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Document 32002R0381

Règlement (CE) n° 381/2002 de la Commission du 28 février 2002 dérogeant au règlement (CE) n° 2535/2001, en ce qui concerne les demandes de certificats d'importation de fromages d'Afrique du Sud

JO L 60 du 1.3.2002, p. 28–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/381/oj

32002R0381

Règlement (CE) n° 381/2002 de la Commission du 28 février 2002 dérogeant au règlement (CE) n° 2535/2001, en ce qui concerne les demandes de certificats d'importation de fromages d'Afrique du Sud

Journal officiel n° L 060 du 01/03/2002 p. 0028 - 0028


Règlement (CE) no 381/2002 de la Commission

du 28 février 2002

dérogeant au règlement (CE) n° 2535/2001, en ce qui concerne les demandes de certificats d'importation de fromages d'Afrique du Sud

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1670/2000(2), et notamment son article 26, paragraphe 3, et son article 29, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires(3), prévoit notamment la répartition des quantités à importer par semestre, la période de dépôt des demandes de certificats d'importation, ainsi que le report des quantités restantes sur la période d'importation suivante.

(2) Les demandes de certificats d'importation pour les fromages originaires d'Afrique du Sud pour la période du 1er janvier au 30 juin 2002 ont été insignifiantes en raison de l'incertitude tenant à la possibilité même d'importer des fromages originaires de ce pays tiers. En effet, alors que les établissements des pays tiers produisant des produits alimentaires destinés à la consommation humaine doivent être approuvés conformément à la directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait(4), modifiée en dernier lieu par la directive 94/71/CE(5), pour assurer le respect des règles sanitaires, la République d'Afrique du Sud n'avait aucun établissement producteur de produits laitiers approuvé lors de la période de demandes de certificats du 1er au 10 janvier 2002, rendant de ce fait impossible les exportations vers la Communauté européenne.

(3) Suite à la conclusion de la procédure d'approbation, des produits laitiers originaires d'Afrique du Sud peuvent maintenant être exportés vers la Communauté européenne. Afin de permettre une utilisation maximale du contingent et d'éviter de devoir attendre le deuxième semestre de 2002 pour ouvrir la deuxième période de demandes portant sur la quasi-totalité du contingent, il convient, par dérogation au règlement (CE) n° 2535/2001, d'ouvrir à tout opérateur, pour le premier semestre de 2002, une nouvelle période de présentation de demandes de certificats d'importations de fromages pour la quantité restante.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Par dérogation à l'article 6, à l'article 14, paragraphe 1, et à l'article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2535/2001, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2002, des demandes de certificats d'importation pour les fromages originaires d'Afrique du Sud, au titre du contingent 09.4151 visé à l'annexe I, partie E, dudit règlement, peuvent être déposées du 1er au 10 mars 2002 dans la limite de 2730 tonnes.

2. Par dérogation à l'article 12, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2535/2001, tout opérateur qui a introduit une demande de certificat d'importation concernant le contingent visé au paragraphe 1 au cours de la période de dépôt du 1er au 10 janvier 2002 peut présenter une nouvelle demande dans le cadre du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.

(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 10.

(3) JO L 341 du 22.12.2001, p. 29.

(4) JO L 268 du 14.9.1992, p. 1.

(5) JO L 368 du 31.12.1994, p. 33.

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