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Document 32002R0076

    Règlement (CE) n° 76/2002 de la Commission du 17 janvier 2002 établissant la surveillance communautaire préalable des importations de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE, originaires de certains pays tiers

    JO L 16 du 18.1.2002, p. 3–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012: This act has been changed. Current consolidated version: 17/12/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/76/oj

    32002R0076

    Règlement (CE) n° 76/2002 de la Commission du 17 janvier 2002 établissant la surveillance communautaire préalable des importations de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE, originaires de certains pays tiers

    Journal officiel n° L 016 du 18/01/2002 p. 0003 - 0008


    Règlement (CE) no 76/2002 de la Commission

    du 17 janvier 2002

    établissant la surveillance communautaire préalable des importations de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE, originaires de certains pays tiers

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CE) n° 518/94(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2474/2000(2), et notamment son article 11,

    vu le règlement (CE) n° 519/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) n° 1765/82, (CEE) n° 1766/82 et (CEE) n° 3420/83(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1138/98(4), et notamment son article 9, paragraphe 1,

    après consultation des comités institués par lesdits règlements,

    considérant ce qui suit:

    (1) Conformément aux dispositions des règlements (CE) n° 3285/94 et (CE) n° 519/94, les produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont soumis au régime commun applicable aux importations et il est donc nécessaire que les mesures de surveillance communautaire frappant les produits CECA soient adoptées conformément aux dispositions desdits règlements.

    (2) La situation du marché de l'acier s'est fortement détériorée en 2001 du fait de l'action cumulée de divers facteurs, et tout particulièrement du fort ralentissement de l'économie mondiale observé à partir du début de l'année 2001, voire du début de récession à partir du deuxième trimestre pour certaines économies comme l'économie américaine.

    (3) Le marché de l'acier est également perturbé par l'incertitude et les comportements d'anticipation liés au risque de la mise en oeuvre de restrictions à l'importation sur le marché américain à l'issue de l'enquête de sauvegarde "Section 201" menée par l'administration américaine.

    (4) Dans l'éventualité où des mesures de restrictions à l'importation seraient effectivement mises en oeuvre sur le marché américain, des fluctuations importantes de la structure des échanges internationaux, et notamment des détournements de commerce en direction du marché communautaire sont prévisibles. De tels détournements sont susceptibles de causer un préjudice sérieux à l'industrie sidérurgique communautaire.

    (5) Les indicateurs économiques disponibles et les estimations pour l'année 2001 font apparaître les tendances suivantes:

    A) Production. En 2001, la production d'acier brut dans la Communauté se situera selon toute vraisemblance aux environs de 159 millions de tonnes. Cette estimation représente une production non seulement en recul de 2,5 % par rapport à l'année 2000 (163,2 millions de tonnes), mais également inférieure aux niveaux enregistrés en 1997 (159,4 millions de tonnes) et 1998 (159,7 millions de tonnes).

    B) Importations. En 2001, les importations dans la Communauté de produits sidérurgiques CECA en provenance de tous les pays tiers demeureront sensiblement au même niveau que l'année précédente, à savoir aux alentours de 25 millions de tonnes. À titre de comparaison, ces mêmes importations communautaires s'établissaient à 12,2 millions de tonnes en 1996. Au cours des cinq dernières années, les importations sidérurgiques de la Communauté ont donc plus que doublé.

    C) Exportation. En s'établissant à un niveau probable d'environ 21 millions de tonnes, les exportations communautaires de produits sidérurgiques CECA se sont contractées au cours de l'année 2001, en recul d'environ 8 % par rapport à l'année antérieure. À titre de comparaison, ces mêmes exportations communautaires ont atteint 28 millions de tonnes en 1996. Les exportations communautaires vers les marchés américain et canadien ont été particulièrement affectées, avec des reculs estimés respectivement à 36 % et 32 %. Ce phénomène sera amené à s'amplifier encore davantage en 2002 en cas de restrictions sur le marché américain. Pour l'ensemble de l'année 2001, la Communauté devrait être importatrice nette de produits sidérurgiques, avec un déficit de la balance commerciale supérieur à 4 millions de tonnes. En 1996, la Communauté avait enregistré un excédent commercial de l'ordre de 15,8 millions de tonnes.

    D) Prix. Les prix des produits sidérurgiques ont évolué en 2001 à un niveau inférieur de 18 % à la moyenne des prix enregistrés au cours de l'année 2000.

    (6) Dans la mesure où le champ de l'enquête de sauvegarde "Section 201" inclut les tubes et les tuyaux et que en conséquence, d'éventuelles mesures de restrictions américaines affectant ces produits ne peuvent être exclues, il apparaît nécessaire d'étendre la présente surveillance préalable aux tubes et aux tuyaux.

    (7) Les statistiques du commerce extérieur de la Communauté ne sont pas disponibles dans les délais établis par le règlement (CE) n° 1917/2000 de la Commission(5), modifié par le règlement (CE) n° 1669/2001(6).

    (8) Dans l'intérêt de la Communauté, les importations de certains produits sidérurgiques doivent faire l'objet du système de surveillance communautaire préalable de manière à disposer d'informations statistiques permettant l'analyse rapide des tendances à l'importation.

    (9) La mise en place du marché intérieur implique l'uniformisation des formalités à accomplir par les importateurs communautaires quel que soit le lieu de dédouanement des marchandises.

    (10) La mise en libre pratique des produits visés au présent règlement doit être subordonnée à la présentation d'un document de surveillance assujetti à des critères uniformes.

    (11) Ce document doit, sur simple demande de l'importateur, être visé par les autorités des États membres dans un délai déterminé sans que l'importateur n'en acquière pour autant un droit d'importation. Ce document ne peut donc être utilisé que tant que le régime d'importation n'a pas été modifié.

    (12) Les documents de surveillance délivrés dans le cadre des mesures de surveillance communautaire doivent être valables dans toute la Communauté, quel que soit l'État membre de délivrance.

    (13) Les États membres et la Commission doivent procéder à un échange aussi exhaustif que possible des informations recueillies dans le cadre de la surveillance communautaire.

    (14) L'octroi des documents de surveillance, tout en étant assujetti à des conditions uniformes au niveau communautaire, est confié aux administrations nationales.

    (15) Il convient de rappeler que la délivrance d'un document de surveillance pour certains produits sidérurgiques est subordonnée à la présentation d'un document d'exportation, conformément aux dispositions fixées dans le cadre d'accords de double contrôle avec certains pays tiers, et que le présent règlement ne s'applique pas aux produits originaires des pays soumis à un tel système de double contrôle,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. À compter du 1er janvier 2002, la mise en libre pratique dans la Communauté des produits sidérurgiques relevant des traités CECA et CE énumérés à l'annexe I est subordonnée à la surveillance communautaire préalable, conformément aux articles 11 et 12 du règlement (CE) n° 3285/94 et aux articles 9 et 10 du règlement (CE) n° 519/94. Cette disposition s'applique aux importations originaires de tous les pays tiers autres que ceux faisant partie de l'Association européenne de libre-échange (AELE) ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ainsi que de la Turquie. Les produits faisant l'objet d'un accord de double contrôle conclu entre un pays tiers et la Communauté sont soumis aux conditions fixées par cet accord et non au présent règlement.

    2. Le classement des produits visés au présent règlement se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté (ci-après dénommée "nomenclature combinée" ou, dans sa forme abrégée, "NC"). L'origine des produits visés au présent règlement est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.

    Article 2

    1. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés à l'article 1er est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance délivré par les autorités compétentes d'un État membre.

    2. Le document de surveillance visé au paragraphe 1 est délivré automatiquement par les autorités compétentes des États membres, sans frais et pour toutes les quantités demandées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du dépôt de la demande par tout importateur de la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. Sauf preuve du contraire, la demande est réputée reçue par l'autorité nationale compétente dans les trois jours ouvrables suivant son dépôt.

    3. Un document de surveillance délivré par une des autorités énumérées à l'annexe II est valable dans toute la Communauté.

    4. Le document de surveillance doit être conforme au modèle figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 3285/94(7) relatif au régime commun applicable aux importations ou à l'annexe IV du règlement (CE) n° 519/94 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers. La demande de l'importateur doit comporter les éléments suivants:

    a) le nom et l'adresse complète du demandeur (avec les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le numéro d'identification éventuellement utilisé par les autorités nationales compétentes) et son numéro de TVA, s'il est assujetti à la TVA;

    b) s'il y a lieu, le nom et l'adresse complète du déclarant ou du représentant du demandeur (y compris les numéros de téléphone et de télécopieur);

    c) le nom et l'adresse complète de l'exportateur;

    d) la description exacte des marchandises, en précisant:

    - leur désignation commerciale,

    - le ou les codes de la nomenclature combinée (NC),

    - le pays d'origine,

    - le pays de provenance;

    e) le poids net exprimé en kilogrammes, ainsi que la quantité exprimée dans l'unité prévue lorsque celle-ci diffère du poids net, par position de la nomenclature combinée;

    f) la valeur caf frontière communautaire des marchandises, exprimée en euros, par position de la nomenclature combinée;

    g) une mention précisant si les produits concernés sont de deuxième choix ou déclassés(8);

    h) la période et le lieu prévus pour le dédouanement;

    i) une mention précisant si la demande fait suite à une demande antérieure portant sur le même contrat;

    j) la déclaration suivante, datée et signée par le demandeur, avec inscription de son nom en lettres majuscules: "Je, soussigné, certifie que les informations contenues dans la présente demande sont exactes et données de bonne foi et que je suis établi dans la Communauté".

    L'importateur doit également fournir une copie du contrat de vente ou d'achat et de la facture pro forma. Si nécessaire, par exemple dans les cas où les marchandises ne sont pas achetées directement dans le pays producteur, l'importateur présente un certificat de production délivré par l'aciérie productrice.

    5. Les documents de surveillance ne peuvent être utilisés qu'aussi longtemps que les mesures de libéralisation des importations restent en vigueur pour les transactions concernées. Sans préjudice d'une éventuelle modification du régime d'importation en vigueur ou de dispositions particulières prises dans le cadre d'un accord ou de la gestion d'un contingent:

    - la période de validité du document d'importation est fixée à quatre mois,

    - les documents de surveillance non utilisés ou partiellement utilisés peuvent être prorogés pour une période équivalente.

    6. L'importateur renvoie les documents de surveillance à l'autorité qui les a délivrés à la fin de leur période de validité.

    7. Les autorités compétentes peuvent, selon les conditions qu'elles auront fixées, autoriser la transmission ou l'impression de déclarations ou de demandes par voie électronique. Toutefois, tous les documents et toutes les pièces justificatives doivent être mis à la disposition des autorités compétentes.

    8. Le document de surveillance peut être délivré par voie électronique pour autant que le bureau de douane concerné ait accès à ce document par l'intermédiaire d'un réseau informatique.

    Article 3

    1. Le fait que le prix unitaire auquel la transaction est effectuée diffère de celui indiqué dans le document de surveillance de moins de 5 % à la hausse ou à la baisse ou que la quantité totale des produits présentés à l'importation dépasse la quantité indiquée dans le document de surveillance de moins de 5 % ne fait pas obstacle à la mise en libre pratique des produits en question.

    2. Les demandes de documents de surveillance et les documents eux-mêmes ont un caractère confidentiel. Ils sont réservés uniquement aux autorités compétentes et au demandeur.

    Article 4

    1. Les États membres communiquent à la Commission:

    a) aussi régulièrement et de manière aussi actualisée que possible, et au plus tard le dernier jour de chaque mois, le détail des quantités et des montants (exprimés en euros) pour lesquels des documents de surveillance ont été délivrés;

    b) au plus tard six semaines après la fin de chaque mois, le détail des importations effectuées au cours de ce mois, conformément à l'article 32 du règlement (CE) n° 1917/2000.

    Les informations fournies par les États membres sont ventilées par produit, par code NC et par pays.

    2. Les États membres indiquent les anomalies ou fraudes éventuellement constatées et, le cas échéant, la base sur laquelle ils ont refusé d'accorder un document de surveillance.

    Article 5

    Les notifications prévues par le présent règlement doivent être adressées à la Commission des Communautés européennes et communiquées par voie électronique au moyen du réseau intégré mis en place à cette fin, à moins que des raisons techniques impératives ne rendent temporairement nécessaire l'utilisation d'autres modes de communication.

    Article 6

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable du 1er janvier au 31 décembre 2002.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2002.

    Par la Commission

    Pascal Lamy

    Membre de la Commission

    (1) JO L 349 du 31.12.1994, p. 53.

    (2) JO L 286 du 11.11.2000, p. 1.

    (3) JO L 67 du 10.3.1994, p. 89.

    (4) JO L 159 du 3.6.1998, p. 1.

    (5) JO L 229 du 9.9.2000, p. 14.

    (6) JO L 224 du 21.8.2001, p. 3.

    (7) Règlement modifié par le règlement (CE) n° 139/96 du Conseil du 22 janvier 1996 (JO L 21 du 27.7.1996, p. 7) et en tenant compte des dispositions de l'article 2 du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1).

    (8) D'après les critères définis dans le JO C 180 du 11.7.1991, p. 4.

    ANNEXE

    LISTE DES PRODUITS SOUMIS À SURVEILLANCE PRÉALABLE (2002)

    7208 10 00

    7208 25 00

    7208 26 00

    7208 27 00

    7208 36 00

    7208 37 10

    7208 37 90

    7208 38 10

    7208 38 90

    7208 39 10

    7208 39 90

    7208 40 10

    7208 40 90

    7208 51 10

    7208 51 30

    7208 51 50

    7208 51 91

    7208 51 99

    7208 52 10

    7208 52 91

    7208 52 99

    7208 53 10

    7208 53 90

    7208 54 10

    7208 54 90

    7208 90 10

    7209 15 00

    7209 16 10

    7209 16 90

    7209 17 10

    7209 17 90

    7209 18 10

    7209 18 91

    7209 18 99

    7209 25 00

    7209 26 10

    7209 26 90

    7209 27 10

    7209 27 90

    7209 28 10

    7209 28 90

    7209 90 10

    7210 11 10

    7210 12 11

    7210 12 19

    7210 20 10

    7210 30 10

    7210 41 10

    7210 49 10

    7210 50 10

    7210 61 10

    7210 69 10

    7210 70 31

    7210 70 39

    7210 90 31

    7210 90 33

    7210 90 38

    7211 13 00

    7211 14 10

    7211 14 90

    7211 19 20

    7211 19 90

    7211 23 10

    7211 23 51

    7211 23 91 (1)

    7211 23 99 (2)

    7211 29 20

    7211 29 50 (3)

    7211 29 90 (4)

    7211 90 11

    7211 90 90 (5)

    7212 10 10

    7212 10 91

    7212 20 11

    7212 30 11

    7212 40 10

    7212 40 91

    7212 50 31

    7212 50 51

    7212 60 11

    7212 60 91

    7213 10 00

    7213 20 00

    7213 91 10

    7213 91 20

    7213 91 41

    7213 91 49

    7213 91 70

    7213 91 90

    7213 99 10

    7213 99 90

    7214 20 00

    7214 30 00

    7214 91 10

    7214 91 90

    7214 99 10

    7214 99 31

    7214 99 39

    7214 99 50

    7214 99 61

    7214 99 69

    7214 99 80

    7214 99 90

    7215 90 10

    7216 10 00

    7216 21 00

    7216 22 00

    7216 31 11

    7216 31 19

    7216 31 91

    7216 31 99

    7216 32 11

    7216 32 19

    7216 32 91

    7216 32 99

    7216 33 10

    7216 33 90

    7216 40 10

    7216 40 90

    7216 50 10

    7216 50 91

    7216 50 99

    7216 99 10

    7225 11 00

    7225 19 10

    7225 19 90

    7225 20 20

    7225 30 00

    7225 40 20

    7225 40 50

    7225 40 80

    7225 50 00

    7226 11 10

    7226 11 90 (6)

    7226 19 10

    7226 19 30

    7226 19 90 (7)

    7226 91 10

    7226 91 90

    7226 99 20

    7227 90 10

    7228 10 10

    7228 10 30

    7228 20 11

    7228 20 19

    7228 20 30

    7228 30 20

    7228 30 41

    7228 30 49

    7228 30 61

    7228 30 69

    7228 30 70

    7228 30 89

    7228 60 10

    7228 70 10

    7228 70 31

    7228 80 10

    7228 80 90

    7301 10 00

    Toute la NC Position 7304 (8)

    Toute la NC Position 7306 (9)

    7307 93 11 (10)

    7307 93 19 (11)

    7307 99 30 (12)

    7307 99 90 (13)

    LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

    LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

    LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

    ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

    LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

    LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

    ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

    LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

    LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

    LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

    FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

    BELGIQUE/BËLGIË

    Ministère des affaires économiques Administration des relations économiques

    Services licences

    Rue Général Leman 60 B - 1040 Bruxelles Fax (32-2) 230 83 22 Ministerie van Economische Zaken Bestuur van de Economische Betrekkingen

    Dienst Vergunningen

    Generaal Lemanstraat 60 B - 1040 Brussel Fax (32-2) 230 83 22

    DANMARK

    Erhvervsfremme Styrelsen Søndergade 29 DK - 8600 Silkeborg Fax (45) 35 46 64 01

    DEUTSCHLAND

    Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

    (BAFA)

    Frankfurter Straße 29-35 D - 65760 Eschborn 1 Fax: (49-61) 96 9 42 26

    ΕΛΛΑΔΑ

    Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Γενική Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων

    Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

    Κορνάρου 1 GR - 10563 Αθήνα Φαξ: (301) 328 60 94

    ESPAÑA

    Ministerio de Economía Dirección General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana 162 E - 28046 Madrid Fax: (34) 915 63 18 23/913 49 38 31

    FRANCE

    Service des industries manufacturières

    DIGITIP

    12, rue Villiot - Bâtiment Le Bervil F - 75572 Paris cedex 12 Fax (33-1) 53 44 91 81

    IRELAND

    Department of Enterprise, Trade and Employment Import/Export Licensing, Block C Earlsfort Centre

    Hatch Street

    Dublin 2 Fax: (353-1) 631 28 26

    ITALIA

    Ministero delle Attività produttive Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi Viale America 341 I - 00144 Roma Fax (39) 06 59 93 22 35/06 59 93 26 36

    LUXEMBOURG

    Ministère des affaires étrangères Office des licences BP 113 L - 2011 Luxembourg Fax (352) 46 61 38

    NEDERLAND

    Belastingdienst douane Centrale dienst voor in- en uitvoer Engelse Kamp 2 Postbus 30003 9700 RD Groningen Nederland Fax (31-50) 526 06 98 M.i.v. 18 januari 2002

    Fax (31-50) 523 23 41

    ÖSTERREICH

    Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Außenwirtschaftsadministration Landstrasser Hauptstraße 55-57 A - 1030 Wien Fax: (43-1) 711 00/8386

    PORTUGAL

    Ministério da Economia Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais Av. da República, 79 P - 1069-059 Lisboa Fax: (351) 21 793 22 10

    SUOMI

    Tullihallitus PL 512 FIN - 00101 Helsinki Faksi: (358-9) 614 28 52

    SVERIGE

    Kommerskollegium Box 6803 S - 113 86 Stockholm Fax (46-8) 30 67 59

    UNITED KINGDOM

    Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House, West Precinct Billingham, Cleveland UK - TS23 2NF Fax: (44-1642) 533 557

    (1) Produits couverts par le traité CE.

    (2) Produits couverts par le traité CE.

    (3) Produits couverts par le traité CE.

    (4) Produits couverts par le traité CE.

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