté par la société en question et a enjoint aux autorités douanières, conformément à l'article 14, paragraphe 5, de la décision de base, de prendre les mesures appropriées pour enregistrer ces importations.

    (8) La Commission en a officiellement avisé la société et les représentants de l'Inde ("pays exportateur"). En outre, elle a donné aux autres parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Elle n'a toutefois reçu aucune demande en ce sens.

    (9) La Commission a envoyé un questionnaire à la société et a reçu une réponse dans le délai fixé. Elle a également recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping. Une visite de vérification a été effectuée dans les locaux de la société.

    (10) L'enquête relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er novembre 1999 et le 30 juin 2001 (ci-après dénommée "période d'enquête"). La longueur de la période d'enquête se justifie par la nécessité de couvrir un volume suffisamment représentatif d'exportations, par la société, de produits concernés à destination de la Communauté.

    C. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

    1. Statut de nouvel exportateur

    (11) L'enquête a confirmé que la société n'avait pas exporté les produits concernés vers la Communauté au cours de la période d'enquête initiale et qu'elle avait commencé à le faire par après.

    (12) En outre, la société a été en mesure de démontrer de façon satisfaisante qu'elle n'avait aucun lien, direct ou indirect, avec les producteurs-exportateurs indiens soumis aux mesures antidumping en vigueur sur les produits concernés.

    (13) En conséquence, il est confirmé que la société doit être considérée comme un nouvel exportateur au titre de l'article 11, paragraphe 4, de la décision de base et qu'il convient donc de lui attribuer une marge individuelle de dumping.

    2. Dumping

    Valeur normale

    (14) Conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la décision de base, la Commission a d'abord examiné si les ventes intérieures totales de rouleaux laminés à chaud de la société étaient représentatives par rapport à l'ensemble de ses ventes à l'exportation vers la Communauté. Ces ventes représentant plus de 5 % du volume total des ventes à l'exportation vers la Communauté, elles ont été jugées représentatives.

    (15) La Commission a ensuite recensé les types de rouleaux laminés à chaud vendus par la société sur le marché intérieur qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l'exportation vers la Communauté. L'enquête a montré que les catégories et l'éventail des dimensions des produits concernés exportés vers la Communauté par la société en question sont identiques ou comparables à ceux des produits vendus sur le marché intérieur.

    (16) Pour le seul type vendu à l'exportation vers la Communauté par le producteur-exportateur et directement comparable au type vendu sur le marché intérieur, il a ensuite été examiné si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives par rapport aux ventes à l'exportation correspondantes, ce qui était le cas puisqu'elles dépassaient largement le seuil des 5 %.

    (17) Il a également été examiné si les ventes intérieures pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, en déterminant la proportion des ventes de produits concernés réalisées à un prix de vente net égal ou supérieur au coût de production calculé ("ventes bénéficiaires") aux clients indépendants du type en question. Le volume des ventes bénéficiaires de produits concernés représentant moins de 80 %, mais 10 % ou plus du volume total des ventes, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, déterminé en effectuant la moyenne pondérée des prix des seules ventes bénéficiaires.

    Prix à l'exportation

    (18) Conformément à l'article 2, paragraphes 8 et 9, de la décision de base, le prix à l'exportation est le prix réellement payé ou à payer pour les produits en question vendus à l'exportation vers la Communauté à moins que ce prix à l'exportation ne soit pas jugé fiable, les produits n'étant pas vendus à des clients indépendants. Comme il a été constaté que les ventes à l'exportation vers la Communauté étaient effectuées à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été déterminé sur la base des prix à l'exportation réellement payés ou à payer.

    Comparaison

    (19) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, de la décision de base.

    (20) Tous les ajustements demandés par la société pour les ventes à l'exportation ont été acceptés. Ils ont trait aux coûts du transport intérieur, aux frais de manutention au terminal et autres frais similaires, au coût du transport maritime, aux frais bancaires et au coût du crédit. Pour ce qui est des ventes intérieures, la société a demandé des ajustements au titre des rabais et remises sur les ventes et du coût du crédit, qui ont également été acceptés.

    Marge de dumping

    (21) Conformément à l'article 2, paragraphes 10 et 11, de la décision de base, la marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée par type de produit et le prix à l'exportation moyen pondéré au niveau départ usine du même type de produit au même stade commercial.

    (22) La marge de dumping de la société, exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire, s'établit à 30,0 %.

    D. MODIFICATION DES MESURES FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN

    (23) Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu'il y a lieu d'instituer un droit antidumping définitif. Conformément à l'article 9, paragraphe 4, de la décision de base, ce droit ne devrait pas excéder la marge de préjudice lorsque cette dernière est inférieure à la marge de dumping effectivement constatée.

    (24) Aucune marge individuelle de préjudice ne peut être établie dans le cadre d'un réexamen au titre de nouvel exportateur, puisque, conformément à l'article 11, paragraphe 4, de la décision de base, l'enquête est limitée à la détermination d'une marge de dumping individuelle. En conséquence, la marge de dumping établie a été comparée à la marge de préjudice à l'échelle nationale (déterminée pour l'Inde par la décision définitive). Cette dernière étant inférieure à la marge de dumping, elle devrait déterminer le taux du droit.

    (25) Par la décision n° 842/2002/CECA, la Commission a institué un droit compensateur définitif de 5,7 % sur les produits concernés exportés par la société à destination de la Communauté. Conformément à l'article 24, paragraphe 1, de la décision n° 1889/98/CECA relative à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier ("décision antisubventions de base") et à l'article 14, paragraphe 1, de la décision de base, aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d'un dumping ou d'une subvention à l'exportation. Considérant que des droits antidumping doivent être institués sur les importations de produits concernés, il y a lieu de déterminer si et dans quelle mesure la subvention et la marge de dumping résultent de la même situation.

    (26) Dans le cas de la décision n° 842/2002/CECA, les régimes étudiés en Inde se sont avérés constituer des subventions à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), de la décision antisubventions de base. En soi, les subventions peuvent affecter les prix à l'exportation du producteur-exportateur indien, entraînant une augmentation des marges de dumping. En d'autres termes, la marge de dumping établie peut, en tout ou en partie, être due à l'existence de subventions à l'exportation. Dans ces circonstances, il est jugé inopportun d'instituer à la fois des droits compensateurs et des droits antidumping pour la totalité des marges de subvention et de dumping établies. Le droit antidumping doit donc être ajusté pour refléter la marge de dumping effective restant après l'institution des droits compensateurs destinés à compenser l'effet des subventions à l'exportation.

    (27) Le taux de droit applicable au prix franco frontière communautaire, avant dédouanement, compte tenu des résultats de l'enquête antisubventions parallèle, s'élève donc à:

    >TABLE>

    (28) Le taux de droit individuel précisé dans la présente décision a été établi sur la base des conclusions de la présente enquête antidumping. Il reflète donc la situation constatée pour l'entreprise concernée pendant cette enquête. Ce taux de droit (par opposition au droit national applicable à "toutes les autres sociétés") s'applique ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par la société, et donc par l'entité juridique spécifique, citée. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif de la présente décision, y compris par les entités liées à la société spécifiquement citée, ne peuvent pas bénéficier de ce taux et seront soumis au droit applicable à "toutes les autres sociétés".

    (29) Toute demande d'application de ce taux de droit individuel (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission(9) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l'entreprise liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera si nécessaire la décision en actualisant la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.

    E. PERCEPTION RÉTROACTIVE DU DROIT ANTIDUMPING

    (30) Conformément à l'article 11, paragraphe 4, de la décision de base, le réexamen ayant conclu à des pratiques de dumping de la part de la société, le droit antidumping qui lui est applicable sera perçu a posteriori, à partir de la date d'ouverture du présent réexamen, sur les importations enregistrées en vertu de l'article 3 de la décision n° 1699/2001/CECA.

    F. ENGAGEMENT

    (31) La société Jindal Vijayanagar Steel Limited a offert un engagement de prix pour ses exportations de produits concernés à destination de la Communauté conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la décision de base et à l'article 13, paragraphe 1, de la décision antisubventions de base.

    (32) Après examen de l'offre, la Commission a jugé cet engagement acceptable, puisqu'il devrait éliminer les effets préjudiciables du dumping et des subventions. En outre, les rapports périodiques détaillés que la société s'est engagée à présenter à la Commission permettront un contrôle efficace de l'engagement. Par ailleurs, vu la nature des produits et la structure des ventes de la société, la Commission estime que le risque de contournement est limité.

    (33) Il y a lieu de rappeler que la société a déjà fait l'objet d'un réexamen des droits compensateurs définitifs, mais sans offrir d'engagement de prix. La présente offre d'engagement portant à la fois sur les mesures antidumping et compensatoires, la Commission l'accepte dans le cadre des deux procédures.

    (34) Afin d'assurer le respect et un contrôle efficace de l'engagement, au moment de la demande de mise en libre pratique conformément à l'engagement, l'exonération des droits est subordonnée à la présentation aux autorités douanières compétentes de l'État membre concerné d'une facture commerciale, en bonne et due forme, délivrée par Jindal Vijayanagar Steel Limited et contenant les informations indiquées à l'annexe de la décision n° 283/2000/CECA. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas aux produits présentés aux services douaniers, les droits antidumping et compensateurs applicables seront dus afin de garantir l'application effective de l'engagement.

    G. NOTIFICATION ET DURÉE D'APPLICATION DES MESURES

    (35) La société a été informée des faits et considérations sur la base desquels il était envisagé d'appliquer le droit antidumping définitif modifié à ses exportations vers la Communauté.

    (36) Le présent réexamen n'affecte pas la date d'expiration de la décision n° 283/2000/CECA, conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la décision de base,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1. La décision n° 283/2000/CECA est modifiée comme suit:

    - La ligne suivante est insérée dans la section intitulée "Inde" du tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 2: ">TABLE>"

    - La ligne suivante est insérée dans le tableau figurant à l'article 2, paragraphe 1: ">TABLE>"

    2. Le droit institué est perçu a posteriori sur les importations de produits concernés qui ont été enregistrées en vertu de l'article 3 de la décision n° 1699/2001/CECA.

    Article 2

    La ligne suivante est insérée dans le tableau figurant à l'article 2, paragraphe 1, de la décision n° 284/2000/CECA: ">TABLE>"

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 14 juin 2002.

    Par la Commission

    Pascal Lamy

    Membre de la Commission

    (1) JO L 308 du 29.11.1996, p. 11.

    (2) JO L 63 du 3.3.2001, p. 14.

    (3) JO L 245 du 4.9.1998, p. 3.

    (4) JO L 31 du 5.2.2000, p. 15.

    (5) JO L 134 du 22.5.2002, p. 11.

    (6) JO L 31 du 5.2.2000, p. 44.

    (7) JO L 134 du 22.5.2002, p. 18.

    (8) JO L 231 du 29.8.2001, p. 3.

    (9) Commission européenne Direction générale Commerce

    Direction B

    J-79 5/16

    Rue de la Loi 200 B - 1049 Bruxelles.

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