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Document 32002R1323

Règlement (CE) n° 1323/2002 de la Commission du 22 juillet 2002 dérogeant au règlement (CE) n° 800/1999 en ce qui concerne l'exportation de produits du secteur des céréales vers les pays tiers à l'exception de la Hongrie

JO L 194 du 23.7.2002, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 11/10/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1323/oj

32002R1323

Règlement (CE) n° 1323/2002 de la Commission du 22 juillet 2002 dérogeant au règlement (CE) n° 800/1999 en ce qui concerne l'exportation de produits du secteur des céréales vers les pays tiers à l'exception de la Hongrie

Journal officiel n° L 194 du 23/07/2002 p. 0024 - 0025


Règlement (CE) no 1323/2002 de la Commission

du 22 juillet 2002

dérogeant au règlement (CE) n° 800/1999 en ce qui concerne l'exportation de produits du secteur des céréales vers les pays tiers à l'exception de la Hongrie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2) et notamment son article 13,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1253/2002(4), prévoit à l'article 3 que le droit à la restitution naît lors de l'importation dans un pays tiers déterminé lorsqu'un taux de restitution différencié est applicable pour ledit pays tiers. Les articles 14 à 16 de ce règlement précisent les conditions pour le paiement de la restitution en cas de restitution différenciée, notamment les documents à fournir pour apporter la preuve d'arrivée à destination des marchandises.

(2) Dans le cas où la restitution à l'exportation est différenciée, l'article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 800/1999 prévoit que la partie de la restitution, calculée notamment sur la base du taux le plus bas de la restitution, est payée sur demande de l'exportateur dès lors que la preuve est apportée que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté.

(3) Un accord commercial entre la Commission européenne et la Hongrie établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et la libéralisation totale du commerce pour d'autres produits agricoles a récemment été conclu. Dans le secteur des céréales, la suppression des restitutions pour la plupart des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1766/92 constitue une des concessions prévues.

(4) Les autorités hongroises se sont engagées à n'octroyer le droit préférentiel aux produits céréaliers importés en Hongrie que si la marchandise est accompagnée de documents attestant qu'elle n'a pas bénéficié d'une restitution à l'exportation. En l'absence de tels certificats, le droit à l'importation plein est applicable. Le droit plein étant plus élevé que le montant de la restitution octroyée actuellement pour l'exportation vers les autres pays tiers, il n'y a pas de risque de détournement de trafic.

(5) Il convient dès lors de tenir compte de ces éléments, lors de l'application des dispositions précitées du règlement (CE) n° 800/1999 afin de ne pas faire supporter aux exportateurs, dans leurs échanges commerciaux avec les pays tiers, des charges financières qui ne sont pas nécessaires. À cette fin, pour la détermination du taux le plus bas de la restitution, il convient de ne pas tenir compte de la non-fixation de la restitution pour la destination particulière concernée.

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Par dérogation à l'article 16 du règlement (CE) n° 800/1999, dans le cas où la différentiation de la restitution n'est constituée que par la non-fixation d'une restitution pour la Hongrie, la preuve de l'accomplissement des formalités douanières d'importation n'est pas exigée pour le paiement de la restitution pour les produits repris à l'annexe du présent règlement.

2. La non-fixation d'une restitution pour les produits visés à l'annexe à destination de la Hongrie n'est pas prise en considération pour la détermination du taux le plus bas de la restitution au sens de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 800/1999.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux demandes de certificats d'exportation introduites à partir du 1er juillet 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.

(3) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.

(4) JO L 183 du 12.7.2002, p. 12.

ANNEXE

PRODUITS DU SECTEUR DES CÉRÉALES COUVERTS PAR L'ACCORD COMMERCIAL AVEC LA HONGRIE

(Code NC)

1001 10 00, 1001 90 91, 1001 90 99, 1002 00 00, 1003 00 10, 1003 00 90, 1004 00 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 00 90, 1008 20 00, 1101 00 11, 1101 00 15, 1101 00 90, 1102 10 00, 1102 20 10, 1102 20 90, 1102 90 10, 1102 90 30, 1103 11 10, 1103 11 90, 1103 12 00, 1103 13 10, 1103 13 11, 1103 13 90, 1103 19 10, 1103 19 30, 1103 19 40, 1103 20 20, 1103 20 60, 1104 12 90, 1104 19 10, 1104 19 50, 1104 19 50, 1104 19 69, 1104 22 20, 1104 22 30, 1104 23 10, 1104 23 10, 1104 29 01, 1104 29 03, 1104 29 05, 1104 29 11, 1104 29 51, 1104 29 55, 1104 30 10, 1104 30 90, 1107 10 11, 1107 10 19, 1107 10 91, 1107 10 99, 1107 20 00.

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