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Document 32002R2188

Règlement (CE) n° 2188/2002 de la Commission du 9 décembre 2002 concernant l'autorisation provisoire de nouveaux usages d'additifs dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 333 du 10.12.2002, p. 5–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/07/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2188/oj

32002R2188

Règlement (CE) n° 2188/2002 de la Commission du 9 décembre 2002 concernant l'autorisation provisoire de nouveaux usages d'additifs dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 333 du 10/12/2002 p. 0005 - 0010


Règlement (CE) no 2188/2002 de la Commission

du 9 décembre 2002

concernant l'autorisation provisoire de nouveaux usages d'additifs dans l'alimentation des animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1756/2002 de la Commission(2), et notamment ses articles 3 et 9 E,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 70/524/CEE prévoit que tout nouvel usage d'additif déjà autorisé requiert une autorisation communautaire conformément à l'article 4 de la directive.

(2) L'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE dispose qu'une autorisation provisoire peut être accordée pour l'utilisation d'un nouvel additif dans l'alimentation des animaux ou un nouvel usage d'un additif, si cet additif est déjà autorisé, pour autant que les conditions prévues à l'article 3 A, points b) à e), de ladite directive soient remplies et que l'on soit en droit de supposer, compte tenu des résultats disponibles, que, utilisé dans l'alimentation des animaux, il a l'un des effets visés à l'article 2, point a), de ladite directive. Cette autorisation provisoire ne doit pas excéder quatre ans pour les additifs visés à l'annexe C, partie II, de la directive 70/524/CEE.

(3) De nouvelles données ont été soumises par les sociétés productrices en vue d'étendre à de nouvelles catégories d'animaux l'autorisation accordée à deux préparations d'enzymes décrites dans les annexes I et II du présent règlement et figurant respectivement sous les nos 11 et 51 dans les annexes de la directive 70/524/CEE.

(4) L'examen des dossiers soumis qui concernent le nouvel usage des préparations d'enzymes décrites aux annexes I et II montre que les conditions visées à l'article 9 E, paragraphe 1, sont remplies et que l'extension d'usage peut donc être autorisée sur une base provisoire pour une période de quatre ans.

(5) De nouvelles données ont été soumises par la société productrice en vue d'étendre à une nouvelle forme physique en ce qui concerne une catégorie d'animaux, l'autorisation accordée à une préparation d'enzyme décrite à l'annexe III du présent règlement et figurant sous le n° 51 dans les annexes de la directive 70/524/CEE.

(6) L'examen du dossier soumis, qui concerne le nouvel usage de la préparation d'enzyme décrite à l'annexe III, montre que les conditions visées à l'article 9 E, paragraphe 1, sont remplies et que l'extension d'usage peut donc être autorisée sur une base provisoire pour une période de quatre ans

(7) L'examen du dossier révèle également que certaines procédures peuvent être nécessaires pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs mentionnés dans les annexes. Cette protection devrait néanmoins être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(3).

(8) En date du 18 avril et du 19 juin 2002, le comité scientifique de l'alimentation animale a émis des avis favorables en ce qui concerne l'innocuité des préparations d'enzymes susmentionnées, dans les conditions décrites dans les annexes au présent règlement.

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les préparations appartenant au groupe des "enzymes" mentionnées aux annexes I et II du présent règlement sont autorisées en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans lesdites annexes.

Article 2

La préparation appartenant au groupe des "enzymes" mentionnée à l'annexe III du présent règlement est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2002.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.

(2) JO L 265 du 3.10.2002, p. 1.

(3) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.

ANNEXE I

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ANNEXE II

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ANNEXE III

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