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Document 32002D0934

2002/934/CE: Décision de la Commission du 28 novembre 2002 portant approbation des programmes de surveillance des EST de certains États membres pour l'année 2003 et fixant le montant de la participation financière de la Communauté [notifiée sous le numéro C(2002) 4592]

JO L 324 du 29.11.2002, p. 73–75 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/934/oj

32002D0934

2002/934/CE: Décision de la Commission du 28 novembre 2002 portant approbation des programmes de surveillance des EST de certains États membres pour l'année 2003 et fixant le montant de la participation financière de la Communauté [notifiée sous le numéro C(2002) 4592]

Journal officiel n° L 324 du 29/11/2002 p. 0073 - 0075


Décision de la Commission

du 28 novembre 2002

portant approbation des programmes de surveillance des EST de certains États membres pour l'année 2003 et fixant le montant de la participation financière de la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2002) 4592]

(2002/934/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/572/CE(2), et notamment son article 24, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1) La décision 90/424/CEE prévoit la possibilité d'une participation financière de la Communauté pour l'éradication et la surveillance de certaines maladies animales.

(2) Certains États membres ont présenté des programmes de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins pour l'année 2003.

(3) Après examen, les programmes présentés par les États membres concernés aux fins de la surveillance des EST (les programmes de surveillance des EST) se sont révélés conformes à la décision 90/638/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 fixant les critères communautaires applicables aux actions d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales(3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/65/CEE(4).

(4) Ces programmes figurent sur la liste des programmes d'éradication et de surveillance des maladies animales pouvant bénéficier en priorité d'une participation financière de la Communauté en 2003, telle qu'elle a été établie par la décision 2002/798/CE de la Commission(5).

(5) Le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1494/2002 de la Commission(7), prévoit des programmes annuels pour la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins.

(6) Étant donné l'importance des programmes de surveillance des EST pour la réalisation des objectifs que la Communauté s'est fixés dans le domaine de la santé animale et publique, il convient en l'espèce de compenser à 100 % les frais encourus dans les États membres concernés pour l'achat de kits de diagnostic et de réactifs, jusqu'à concurrence d'un montant maximal par kit et par programme.

(7) Le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(8) dispose que les programmes de surveillance et d'éradication des maladies animales sont financés au titre de la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Quant aux contrôles financiers, ils relèvent des articles 8 et 9 du règlement (CE) n° 1258/1999.

(8) La participation financière de la Communauté sera accordée à condition que les programmes de surveillance des EST soient effectivement mis en oeuvre et que les États membres concernés communiquent toutes les informations nécessaires dans les délais prévus.

(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Le programme de surveillance des EST présenté par la Belgique est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003.

2. La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 4719000 euros.

Article 2

1. Le programme de surveillance des EST présenté par le Danemark est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003.

2. La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 2977000 euros.

Article 3

1. Le programme de surveillance des EST présenté par l'Allemagne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003.

2. La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 20723000 euros.

Article 4

1. Le programme de surveillance des EST présenté par la Grèce est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003.

2. La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 975000 euros.

Article 5

1. Le programme de surveillance des EST présenté par l'Espagne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003.

2. La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 5984000 euros.

Article 6

1. Le programme de surveillance des EST présenté par la France est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003.

2. La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 30554000 euros.

Article 7

1. Le programme de surveillance des EST présenté par l'Irlande est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003.

2. La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 9577000 euros.

Article 8

1. Le programme de surveillance des EST présenté par l'Italie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003.

2. La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 6952000 euros.

Article 9

1. Le programme de surveillance des EST présenté par le Luxembourg est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003.

2. La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 198000 euros.

Article 10

1. Le programme de surveillance des EST présenté par les Pays-Bas est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003.

2. La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 6312000 euros.

Article 11

1. Le programme de surveillance des EST présenté par l'Autriche est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003.

2. La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 2455000 euros.

Article 12

1. Le programme de surveillance des EST présenté par le Portugal est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003.

2. La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 1059000 euros.

Article 13

1. Le programme de surveillance des EST présenté par la Finlande est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003.

2. La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 1402000 euros.

Article 14

1. Le programme de surveillance des EST présenté par la Suède est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003.

2. La participation financière de la Communauté ne dépassera pas 440000 euros.

Article 15

La participation financière de la Communauté aux programmes de surveillance des EST visés aux articles 1er à 14 est fixée à 100 % du prix d'achat (hors TVA) des kits de diagnostic et des réactifs, dans les limites d'un montant maximal de 10,50 euros par test pour ceux effectués du 1er janvier au 31 décembre 2003 sur les animaux mentionnés à l'annexe III du règlement (CE) n° 999/2001.

Article 16

1. La participation financière de la Communauté aux programmes de surveillance des EST visés aux articles 1er à 14 est accordée à condition que leur mise en oeuvre soit conforme aux dispositions pertinentes du droit communautaire, notamment les règles de concurrence et les règles de passation des marchés publics, sous réserve du respect par les États membres concernés des conditions suivantes:

a) l'entrée en vigueur, pour le 1er janvier 2003, des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la mise en oeuvre du programme de surveillance des EST;

b) l'envoi à la Commission, tous les mois, d'un rapport sur l'état d'avancement du programme de surveillance des EST et les frais encourus; ce rapport sera envoyé au plus tard quatre semaines après la fin de chaque mois;

c) l'envoi, pour le 1er juin 2004 au plus tard, d'un rapport final sur la réalisation technique du programme de surveillance des EST, accompagné des pièces justificatives relatives aux frais encourus et aux résultats obtenus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2003;

d) la mise en oeuvre effective du programme de surveillance des EST.

2. Si l'État membre ne respecte pas ces règles, la Commission réduira la contribution de la Communauté en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction ainsi que de la perte financière subie par la Communauté.

Article 17

La présente décision s'applique à compter du 1er janvier 2003.

Article 18

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2002.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.9.1990, p. 19.

(2) JO L 203 du 28.7.2001, p. 16.

(3) JO L 347 du 12.12.1990, p. 27.

(4) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(5) JO L 277 du 15.10.2002, p. 25.

(6) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(7) JO L 225 du 22.8.2002, p. 3.

(8) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

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