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Document 32002R0963

Règlement (CE) n° 963/2002 du Conseil du 3 juin 2002 fixant des dispositions transitoires concernant les mesures antidumping et compensatoires adoptées en vertu des décisions n° 2277/96/CECA et n° 1889/98/CECA de la Commission ainsi que les demandes, plaintes et enquêtes antidumping et antisubventions en cours relevant de ces décisions

JO L 149 du 7.6.2002, pp. 3–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/07/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/963/oj

32002R0963

Règlement (CE) n° 963/2002 du Conseil du 3 juin 2002 fixant des dispositions transitoires concernant les mesures antidumping et compensatoires adoptées en vertu des décisions n° 2277/96/CECA et n° 1889/98/CECA de la Commission ainsi que les demandes, plaintes et enquêtes antidumping et antisubventions en cours relevant de ces décisions

Journal officiel n° L 149 du 07/06/2002 p. 0003 - 0007


Règlement (CE) no 963/2002 du Conseil

du 3 juin 2002

fixant des dispositions transitoires concernant les mesures antidumping et compensatoires adoptées en vertu des décisions n° 2277/96/CECA et n° 1889/98/CECA de la Commission ainsi que les demandes, plaintes et enquêtes antidumping et antisubventions en cours relevant de ces décisions

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (ci-après dénommé "traité CECA") expire le 23 juillet 2002.

(2) Dès le 24 juillet 2002, les produits actuellement couverts par le traité CECA relèveront du traité instituant la Communauté européenne.

(3) La Commission a adopté diverses mesures antidumping en vertu de la décision n° 2277/96/CECA de la Commission du 28 novembre 1996 relative à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (ci-après dénommée "décision antidumping de base")(1). Ces mesures sont normalement instituées pour une période de cinq ans conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la décision antidumping de base. Néanmoins, certaines de ces mesures ne seront pas encore parvenues à leur terme à la date d'expiration du traité CECA (ci-après dénommées "mesures antidumping CECA"). Certaines enquêtes, ouvertes au titre de la décision antidumping de base, seront peut-être encore en cours à la date d'expiration du traité CECA (ci-après dénommées "enquêtes antidumping en cours") De même, certaines plaintes ou autres demandes d'ouverture d'enquête déposées au titre des dispositions de la décision antidumping de base seront peut-être encore pendantes à la date d'expiration du traité CECA (ci-après dénommées "demandes antidumping pendantes").

(4) Il y a donc lieu de prévoir le maintien des mesures antidumping CECA dans le cadre du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ("règlement antidumping de base")(2) après la date d'expiration du traité CECA et de leur appliquer, à compter de cette date, les dispositions du règlement de base. Après l'expiration du traité CECA, toute enquête antidumping en cours devrait être poursuivie et menée à terme conformément aux dispositions du règlement antidumping de base et toute mesure antidumping instituée à l'issue de l'une de ces enquêtes devrait être soumise aux dispositions de ce règlement. De même, après l'expiration du traité CECA, les demandes antidumping pendantes devraient être traitées conformément aux dispositions du règlement antidumping de base.

(5) Dans ce contexte, il convient de préciser que les dispositions de la décision antidumping de base sont, à l'exception des dispositions relatives au processus décisionnel de la Communauté, pratiquement identiques à celles du règlement antidumping de base.

(6) La Commission a aussi adopté diverses mesures compensatoires en vertu de la décision n° 1889/98/CECA de la Commission relative à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (ci-après dénommée "décision antisubventions de base")(3). Ces mesures sont normalement instituées pour une période de cinq ans conformément à l'article 18, paragraphe 1, de la décision antisubventions de base. Néanmoins, certaines de ces mesures ne seront pas encore parvenues à leur terme à la date d'expiration du traité CECA (ci-après dénommées "mesures compensatoires CECA"). Certaines enquêtes, ouvertes au titre de la décision antisubventions de base, seront peut-être encore en cours à la date d'expiration du traité CECA (ci-après dénommées "enquêtes antisubventions en cours"). De même certaines plaintes ou autres demandes d'ouverture d'enquête déposées au titre des dispositions de la décision antisubventions de base seront peut-être encore pendantes à la date d'expiration du traité CECA (ci-après dénommées "demandes antisubventions pendantes").

(7) Il y a donc lieu de prévoir le maintien des mesures compensatoires CECA dans le cadre du règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne ("règlement antisubventions de base")(4) après la date d'expiration du traité CECA et de leur appliquer, à compter de cette date, les dispositions du règlement de base. Après la date d'expiration du traité CECA, toute enquête antisubventions en cours devrait être poursuivie et menée à terme conformément aux dispositions du règlement antisubventions de base et toute mesure compensatoire instituée à l'issue de l'une de ces enquêtes devrait être soumise aux dispositions de ce règlement. De même, après l'expiration du traité CECA, les demandes antisubventions pendantes devraient être traitées conformément aux dispositions du règlement antisubventions de base.

(8) Dans ce contexte, il convient de préciser que les dispositions de la décision antisubventions de base sont, à l'exception des dispositions relatives au processus décisionnel de la Communauté, pratiquement identiques à celles du règlement antisubventions de base,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les mesures antidumping figurant à l'annexe I, adoptées au titre de la décision n° 2277/96/CECA toujours en vigueur au 23 juillet 2002 (mesures antidumping mentionnées à l'annexe I) sont maintenues et relèvent, à compter du 24 juillet 2002, des dispositions du règlement (CE) n° 384/96.

2. Le calcul de la date à laquelle les mesures antidumping énumérées à l'annexe I expireront en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384/96 tient compte de la date initiale de leur entrée en vigueur.

3. Toute enquête ouverte au titre de la décision n° 2277/96/CECA et toujours en cours au 23 juillet 2002, ainsi que toute plainte ou demande d'ouverture d'enquête encore pendante à cette date sont menées à bien et relèvent, à compter du 24 juillet 2002, des dispositions du règlement (CE) n° 384/96. Les mesures antidumping découlant de ces enquêtes en cours ou de ces plaintes et demandes pendantes sont régies par les dispositions du même règlement.

Article 2

1. Les mesures compensatoires figurant à l'annexe II, adoptées au titre de la décision n° 1898/98/CECA de la Commission toujours en vigueur au 23 juillet 2002 (mesures compensatoires figurant à l'annexe II) sont maintenues et relèvent, à compter du 24 juillet 2002, des dispositions du règlement (CE) n° 2026/97.

2. Le calcul de la date à laquelle les mesures compensatoires énumérées à l'annexe II expireront en vertu de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil tient compte de la date initiale de leur entrée en vigueur.

3. Toute enquête ouverte au titre de la décision n° 1898/98/CECA et toujours en cours au 23 juillet 2002, ainsi que toute plainte ou demande d'ouverture d'enquête encore pendante à cette date sont menées à bien et relèvent, à compter du 24 juillet 2002, des dispositions du règlement (CE) n° 2026/97. Les mesures compensatoires découlant de ces enquêtes en cours ou de ces plaintes et demandes pendantes sont régies par les dispositions du même règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 24 juillet 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 3 juin 2002.

Par le Conseil

Le président

J. C. Aparicio Pérez

(1) JO L 308 du 29.11.1996, p. 11. Décision modifiée en dernier lieu par la décision n° 435/2001/CECA de la Commission (JO L 63 du 3.3.2001, p. 14).

(2) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).

(3) JO L 245 du 4.9.1998, p. 3.

(4) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.

ANNEXE I

MESURES ANTIDUMPING CECA EN VIGUEUR AU 23 JUILLET 2002

>TABLE>

ANNEXE II

MESURES COMPENSATOIRES CECA EN VIGUEUR AU 23 JUILLET 2002

>TABLE>

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