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Document 32002H0413

Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2002 relative à la mise en œuvre d'une stratégie de gestion intégrée des zones côtières en Europe

JO L 148 du 6.6.2002, p. 24–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2002/413/oj

32002H0413

Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2002 relative à la mise en œuvre d'une stratégie de gestion intégrée des zones côtières en Europe

Journal officiel n° L 148 du 06/06/2002 p. 0024 - 0027


Recommandation du Parlement européen et du Conseil

du 30 mai 2002

relative à la mise en oeuvre d'une stratégie de gestion intégrée des zones côtières en Europe

(2002/413/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social(1),

vu l'avis du Comité des régions(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) La zone côtière revêt une grande importance environnementale, économique, sociale, culturelle et du point de vue des loisirs pour l'Europe.

(2) La biodiversité des zones côtières est unique en termes de flore et de faune.

(3) Le chapitre 17 du plan d'action 21, adopté au sommet de la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement (CNUED) organisé à Rio en juin 1992, devrait être pris en considération.

(4) Le rapport d'évaluation de 1999 de l'Agence européenne pour l'environnement fait état d'une dégradation continue des conditions qui règnent dans les zones côtières d'Europe, s'agissant tant des côtes elles-mêmes que de la qualité des eaux côtières.

(5) La menace qui pèse sur les zones côtières de la Communauté est aggravée par les effets des changements climatiques, qui entraînent notamment une élévation du niveau des mers, modifient la fréquence et la force des tempêtes et accentuent l'érosion côtière ainsi que les risques d'inondation.

(6) L'expansion démographique et l'essor des activités économiques menacent de plus en plus l'équilibre tant écologique que social des zones côtières.

(7) Le recul de l'activité de pêche et des possibilités d'emploi liées à celle-ci rend de nombreuses zones tributaires de la pêche extrêmement vulnérables.

(8) Les disparités régionales existant dans la Communauté affectent de façon différente la gestion et la conservation de chaque zone côtière.

(9) Il est essentiel de mettre en oeuvre une gestion des zones côtières qui soit écologiquement durable, économiquement équitable, socialement responsable et adaptée aux réalités culturelles, et qui préserve l'intégrité de cette ressource importante tout en tenant compte des activités et des usages locaux traditionnels qui ne représentent pas une menace pour les zones naturelles sensibles et pour l'état de préservation des espèces sauvages de la faune et de la flore côtières.

(10) La Communauté favorise une gestion intégrée à une plus grande échelle grâce à des instruments horizontaux. Ces actions contribuent à la gestion intégrée des zones côtières.

(11) La Commission fait observer dans ses communications au Conseil et au Parlement européen(4) que la gestion intégrée des zones côtières nécessite des actions stratégiques coordonnées et concertées au niveau local et régional, orientées et soutenues par un encadrement approprié au niveau national.

(12) Le programme de démonstration de la Commission sur l'aménagement intégré des zones côtières identifie des principes de bonne gestion des zones côtières.

(13) Il est nécessaire de garantir une action cohérente au niveau européen, y compris une action de coopération et la consultation d'organisations maritimes régionales ou d'organisations internationales, telles que l'Organisation maritime internationale, afin de traiter les problèmes transfrontaliers qui affectent les zones côtières.

(14) La résolution du Conseil du 6 mai 1994 concernant une stratégie communautaire de gestion intégrée des zones côtières(5) et la résolution du Conseil du 25 février 1992 relative à la future politique communautaire concernant la zone côtière européenne(6) insistent toutes deux sur la nécessité d'une action européenne concertée pour mettre en oeuvre la gestion intégrée des zones côtières.

(15) Depuis la résolution du Conseil du 6 mai 1994, l'Union européenne a connu une accentuation des pressions exercées sur les ressources côtières, une augmentation de la population côtière et un développement des infrastructures à proximité des côtes et sur le littoral.

(16) Une gestion intégrée des zones côtières comporte de multiples facteurs, parmi lesquels l'aménagement du territoire et l'affectation des sols n'interviennent qu'accessoirement.

(17) En vertu des principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l'article 5 du traité et en vertu du protocole n° 7 du traité d'Amsterdam sur la mise en application des principes de subsidiarité et de proportionnalité et compte tenu de la diversité des conditions qui règnent dans les zones côtières et des cadres législatifs et institutionnels créés dans les États membres, les objectifs de l'action proposée peuvent être mieux réalisés par un encadrement au niveau communautaire,

RECOMMANDENT CE QUI SUIT:

CHAPITRE I

Une approche stratégique

Les États membres prennent en considération la stratégie de développement durable et la décision du Parlement européen et du Conseil établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement(7), et adoptent à l'égard de la gestion de leurs zones côtières une approche stratégique fondée sur les éléments suivants:

a) protection du milieu côtier sur la base d'une approche par écosystème préservant son intégrité et son fonctionnement, et gestion durable des ressources naturelles des composantes marines et terrestres du littoral;

b) prise en compte de la menace que les changements climatiques constituent pour les zones côtières et des dangers que représentent l'élévation du niveau de la mer et l'augmentation de la fréquence et de la force des tempêtes;

c) mesures de protection du littoral appropriées et responsables du point de vue écologique, y compris la protection des agglomérations côtières et de leur patrimoine culturel;

d) perspectives économiques et possibilités d'emploi durables;

e) système socioculturel opérationnel dans les communautés locales;

f) mise à disposition adéquate pour le public de terres à des fins tant de loisirs qu'esthétiques;

g) dans le cas des communautés côtières isolées, maintien ou promotion de leur cohésion;

h) amélioration de la coordination des mesures prises par toutes les autorités concernées, aussi bien en mer que sur terre, pour gérer l'interaction mer-terre.

CHAPITRE II

Principes

Dans l'élaboration des stratégies nationales et des mesures fondées sur ces stratégies, les États membres devraient suivre les principes d'une gestion intégrée des zones côtières pour garantir une gestion saine des zones côtières en tenant compte des bonnes pratiques identifiées, entre autres, dans le programme de démonstration de la Commission sur l'aménagement intégré des zones côtières. La gestion des zones côtières devrait notamment être fondée sur les éléments suivants:

a) perspective globale élargie (thématique et géographique) qui tienne compte de l'interdépendance et de la disparité des systèmes naturels et des activités humaines qui influent sur les zones côtières;

b) perspective à long terme qui tienne compte du principe de précaution et des besoins des générations actuelles et futures;

c) gestion adaptative dans le cadre d'un processus graduel qui permette des ajustements en fonction de l'évolution des problèmes et des connaissances. Cela nécessite une base scientifique solide en ce qui concerne l'évolution des zones côtières;

d) prise en compte des spécificités locales et de la grande diversité des zones côtières européennes de façon à pouvoir répondre à leurs besoins concrets par des solutions spécifiques et des mesures souples;

e) mise à profit de processus naturels et respect de la capacité d'absorption des écosystèmes, ce qui rendra les activités humaines plus respectueuses de l'environnement, plus responsables sur le plan social et plus saines économiquement à long terme;

f) association de toutes les parties intéressées [partenaires économiques et sociaux, organisations représentant les résidents des zones côtières, organisations non gouvernementales (ONG) et secteur commercial] au processus de gestion, par exemple au moyen d'accords et sur la base de responsabilités partagées;

g) soutien et participation des instances administratives compétentes aux niveaux national, régional et local, entre lesquelles des liens adéquats devraient être établis ou maintenus en vue d'améliorer la coordination des différentes politiques existantes. Un partenariat avec les autorités régionales et locales et entre celles-ci devrait être mis en oeuvre, le cas échéant;

h) utilisation conjointe de plusieurs instruments visant à favoriser la cohérence entre les objectifs des politiques sectorielles et entre l'aménagement et la gestion.

CHAPITRE III

Inventaire national

Les États membres procèdent à l'établissement ou à la mise à jour d'un inventaire global pour identifier les acteurs principaux, les législations et les institutions qui exercent une influence sur la gestion de leur littoral. Cet inventaire devrait:

a) couvrir (sans que cette énumération soit exhaustive) les secteurs et domaines suivants: pêche et aquaculture, transports, énergie, gestion des ressources, protection des espèces et des habitats, patrimoine culturel, emploi, développement régional aussi bien dans les zones rurales qu'urbaines, tourisme et loisirs, industrie et exploitation minière, gestion des déchets, agriculture et enseignement;

b) couvrir tous les échelons de l'administration;

c) analyser les intérêts, le rôle et les préoccupations des citoyens, des ONG et du secteur commercial;

d) recenser les organisations interrégionales et les structures coopératives intéressées, et

e) faire le bilan des politiques et mesures législatives applicables.

CHAPITRE IV

Stratégies nationales

1. En se fondant sur les résultats de l'inventaire, chaque État membre concerné devrait, en partenariat avec les autorités régionales et les organisations interrégionales, selon le cas, élaborer une ou, le cas échéant, plusieurs stratégies nationales de mise en oeuvre de principes pour une gestion intégrée des zones côtières.

2. Ces stratégies pourraient être spécifiques aux zones côtières ou faire partie d'une stratégie ou d'un programme, plus étendus sur le plan géographique, de promotion de la gestion intégrée d'une zone plus vaste.

3. Ces stratégies devraient:

a) déterminer, à l'échelon national ou régional, les rôles respectifs des différents acteurs administratifs dont les compétences s'étendent aux activités et aux ressources liées aux zones côtières, ainsi que les mécanismes de leur coordination. Cette définition des rôles devrait permettre un contrôle adéquat ainsi qu'une stratégie appropriée et la cohérence des actions;

b) définir la combinaison appropriée d'instruments de mise en oeuvre des principes exposés au chapitre II dans le contexte juridique et administratif national, régional ou local. Lors de l'élaboration de ces stratégies, les États membres devraient apprécier l'intérêt des points suivants:

i) élaboration de plans stratégiques nationaux pour le littoral afin de promouvoir la gestion intégrée en assurant, notamment, le contrôle de toute urbanisation supplémentaire et de l'exploitation des zones non urbaines tout en respectant les caractéristiques naturelles du milieu côtier;

ii) mécanismes d'acquisition foncière et déclarations de cession au domaine public afin d'assurer l'accès du public à des fins de loisirs, sans préjudice de la protection des zones sensibles;

iii) conclusion d'accords contractuels ou volontaires avec certains exploitants des zones côtières, y compris les accords dans le domaine de l'environnement passés avec l'industrie;

iv) exploitation d'incitations fiscales et économiques, et

v) utilisation des mécanismes de développement régional;

c) renforcer ou maintenir les législations, les politiques et les programmes nationaux et, le cas échéant, régionaux ou locaux, qui portent à la fois sur les zones marines et terrestres des zones côtières;

d) identifier notamment les mesures de promotion des initiatives ascendantes et de la participation du public dans le domaine de la gestion intégrée des zones côtières et de leurs ressources;

e) identifier des sources de financement durable des initiatives de la gestion intégrée des zones côtières, si nécessaire, et examiner la manière d'exploiter au mieux les mécanismes de financement existant tant au niveau communautaire que national;

f) définir des mécanismes garantissant la mise en oeuvre et l'application intégrales et coordonnées de la législation et des politiques de la Communauté qui ont une incidence sur les zones côtières, y compris lors du réexamen des politiques communautaires;

g) inclure des systèmes adéquats de supervision et de diffusion au public des informations relatives à leurs zones côtières. Ces systèmes devraient permettre la collecte d'informations et leur transmission, dans des formats compatibles et adéquats, aux décideurs, tant au niveau national qu'au niveau régional ou local, afin de faciliter la gestion intégrée du territoire. Les travaux de l'Agence européenne pour l'environnement notamment peuvent servir de base à cette fin. Ces données devraient être accessibles au grand public conformément à la législation communautaire pertinente, notamment la directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil(8);

h) déterminer les conditions dans lesquelles des programmes nationaux de formation et d'enseignement appropriés pourraient appuyer la mise en oeuvre des principes de la gestion intégrée dans les zones côtières.

CHAPITRE V

Coopération

1. Les États membres devraient encourager, entamer ou maintenir le dialogue avec les pays limitrophes, y compris les États non membres de l'Union européenne qui bordent la même mer régionale, et mettre en oeuvre les conventions existantes avec ces pays, pour élaborer des mécanismes assurant une meilleure coordination des mesures adoptées pour résoudre les problèmes transfrontaliers.

2. Les États membres collaborent aussi activement avec les institutions de la Communauté ainsi qu'avec d'autres groupes d'intérêts du littoral pour faciliter les progrès vers une approche commune à l'égard de la gestion intégrée des zones côtières en examinant la nécessité d'un forum européen des groupes d'intérêts du littoral. Il conviendrait, dans le cadre de ce processus, d'étudier les moyens de recourir aux institutions et aux conventions existantes.

3. Dans ce contexte, la coopération avec les pays candidats à l'adhésion est maintenue et renforcée.

CHAPITRE VI

Établissement de rapports et révision

1. Les États membres rendent compte à la Commission des résultats de la mise en oeuvre de la présente recommandation quarante-cinq mois après son adoption.

2. Ces rapports sont mis à la disposition du grand public et contiennent, en particulier, des informations concernant:

a) les résultats de l'inventaire national;

b) la ou les stratégies de mise en oeuvre de la gestion intégrée des zones côtières, proposées à l'échelon national;

c) une synthèse des actions entreprises ou à entreprendre pour mettre en application la ou les stratégies nationales;

d) une évaluation de l'incidence future de la ou des stratégies sur l'état des zones côtières;

e) une évaluation de la mise en oeuvre et de l'application de la législation et des politiques communautaires ayant une incidence sur les zones côtières.

3. La Commission devrait réexaminer la présente recommandation dans un délai de cinquante-cinq mois à compter de son adoption et soumettre au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation accompagné, le cas échéant, d'une proposition relative à de nouvelles mesures communautaires.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2002.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

J. Piqué I Camps

(1) JO C 155 du 29.5.2001, p. 17.

(2) JO C 148 du 18.5.2001, p. 23.

(3) Avis du Parlement européen du 5 juillet 2001 (JO C 65 E du 14.3.2002, p. 309), position commune du Conseil du 13 décembre 2001 (JO C 58 E du 5.3.2002, p. 1) et décision du Parlement européen du 10 avril 2002. Décision du Conseil du 7 mai 2002.

(4) COM(97) 744 et COM(2000) 547.

(5) JO C 135 du 18.5.1994, p. 2.

(6) JO C 59 du 6.3.1992, p. 1.

(7) Non encore publiée au Journal officiel.

(8) Non encore publiée au Journal officiel.

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