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Document 32002R2204

Règlement (CE) n° 2204/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État à l'emploi

JO L 337 du 13.12.2002, p. 3–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008: This act has been changed. Current consolidated version: 24/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2204/oj

32002R2204

Règlement (CE) n° 2204/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État à l'emploi

Journal officiel n° L 337 du 13/12/2002 p. 0003 - 0014


Règlement (CE) no 2204/2002 de la Commission

du 12 décembre 2002

concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État à l'emploi

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales(1), et notamment son article 1er, paragraphe 1, points a) iv) et b),

après publication du projet du présent règlement(2),

après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 994/98 confère à la Commission le pouvoir de déclarer, conformément à l'article 87 du traité, que les aides à l'emploi sont, sous certaines conditions, compatibles avec le marché commun et ne sont pas soumises à l'obligation de notification préalable prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(2) Le règlement (CE) n° 994/98 confère également à la Commission le pouvoir de déclarer, conformément à l'article 87 du traité, que les aides respectant la carte approuvée par la Commission pour chaque État membre pour l'octroi des aides à finalité régionale sont compatibles avec le marché commun et ne sont pas soumises à l'obligation de notification préalable prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(3) La Commission a, dans de nombreuses décisions, appliqué les articles 87 et 88 du traité aux aides à l'emploi aussi bien dans des régions assistées qu'en dehors de celles-ci. Elle a également exposé sa politique en la matière dans les lignes directrices concernant les aides à l'emploi(3), la communication concernant le contrôle des aides d'État et la réduction du coût du travail(4), les lignes directrices concernant les aides à finalité régionale(5) et le règlement (CE) n° 70/2001 du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises(6). À la lumière de l'expérience acquise dans l'application de ces dispositions, il convient, afin de garantir un contrôle efficace et de simplifier les procédures administratives, sans affaiblir le contrôle qu'elle exerce, que la Commission fasse usage des pouvoirs que lui confère le règlement (CE) n° 994/98.

(4) Le présent règlement est sans préjudice de la possibilité des États membres de notifier des aides à l'emploi. La Commission procédera à l'appréciation de ces notifications, notamment à la lumière des critères définis dans le présent règlement et dans le règlement (CE) n° 70/2001, ou conformément aux lignes directrices ou aux encadrements communautaires applicables. Tel est actuellement le cas pour le secteur du transport maritime. Les lignes directrices concernant les aides à l'emploi(7) ne seront plus applicables à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, de même que la communication concernant le contrôle des aides d'État et la réduction du coût du travail et la communication relative à la procédure accélérée pour le traitement des notifications d'aides à l'emploi(8). Les notifications pendantes à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement seront appréciées conformément à ses dispositions. Il convient d'établir des dispositions transitoires aux fins de son application aux aides à l'emploi octroyées avant son entrée en vigueur et en violation de l'obligation prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(5) La promotion de l'emploi constitue un objectif essentiel des politiques économique et sociale de la Communauté et de celles de ses membres. La Communauté a défini une stratégie européenne en faveur de l'emploi afin de promouvoir cet objectif. Le chômage reste un problème préoccupant dans certaines parties de la Communauté et certaines catégories de travailleurs ont toujours beaucoup de difficultés à entrer sur le marché du travail. C'est pourquoi il est justifié que les pouvoirs publics prennent des mesures en vue d'inciter les entreprises à augmenter leur niveau d'emploi, en particulier de travailleurs de ces catégories défavorisées.

(6) Le présent règlement n'est applicable qu'aux mesures en faveur de l'emploi qui remplissent toutes les conditions prévues à l'article 87, paragraphe 1, du traité et constituent par conséquent des aides d'État. Un certain nombre de mesures en faveur de l'emploi ne constituent pas des aides d'État au sens de cette disposition parce qu'il s'agit d'aides à la personne qui ne favorisent pas certaines entreprises ou certaines productions, parce qu'elles n'affectent pas les échanges entre États membres ou encore parce qu'il s'agit de mesures générales en faveur de l'emploi qui ne faussent pas ni ne menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Le présent règlement n'affecte donc pas ces mesures générales, qui peuvent consister à appliquer une réduction générale des coûts du travail et des coûts sociaux, à encourager les investissements dans des mesures générales d'éducation et de formation, à fournir des conseils ainsi qu'une assistance et une formation d'ordre général aux chômeurs et à améliorer le droit du travail. C'est également le cas des mesures réputées remplir l'ensemble des critères énoncés à l'article 87, paragraphe 1, du traité, qui ne sont donc pas soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité en vertu du règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis(9).

(7) Eu égard à ces considérations, les aides exemptées par le présent règlement doivent avoir pour objet et pour effet de promouvoir l'emploi conformément à la stratégie européenne pour l'emploi, notamment des travailleurs des catégories défavorisées, sans affecter les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Les aides à l'emploi accordées à une entreprise à titre individuel peuvent avoir une incidence considérable sur la concurrence dans le marché en cause, car elles favorisent cette entreprise par rapport aux autres qui n'en ont pas bénéficié. En n'étant accordées qu'à une seule entreprise, ces aides sont susceptibles de n'avoir qu'un effet limité sur l'emploi. C'est pourquoi les aides individuelles à l'emploi doivent toujours être notifiées à la Commission et le présent règlement ne doit exempter que les aides accordées au titre d'un régime d'aides.

(8) Le présent règlement doit exempter les aides accordées au titre d'un régime d'aides qui remplissent toutes les conditions qu'il prévoit. Afin de garantir un contrôle efficace et de simplifier les procédures administratives sans affaiblir le contrôle exercé par la Commission, les régimes d'aides doivent faire expressément référence au présent règlement.

(9) Le présent règlement n'exempte pas de notification les aides d'État dans les secteurs de la construction navale et de l'industrie charbonnière, qui font l'objet de règles particulières fixées respectivement par le règlement (CE) n° 1540/98 du Conseil(10) et le règlement (CE) n° 1407/2002 du Conseil(11).

(10) Le présent règlement est applicable au secteur des transports. Toutefois, vu les caractéristiques particulières de la concurrence dans ce secteur, il ne convient pas d'exempter les aides en faveur de la création d'emplois.

(11) La Commission est toujours moins favorable aux aides destinées à des secteurs particuliers, et notamment, mais non exclusivement, lorsqu'il s'agit de secteurs sensibles en situation de surcapacité ou de crise. Les régimes d'aides visant des secteurs précis ne bénéficient donc pas de l'exemption de notification prévue par le présent règlement.

(12) Selon la pratique établie de la Commission et afin de mieux faire en sorte que les aides soient proportionnées et limitées au montant nécessaire, les seuils doivent être exprimés en intensité des aides par rapport à une série de coûts admissibles, et non en montant d'aide maximal.

(13) Pour déterminer si des aides sont compatibles avec le marché commun au regard du présent règlement, il convient de prendre en considération leur intensité et, partant, leur montant exprimé en équivalent-subvention. Le calcul de l'équivalent-subvention des aides payables en plusieurs tranches et des aides accordées sous forme de prêt bonifié nécessite l'utilisation des taux d'intérêt du marché en vigueur au moment de leur octroi. En vue d'une application uniforme, transparente et simple des règles relatives aux aides d'État, il y a lieu de considérer que les taux du marché applicables aux fins du présent règlement sont les taux de référence, pour autant que, dans le cas d'un prêt bonifié, le prêt soit assorti de sûretés normales et ne comporte pas de risque anormal. Les taux de référence doivent être ceux qui sont fixés périodiquement par la Commission sur la base de critères objectifs et qui sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes et sur l'Internet.

(14) Vu les disparités qui existent entre des entreprises de tailles différentes, il convient de fixer des plafonds différents d'intensité des aides à la création d'emplois, d'une part pour les petites et moyennes entreprises et d'autre part pour les grandes entreprises. Afin d'éliminer ces disparités qui pourraient entraîner des distorsions de concurrence et de faciliter la coordination entre les différentes initiatives communautaires et nationales, ainsi que par souci de clarté administrative et de sécurité juridique, la définition des "petites et moyennes entreprises" (PME) utilisée dans le présent règlement est celle de la recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises(12). Cette définition a également été utilisée dans le règlement (CE) n° 70/2001.

(15) Les plafonds d'intensité d'aide doivent être fixés, à la lumière de l'expérience acquise par la Commission, à un niveau qui réponde à la fois à la nécessité de réduire au minimum les distorsions de concurrence et à l'objectif consistant à promouvoir l'emploi. Par souci de cohérence, il convient d'harmoniser ces plafonds avec ceux qui sont fixés dans les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale et dans le règlement (CE) n° 70/2001, qui autorise le calcul de ces aides par rapport à la création d'emplois liés à la réalisation de projets d'investissement.

(16) Les charges salariales font partie des coûts d'exploitation normaux de toute entreprise. Il est donc particulièrement important que les aides exercent un effet positif sur l'emploi et ne permettent pas simplement aux entreprises de réduire les coûts qu'elles devraient autrement supporter.

(17) Faute de contrôles rigoureux et de limites strictes, les aides à l'emploi peuvent produire des effets néfastes annihilant leurs effets immédiats sur la création d'emplois. Dans la mesure où elles sont utilisées pour protéger les entreprises exposées à la concurrence intracommunautaire, les aides à l'emploi peuvent entraîner des retards dans les ajustements nécessaires à la compétitivité de l'industrie communautaire. Faute de contrôles rigoureux, ces aides peuvent être concentrées dans les régions les plus prospères, contrairement à l'objectif de cohésion économique et sociale. Dans le marché unique, les aides octroyées pour réduire les charges salariales peuvent fausser la concurrence intracommunautaire et mener à des distorsions dans l'affectation des ressources et des investissements mobiles, au déplacement du chômage d'un pays vers un autre et à la délocalisation.

(18) Les aides à la création d'emplois doivent être subordonnées à la condition que l'emploi créé soit maintenu pour une période minimale donnée. La période prévue dans le présent règlement prime la règle des cinq ans fixée au point 4.14 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale.

(19) Les aides au maintien d'emplois, consistant en un soutien financier accordé à une entreprise afin de la dissuader de licencier ses salariés, sont équivalentes à des aides au fonctionnement. Sous réserve des règles sectorielles, telles que celles qui existent dans le secteur des transports maritimes, elles ne doivent donc être autorisées que dans certaines circonstances et pour une durée limitée. Elles doivent toujours être notifiées à la Commission et ne bénéficient pas de l'exemption de notification prévue par le présent règlement. Les circonstances limitées dans lesquelles elles peuvent être autorisées comprennent d'abord les cas dans lesquels, conformément à l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité CE, elles sont destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires. Les aides peuvent aussi être autorisées, sous les conditions applicables aux aides au fonctionnement énoncées dans les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale, dans les régions pouvant bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité relative au développement économique des régions connaissant un niveau de vie anormalement bas ou un grave sous-emploi, et notamment dans les régions ultrapériphériques. Elles peuvent également être autorisées dans le cadre du sauvetage et de la restructuration d'une entreprise en difficulté, conformément aux lignes directrices communautaires correspondantes(13).

(20) Une forme particulière d'aide est accordée aux employeurs pour la conversion de contrats d'emploi temporaire ou à durée déterminée en contrats à durée indéterminée. Ces mesures ne sont pas couvertes par l'exemption de notification prévue par le présent règlement. Elles doivent être notifiées afin de permettre à la Commission de déterminer si elles ont des effets positifs sur l'emploi. Il convient de veiller en particulier à ce que ces aides à l'emploi ne soient pas accordées à la fois à la création du poste de travail et à la conversion du contrat, en dépassant le plafond des aides à l'investissement initial ou à la création d'emplois.

(21) Les petites et moyennes entreprises jouent un rôle décisif dans la création d'emplois. Cependant, leur taille peut constituer un handicap en matière de création d'emplois en raison des risques et des contraintes administratives liés au recrutement de nouveaux salariés. De même, la création d'emplois peut contribuer au développement économique des régions moins favorisées de la Communauté et renforcer ainsi la cohésion économique et sociale. Les entreprises de ces régions souffrent du désavantage structurel lié à leur localisation. Il convient donc que les petites et moyennes entreprises ainsi que les entreprises établies dans des régions assistées puissent bénéficier d'aides à la création d'emplois.

(22) Les grandes entreprises établies dans des régions non assistées ne rencontrent pas de difficultés particulières et les charges salariales font partie de leurs coûts d'exploitation normaux. Par conséquent, si l'on veut porter à son maximum l'effet d'incitation des aides à la création d'emplois dans les PME et dans les régions pouvant bénéficier des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité, les grandes entreprises établies dans des régions ne pouvant pas bénéficier de ces dérogations ne doivent pas pouvoir obtenir ce type d'aides.

(23) Certaines catégories de travailleurs ont de grandes difficultés à trouver un emploi, car les employeurs les considèrent comme moins productifs, soit parce qu'ils n'ont pas d'expérience professionnelle récente (par exemple, les jeunes et les chômeurs de longue durée), soit parce qu'ils souffrent d'un handicap permanent. Les aides à l'emploi destinées à inciter l'ensemble des entreprises à recruter ce type de travailleurs sont justifiées par le fait que la productivité moindre de ces derniers réduit l'avantage financier de l'entreprise et par le fait qu'ils tirent également profit de l'aide et risqueraient de rester exclus du marché du travail si ces mesures incitatives n'étaient pas offertes aux employeurs. Il convient par conséquent d'autoriser les régimes prévoyant ce type d'aides, quels que soient la taille ou le lieu d'établissement du bénéficiaire.

(24) Les catégories de travailleurs considérés comme défavorisés doivent être définies, mais il doit être loisible aux États membres de notifier, en les motivant, des aides visant à favoriser le recrutement d'autres catégories qu'ils considèrent comme défavorisées.

(25) Pour pouvoir rester sur le marché du travail, les travailleurs atteints d'un handicap peuvent avoir besoin d'une aide permanente, allant au-delà de l'aide initiale à l'embauche, éventuellement dans le cadre d'un emploi protégé. Les régimes qui prévoient des aides à cet effet doivent être exemptés de notification à condition de démontrer que les aides n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour compenser la productivité moindre de ces travailleurs, les coûts annexes liés à leur embauche ou les coûts de la création ou du maintien de l'emploi protégé. Cette condition vise à éviter que les entreprises bénéficiaires de ces aides ne pratiquent des prix inférieurs aux prix concurrentiels sur les marchés où sont également présentes d'autres entreprises.

(26) Le présent règlement ne doit pas empêcher le cumul d'aides à l'embauche de travailleurs défavorisés ou d'aides à l'embauche ou à l'emploi de travailleurs handicapés avec d'autres aides liées aux charges salariales, car il est légitime dans ce type de cas d'inciter les entreprises à employer des travailleurs de ces catégories de préférence à d'autres.

(27) Afin que les aides soient vraiment nécessaires et favorisent véritablement la création d'emplois, le présent règlement ne doit pas exempter les aides en faveur de la création d'emplois ou d'embauches que le bénéficiaire réaliserait déjà dans les conditions normales du marché.

(28) Le présent règlement ne doit pas exempter les aides à la création d'emplois qui sont cumulées avec d'autres aides d'État octroyées au niveau national, régional ou local, ou avec une aide communautaire liée aux mêmes coûts admissibles ou aux coûts d'investissement imputables aux emplois en question, lorsque le montant cumulé excède les seuils fixés dans le présent règlement ou dans les règles communautaires applicables aux aides d'État à l'investissement, notamment les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale et le règlement (CE) n° 70/2001. Les seules exceptions à ce principe concernent les aides à l'embauche de travailleurs défavorisés ou les aides à l'embauche ou à l'emploi de travailleurs handicapés.

(29) La Commission doit continuer d'apprécier individuellement les aides d'un montant élevé avant leur octroi. Par conséquent, les aides en faveur d'une entreprise ou d'un établissement qui dépassent un montant déterminé, au cours d'une période donnée, ne sauraient bénéficier de l'exemption prévue dans le présent règlement et restent soumises aux obligations visées à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(30) Les aides destinées à promouvoir l'emploi ou d'autres aides visant des objectifs liés aux marchés de l'emploi et du travail peuvent être d'une autre nature que les aides exemptées par le présent règlement. Ces aides doivent être notifiées en application de l'article 88, paragraphe 3.

(31) Conformément à l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les subventions et les mesures compensatoires, le présent règlement ne doit pas exempter les aides à l'exportation ou les aides privilégiant les produits nationaux par rapport aux produits importés. Ces aides seraient incompatibles avec les obligations internationales incombant à la Communauté en vertu de cet accord et ne devraient donc pas être exemptées de notification ni être autorisées si elles sont notifiées.

(32) Afin de garantir la transparence et un contrôle efficace conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 994/98, il convient d'établir un formulaire type au moyen duquel les États membres doivent fournir à la Commission une fiche de renseignements dès que, conformément au présent règlement, un régime d'aides est mis en oeuvre, en vue d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes. Pour les mêmes raisons, il convient d'établir des règles concernant les dossiers que les États membres doivent conserver au sujet des aides exemptées par le présent règlement. Il convient, aux fins du rapport annuel que chaque État membre devra soumettre à la Commission, que celle-ci définisse précisément les renseignements qui devront lui être communiqués. Afin d'en faciliter le traitement administratif et compte tenu de la large diffusion des technologies nécessaires, la fiche de renseignements et le rapport annuel doivent être fournis sous forme électronique.

(33) À la lumière de l'expérience acquise par la Commission, et eu égard notamment à la fréquence avec laquelle il est généralement nécessaire de réviser sa politique en matière d'aides d'État, il convient de limiter la durée de validité du présent règlement. Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 994/98, il y a lieu de prévoir des dispositions transitoires selon lesquelles les régimes d'aides déjà exemptés par le présent règlement seront encore exemptés pendant six mois à compter de son expiration,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique aux régimes qui constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité et qui prévoient des aides à la création d'emplois, à l'embauche de travailleurs défavorisés et handicapés ou qui prévoient des aides pour couvrir le surcoût lié à l'emploi de travailleurs handicapés.

2. Le présent règlement s'applique aux aides accordées dans tous les secteurs, et notamment les activités liées à la production, à la transformation ou à la commercialisation des produits énumérés à l'annexe I du traité.

Il ne s'applique pas aux aides accordées dans l'industrie charbonnière ou la construction navale, ni aux aides à la création d'emplois, au sens de l'article 4, accordées dans le secteur des transports. Ces aides restent soumises à l'obligation de notification préalable à la Commission conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

3. Le présent règlement ne s'applique pas:

a) aux aides à l'exportation, à savoir aux aides directement liées aux quantités exportées, à l'établissement et à l'exploitation d'un réseau de distribution ou aux autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation;

b) aux aides favorisant la production intérieure par rapport aux produits importés.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) "aide", toute mesure remplissant tous les critères énoncés à l'article 87, paragraphe 1, du traité;

b) "petites et moyennes entreprises", les entreprises définies à l'annexe I du règlement (CE) n° 70/2001;

c) "intensité brute de l'aide", le montant de l'aide exprimé en pourcentage des coûts en cause. Tous les chiffres utilisés sont des montants avant impôts directs. Lorsqu'une aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention. Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de l'octroi. Le taux d'intérêt qui doit être utilisé à des fins d'actualisation et pour calculer le montant de l'aide dans le cas d'un prêt bonifié est le taux de référence applicable au moment de l'octroi;

d) "intensité nette de l'aide", le montant de l'aide net d'impôts exprimé en pourcentage des coûts en cause;

e) "nombre de salariés", le nombre d'unités de travail par année (UTA), c'est-à-dire le nombre de salariés employés à temps plein pendant une année, le travail à temps partiel et le travail saisonnier représentant des fractions d'UTA;

f) "travailleur défavorisé", toute personne appartenant à une catégorie qui éprouve des difficultés à entrer sur le marché du travail sans assistance, à savoir toute personne remplissant au moins l'un des critères suivants:

i) toute personne de moins de 25 ans ou qui a terminé sa formation à temps plein depuis un maximum de deux ans et qui n'a pas encore trouvé de première activité régulière rémunérée;

ii) tout travailleur migrant qui se déplace ou s'est déplacé à l'intérieur de la Communauté ou séjourne dans la Communauté pour y trouver un emploi;

iii) tout membre d'une minorité ethnique d'un État membre, qui a besoin de renforcer sa formation linguistique, sa formation professionnelle ou son expérience professionnelle pour augmenter ses chances d'obtenir un emploi stable;

iv) toute personne qui souhaite entrer ou rentrer sur le marché du travail et qui n'a pas travaillé ni suivi d'études pendant au moins deux ans, et notamment toute personne qui a cessé de travailler en raison des difficultés auxquelles elle se heurtait pour concilier sa vie professionnelle et sa vie de famille;

v) tout adulte vivant seul et s'occupant d'un ou de plusieurs enfants;

vi) toute personne n'ayant pas atteint le niveau du deuxième cycle de l'enseignement secondaire ou un niveau équivalent, qui est sans emploi ou sur le point de perdre son emploi;

vii) toute personne de plus de 50 ans sans emploi ou sur le point de perdre son emploi;

viii) tout chômeur de longue durée, c'est-à-dire toute personne sans emploi pendant douze des seize mois précédents, ou pendant six des huit mois précédents dans le cas des personnes de moins de 25 ans;

ix) toute personne reconnue comme étant ou ayant été toxicomane conformément à la législation nationale;

x) toute personne n'ayant pas trouvé de première activité régulière rémunérée depuis le début d'une peine privative de liberté ou autre mesure pénale;

xi) toute femme d'une région géographique NUTS II où le chômage moyen dépasse 100 % de la moyenne communautaire depuis au moins deux années civiles et où le chômage féminin dépasse 150 % du taux de chômage masculin moyen dans la région considérée depuis au moins trois années civiles;

g) "travailleur handicapé", toute personne:

i) soit reconnue comme telle par la législation nationale,

ii) soit atteinte d'un handicap physique, mental ou psychologique reconnu;

h) "emploi protégé", un emploi dans un établissement où au moins 50 % des salariés sont des travailleurs handicapés incapables de trouver du travail sur le marché du travail ouvert;

i) "charges salariales", les éléments suivants qui sont effectivement à la charge du bénéficiaire de l'aide d'Etat pour l'emploi considéré:

i) le salaire brut, c'est-à-dire avant impôts,

ii) les cotisations de sécurité sociale obligatoires;

j) un emploi est "lié à la réalisation d'un projet d'investissement" dès lors qu'il concerne l'activité à laquelle se rapporte l'investissement et qu'il est créé au cours des trois premières années qui suivent la réalisation intégrale de l'investissement. Pendant cette période, sont aussi liés à l'investissement les emplois créés à la suite d'une augmentation du taux d'utilisation de la capacité créée par cet investissement;

k) "investissement dans des immobilisations corporelles", tout investissement en capital fixe se rapportant à la création d'un nouvel établissement, à l'extension d'un établissement existant ou au démarrage d'une activité impliquant un changement fondamental dans le produit ou le procédé de production d'un établissement existant (en particulier par voie de rationalisation, de diversification ou de modernisation). Un investissement en capital fixe réalisé par la reprise d'un établissement qui a fermé ou qui aurait fermé sans cette reprise doit également être considéré comme un investissement dans des immobilisations corporelles;

l) "investissement dans des immobilisations incorporelles": tout investissement dans un transfert de technologie par l'acquisition de droits de brevet, de licences, de savoir-faire ou de connaissances techniques non brevetées.

Article 3

Conditions d'exemption

1. Sous réserve de l'article 9, les régimes d'aides qui remplissent l'ensemble des conditions fixées dans le présent règlement sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l'obligation de notification préalable prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, dès lors que:

a) toute aide pouvant être accordée au titre de ces régimes remplit l'ensemble des conditions fixées dans le présent règlement;

b) ces régimes renvoient expressément au présent règlement en citant son titre et sa référence de publication au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Les aides accordées au titre des régimes visés au paragraphe 1 sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification préalable prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, dès lors qu'elles remplissent l'ensemble des conditions fixées par le présent règlement.

Article 4

Création d'emplois

1. Les régimes d'aides à la création d'emplois et toute aide pouvant être accordée au titre de ces régimes remplissent les conditions fixées aux paragraphes 2, 3 et 4.

2. Lorsque les emplois sont créés dans des régions et des secteurs ne pouvant pas bénéficier d'aides à finalité régionale en vertu de l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), à la date d'octroi de l'aide, l'intensité brute de l'aide n'excède pas:

a) 15 % pour les petites entreprises;

b) 7,5 % pour les entreprises de taille moyenne.

3. Lorsque les emplois sont créés dans des régions et des secteurs pouvant bénéficier d'aides à finalité régionale en vertu de l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), à la date de l'octroi de l'aide, l'intensité nette de l'aide ne dépasse pas le plafond correspondant applicable aux aides régionales à l'investissement selon la carte en vigueur à la date d'octroi de l'aide approuvée par la Commission pour chaque État membre; il est tenu compte, à cet égard, de l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement(14).

Dans le cas des petites et moyennes entreprises, sous réserve de dispositions contraires prévues par la carte, le plafond est majoré de:

a) 10 points de pourcentage brut dans les régions couvertes par l'article 87, paragraphe 3, point c), pour autant que l'intensité nette totale de l'aide n'excède pas 30 %;

b) 15 points de pourcentage brut dans les régions couvertes par l'article 87, paragraphe 3, point a), pour autant que l'intensité nette totale de l'aide n'excède pas 75 %.

Les plafonds supérieurs prévus pour les aides à finalité régionale ne sont applicables qu'à la condition que le bénéficiaire contribue au financement à raison d'au moins 25 % et que l'emploi soit maintenu dans la région considérée.

En ce qui concerne les emplois créés dans la production, la transformation et la commercialisation des produits visés à l'annexe I dans les régions considérées comme des zones défavorisées au sens du règlement (CE) n° 1257/1999(15), ce sont ces plafonds ou, le cas échéant, les plafonds plus élevés prévus par ledit règlement qui s'appliquent.

4. Les plafonds fixés aux paragraphes 2 et 3 sont applicables à l'intensité de l'aide exprimée en pourcentage des charges salariales afférentes aux emplois créés pendant une période de deux ans conformément aux conditions suivantes:

a) les emplois créés doivent représenter une augmentation nette du nombre de salariés, à la fois dans l'établissement et dans l'entreprise considérés, par rapport à la moyenne des douze derniers mois;

b) les emplois créés sont maintenus pendant une période minimale de trois ans, ou de deux ans dans le cas des PME, et

c) les travailleurs bénéficiant de ces emplois doivent ne jamais avoir travaillé ou doivent avoir perdu ou être sur le point de perdre leur emploi précédent.

5. Dans le cas des aides à la création d'emplois accordées au titre d'un régime exempté en vertu du présent article, une aide supplémentaire peut être octroyée à l'embauche de travailleurs défavorisés ou handicapés, conformément aux articles 5 ou 6.

Article 5

Embauche de travailleurs défavorisés et handicapés

1. Les régimes d'aides à l'embauche de travailleurs défavorisés et handicapés par tout type d'entreprises et toute aide pouvant être accordée au titre de l'un de ces régimes remplissent les conditions fixées aux paragraphes 2 et 3.

2. L'intensité brute de la totalité des aides afférentes à l'emploi du ou des travailleurs défavorisés ou handicapés considérés, exprimée en pourcentage des charges salariales pendant une période d'une année à compter de l'embauche, n'excède pas 50 % pour les travailleurs défavorisés ou 60 % pour les travailleurs handicapés.

3. Les conditions suivantes s'appliquent:

a) lorsque l'embauche ne représente pas une augmentation nette du nombre de salariés de l'établissement considéré, le ou les postes doivent être devenus vacants en raison de départs volontaires, de départs à la retraite pour des raisons d'âge, d'une réduction volontaire du temps de travail ou de licenciements légaux pour faute, et non en raison d'une suppression de postes, et

b) sauf dans le cas de licenciements légaux pour faute, le ou les travailleurs intéressés doivent pouvoir bénéficier d'un emploi continu pendant un minimum de douze mois.

Article 6

Surcoût lié à l'emploi de travailleurs handicapés

1. Les régimes d'aides à l'emploi de travailleurs handicapés et toute aide pouvant être octroyée au titre de l'un de ces régimes remplissent les conditions fixées aux paragraphes 2 et 3.

2. L'aide, cumulée à toute aide accordée en vertu de l'article 5, n'excède pas le montant nécessaire pour compenser toute baisse de productivité résultant des handicaps du ou des travailleurs et l'ensemble des coûts liés:

a) à l'adaptation des locaux;

b) à l'emploi de personnes chargées uniquement d'assister le ou les travailleurs handicapés;

c) à l'adaptation des équipements existants ou à l'acquisition de nouveaux équipements afin qu'ils puissent être utilisés par ces travailleurs,

qui s'ajoutent à ceux que le bénéficiaire de l'aide aurait supportés s'il avait employé des travailleurs ne souffrant pas d'un handicap, au cours de la période pendant laquelle le ou les travailleurs handicapés ont été effectivement employés.

Lorsque le bénéficiaire de l'aide fournit un emploi protégé, l'aide peut en outre couvrir, sans les dépasser, les coûts de la construction, de l'installation ou de l'extension de l'établissement en question, ainsi que les coûts d'administration et de transport résultant de l'emploi de travailleurs handicapés.

3. Les régimes exemptés par le présent article prévoient que l'aide est subordonnée à la condition que le bénéficiaire conserve des dossiers permettant de vérifier que l'aide qui lui a été accordée est conforme aux dispositions du présent article et de l'article 8, paragraphe 4.

Article 7

Nécessité de l'aide

1. Le présent règlement n'exempte les aides visées à l'article 4 que si l'une des conditions suivantes est remplie avant la création des emplois en question:

a) une demande d'aide a été présentée à l'État membre par le bénéficiaire;

b) l'État membre a adopté des dispositions légales instituant un droit aux aides selon des critères objectifs et sans autre exercice d'un pouvoir discrétionnaire de sa part.

2. Dans les cas où:

a) la création d'emplois est liée à l'exécution d'un projet d'investissement dans des immobilisations corporelles ou incorporelles, et où

b) les emplois sont créés dans un délai de trois ans à compter de l'achèvement de l'investissement,

les aides ne bénéficient de l'exemption prévue à l'article 4 qu'à la condition que la demande visée au paragraphe 1, point a), ou l'adoption visée au paragraphe 1, point b), soit intervenue avant le début de l'exécution du projet.

Article 8

Cumul

1. Les plafonds d'aide fixés aux articles 4, 5 et 6 s'appliquent indépendamment du fait que l'aide à l'emploi ou à l'embauche soit financée exclusivement au moyen de ressources d'État ou en partie au moyen de ressources communautaires.

2. Les aides accordées au titre de régimes exemptés par l'article 4 du présent règlement ne peuvent être cumulées avec d'autres aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité ni avec d'autres mesures de soutien communautaires liées aux mêmes charges salariales si ce cumul aboutit à une intensité d'aide excédant le niveau fixé par le présent règlement.

3. Les aides accordées au titre de régimes exemptés par l'article 4 du présent règlement ne peuvent être cumulées:

a) avec aucune autre aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, ni avec aucune autre mesure de soutien communautaire relative aux coûts d'un investissement auquel sont liés les emplois créés et qui n'avait pas été achevé à la date de création de ces emplois ou qui avait été achevé au cours des trois années qui ont précédé leur création, ni

b) avec aucune aide ou mesure de soutien de ce type relative aux mêmes charges salariales ou à d'autres emplois liés au même investissement,

si ce cumul aboutit à une intensité d'aide excédant le plafond applicable aux aides régionales à l'investissement fixé dans les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale et dans la carte approuvée par la Commission pour chaque État membre ou le plafond prévu dans le règlement (CE) n° 70/2001. Lorsque le plafond applicable a été adapté dans un cas donné, notamment sur la base des règles en matière d'aides d'État concernant un secteur déterminé ou d'un instrument applicable aux grands projets d'investissement, tel que l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement, c'est le plafond adapté qui s'applique aux fins du présent paragraphe.

4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, les aides accordées au titre de régimes exemptés par les articles 5 et 6 peuvent être cumulées avec d'autres aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité ou avec d'autres mesures de soutien communautaires liées aux mêmes coûts, et notamment les aides accordées au titre de régimes exemptés par l'article 4 du présent règlement qui respectent les paragraphes 2 et 3, pour autant que ce cumul ne donne pas une intensité d'aide brute dépassant 100 % des charges salariales pendant toute période d'emploi du ou des travailleurs considérés.

Le premier alinéa est sans préjudice des limites inférieures d'intensité fixées en vertu de l'encadrement des aides d'État à la recherche et au développement(16).

Article 9

Aides restant soumises à l'obligation de notification préalable à la Commission

1. Les régimes d'aides visant des secteurs particuliers ne sont pas exemptés de notification par le présent règlement et restent soumis à l'obligation de notification préalable énoncée à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

2. Le présent règlement n'exempte pas de notification l'octroi à une entreprise ou à un établissement d'une aide excédant un montant d'aide brut de 15 millions d'euros pendant une période de trois ans. Si l'aide est accordée au titre d'un régime qui, sans cela, serait exempté par le présent règlement, la Commission examine l'aide uniquement sur la base des critères du présent règlement.

3. Le présent règlement est sans préjudice de l'obligation incombant à un État membre de notifier les aides individuelles conformément aux obligations contractées dans le cadre d'autres instruments d'aide d'État, et notamment à l'obligation de notifier à la Commission les aides accordées à une entreprise bénéficiant d'aides à la restructuration au sens des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté et à l'obligation de notifier les aides régionales dans le cas des grands projets d'investissement conformément à l'encadrement multisectoriel applicable.

4. Les régimes d'aides visant à encourager l'embauche des catégories de travailleurs qui ne sont pas défavorisées au sens de l'article 2, point f), restent soumis à l'obligation de notification préalable prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, sauf s'ils sont exemptés en vertu de l'article 4. Lors de la notification, les États membres soumettent à l'appréciation de la Commission les arguments visant à établir que les travailleurs considérés sont défavorisés. À cet égard, l'article 5 s'applique.

5. Les aides au maintien d'emplois, consistant en un soutien financier accordé à une entreprise pour garder des travailleurs qu'elle devrait sinon licencier, restent soumises à l'obligation de notification préalable prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité. Sous réserve des règles sectorielles applicables, ces aides ne peuvent être autorisées par la Commission que lorsque, conformément à l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité, elles sont destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires, ou que, conformément aux conditions applicables aux aides au fonctionnement énoncées dans les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale, elles sont destinées aux régions pouvant bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), concernant le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi.

6. Les aides à la conversion de contrats d'emploi temporaires ou à durée déterminée en contrats à durée indéterminée restent soumises à l'obligation de notification préalable prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

7. Les régimes d'aides en faveur du partage du travail, des parents qui travaillent et de mesures similaires visant à favoriser l'emploi, mais qui n'aboutissent pas à une augmentation nette du nombre d'emplois, à l'embauche de travailleurs défavorisés ou à l'embauche ou l'emploi de travailleurs handicapés, restent soumis à l'obligation de notification préalable prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité et sont appréciés par la Commission au regard de l'article 87.

8. Les autres aides dont les objectifs sont liés aux marchés de l'emploi et du travail, telles que les mesures destinées à favoriser les départs en préretraite, restent également soumises à l'obligation de notification préalable prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité et sont appréciées par la Commission au regard de l'article 87.

9. Les cas d'aides individuelles à l'emploi accordées indépendamment de tout régime restent soumis à l'obligation de notification préalable prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité. Ces aides sont appréciées à la lumière du présent règlement et ne peuvent être autorisées par la Commission qu'à la condition qu'elles soient compatibles avec les règles spécifiques adoptées à l'égard du secteur d'activité du bénéficiaire et qu'il puisse être démontré que leurs effets sur l'emploi l'emportent sur leur incidence sur la concurrence régnant sur le marché en cause.

Article 10

Transparence et contrôle

1. Lors de la mise en oeuvre d'un régime d'aides exempté par le présent règlement, les États membres adressent à la Commission, dans un délai de vingt jours ouvrables, en vue de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes, une fiche de renseignements relatifs à ce régime d'aides selon le modèle figurant à l'annexe I. Cette fiche est communiquée sous forme électronique.

2. Les États membres conservent des dossiers détaillés concernant les régimes d'aides exemptés par le présent règlement et les aides individuelles accordées en application de ces régimes. Ces dossiers contiennent toutes les informations nécessaires pour établir si les conditions d'exemption énoncées dans le présent règlement sont remplies, notamment des informations sur le statut de toute entreprise dont le droit de recevoir des aides est fondé sur sa qualité de PME. Les États membres conservent un dossier relatif à un régime d'aides pendant dix ans à compter de la date à laquelle la dernière aide individuelle a été accordée au titre de ce régime. Sur demande écrite de la Commission, les États membres concernés lui communiquent, dans un délai de vingt jours ouvrables ou tout autre délai plus long fixé dans cette demande, toutes les informations que la Commission considère comme nécessaires pour déterminer si les conditions du présent règlement ont été respectées.

3. Les États membres établissent un rapport sur l'application du présent règlement pour chaque année civile complète ou partielle pendant laquelle il s'applique, selon le modèle figurant à l'annexe II, sous forme électronique. Les États membres communiquent ce rapport à la Commission au plus tard trois mois après l'expiration de la période à laquelle il se rapporte.

Article 11

Entrée en vigueur, durée de validité et dispositions transitoires

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2006.

2. Les notifications pendantes à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement sont appréciées au regard de ses dispositions.

Les régimes d'aide mis à exécution et les aides octroyées avant l'entrée en vigueur du présent règlement sans l'autorisation de la Commission et en violation de l'obligation prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptés en vertu du présent règlement s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 3, paragraphe 1, point a), et à l'article 3, paragraphe 2. Les aides qui ne remplissent pas ces conditions sont appréciées au regard des encadrements, lignes directrices et communications applicables.

3. À l'expiration de la durée de validité du présent règlement, les régimes d'aides qu'il exempte continuent de bénéficier de cette exemption pendant une période d'adaptation de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2002.

Par la Commission

Mario Monti

Membre de la Commission

(1) JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.

(2) JO C 88 du 12.4.2002, p. 2.

(3) JO C 334 du 12.12.1995, p. 4.

(4) JO C 1 du 3.1.1997, p. 10.

(5) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.

(6) JO L 10 du 13.1.2001, p. 33.

(7) JO C 371 du 23.12.2000, p. 12.

(8) JO C 218 du 27.7.1996, p. 4.

(9) JO L 10 du 13.1.2001, p. 30.

(10) JO L 202 du 18.7.1998, p. 1.

(11) JO L 205 du 2.8.2002, p. 1.

(12) JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.

(13) JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.

(14) JO C 70 du 19.3.2002, p. 8.

(15) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

(16) JO C 45 du 17.2.1996, p. 5.

ANNEXE I

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) n° 2204/2002 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État à l'emploi

(à transmettre sous forme électronique à l'adresse stateaidgreffe@cec.eu.int)

Numéro de l'aide

(Remarque: à remplir par la DG COMP.)

État membre

Région

(Commentaire: veuillez indiquer le nom de la région si l'aide est octroyée par une autorité régionale ou locale.)

Intitulé du régime d'aides

(Commentaire: veuillez indiquer le nom du régime d'aides.)

Base juridique

(Commentaire: veuillez indiquer la référence juridique nationale précise de l'aide ainsi qu'une référence de publication.)

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides

(Commentaire: les montants doivent être exprimés en euros ou, le cas échéant, en monnaie nationale. Veuillez indiquer le montant annuel total du ou des crédits budgétaires ou donner une estimation des pertes fiscales par an pour tous les instruments d'aide contenus dans ce régime.)

Pour les garanties, veuillez indiquer le montant (maximum) des prêts garantis.

Intensité maximale des aides relevant de

- l'article 4: création d'emplois,

- l'article 5: embauche de travailleurs défavorisés et handicapés,

- de l'article 6: surcoût lié à l'emploi de travailleurs handicapés.

(Commentaire: veuillez indiquer l'intensité maximale des aides selon qu'elles relèvent de l'article 4, de l'article 5 ou de l'article 6 du règlement.)

Date de mise en oeuvre

(Commentaire: veuillez indiquer la date à partir de laquelle des aides peuvent être accordées au titre du régime considéré.)

Durée du régime d'aides

Commentaire: veuillez indiquer jusqu'à quelle date (année et mois) des aides peuvent être octroyées au titre du régime considéré.)

Objectif de l'aide

- article 4: création d'emplois,

- article 5: embauche de travailleurs défavorisés et handicapés,

- article 6: embauche de travailleurs handicapés.

(Commentaire: veuillez préciser le ou les objectifs premiers de la mesure parmi ces trois options. Cette rubrique donne également la possibilité d'indiquer les autres objectifs (secondaires) poursuivis.)

Secteurs économiques considérés

- tous secteurs de la Communauté européenne(1),

- tous secteurs manufacturiers(2),

- tous services(3),

- autres (à préciser).

(Commentaire: veuillez choisir le ou les secteurs concernés dans la liste. Les régimes d'aides visant des secteurs précis ne bénéficient pas de l'exemption de notification prévue par le présent règlement.)

Nom et adresse de l'autorité responsable

(Commentaire: veuillez préciser son numéro de téléphone et, dans la mesure du possible, son adresse électronique.)

Autres renseignements

Commentaires: Si le régime d'aides est cofinancé par des fonds communautaires, veuillez ajouter la phrase suivante:

"Le régime d'aides est cofinancé au titre de [référence]".

Si la durée du régime d'aides va au-delà de la date d'expiration du présent règlement, veuillez ajouter la phrase suivante:

"Le règlement d'exemption expire le 31 décembre 2006 et sera prorogé pour une période de transition de six mois."

(1) À l'exception du secteur de la construction navale et des autres secteurs faisant l'objet de règles spécifiques dans les règlements ou directives régissant l'ensemble des aides d'État dont ils bénéficient respectivement.

(2) À l'exception du secteur de la construction navale et des autres secteurs faisant l'objet de règles spécifiques dans les règlements ou directives régissant l'ensemble des aides d'État dont ils bénéficient respectivement.

(3) À l'exception du secteur de la construction navale et des autres secteurs faisant l'objet de règles spécifiques dans les règlements ou directives régissant l'ensemble des aides d'État dont ils bénéficient respectivement.

ANNEXE II

Modèle de rapport périodique à présenter à la Commission

Formulaire de rapport annuel sur les régimes d'aides exemptés par un règlement d'exemption par catégorie arrêté en application de l'article 1er du règlement (CE) n° 994/98

Les États membres sont invités à utiliser le formulaire suivant pour s'acquitter de l'obligation qui leur incombe de présenter des rapports à la Commission en application des règlements d'exemption par catégorie adoptés sur la base du règlement (CE) n° 994/98 du Conseil.

Les rapports doivent être transmis sous forme électronique à l'adresse:

stateaidgreffe@cec.eu.int.

Informations à fournir pour tous les régimes d'aides exemptés par un règlement d'exemption par catégorie arrêté en application de l'article 1er du règlement (CE) n° 994/98

1. Intitulé et numéro du régime d'aides

2. Règlement d'exemption de la Commission applicable

3. Dépenses

Il convient de fournir des données séparées pour chaque instrument d'aide contenu dans le régime d'aides (par exemple, subvention, prêt à taux réduit, etc.). Les chiffres doivent être exprimés en euros ou, le cas échéant, en monnaie nationale. Dans le cas de dépenses fiscales, les pertes fiscales annuelles doivent être indiquées. Si aucun chiffre précis n'est disponible, il est permis de fournir des estimations de ces pertes.

Ces dépenses doivent être indiquées comme suit:

Pour chaque année considérée, veuillez chiffrer séparément pour chaque instrument d'aide contenu dans le régime (par exemple, subvention, prêt à taux réduit, garantie, etc.).

3.1. Les engagements, les pertes de recettes (estimées) et autres recettes non perçues, les garanties, etc. pour les nouveaux projets aidés. Dans le cas de régimes de garanties, le montant total des nouvelles garanties octroyées doit être indiqué.

3.2. Les paiements effectués, les pertes de recettes (estimées) et autres recettes non perçues, les garanties, etc. pour les nouveaux projets et les projets en cours. Dans le cas de régimes de garanties, les informations suivantes doivent être communiquées: montant total des garanties non encore remboursées, primes, sommes récupérées, indemnités versées, excédent ou déficit du régime pour l'année considérée.

3.3. Le nombre de nouveaux projets aidés.

3.4. Une estimation du nombre total d'emplois créés ou de travailleurs défavorisés ou handicapés embauchés ou employés grâce aux nouveaux projets (s'il y a lieu). Les aides à l'embauche de travailleurs défavorisés doivent être ventilées suivant les catégories visées à l'article 2, point f).

3.5.

3.6. Une ventilation régionale des montants visés au point 3.1 soit par région au niveau 2 de la NUTS(1) ou à un niveau inférieur, soit par région relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a), région relevant de l'article 87, paragraphe 3, point c), et région non assistée.

3.7. Une ventilation sectorielle des montants visés au point 3.1 par secteur d'activité des bénéficiaires (s'il s'agit de plusieurs secteurs, veuillez indiquer le montant de chacun):

- Industrie charbonnière.

- Secteur manufacturier dont:

- Sidérurgie

- Construction navale

- Fibres synthétiques

- Industrie automobile

- Autres secteurs manufacturiers.

- Services dont:

- Services de transport

- Services financiers

- Autres services.

- Autres secteurs (à préciser).

4. Autres informations et remarques.

(1) La NUTS est la nomenclature des unités territoriales statistiques dans la Communauté.

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