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Document 32002D0932

2002/932/CE: Décision de la Commission du 26 novembre 2002 relative à la contribution financière de la Communauté à un programme de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux dans les départements français d'outre-mer pour 2002 [notifiée sous le numéro C(2002) 4541]

JO L 324 du 29.11.2002, p. 64–70 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/932/oj

32002D0932

2002/932/CE: Décision de la Commission du 26 novembre 2002 relative à la contribution financière de la Communauté à un programme de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux dans les départements français d'outre-mer pour 2002 [notifiée sous le numéro C(2002) 4541]

Journal officiel n° L 324 du 29/11/2002 p. 0064 - 0070


Décision de la Commission

du 26 novembre 2002

relative à la contribution financière de la Communauté à un programme de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux dans les départements français d'outre-mer pour 2002

[notifiée sous le numéro C(2002) 4541]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(2002/932/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer(1), modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) n° 525/77 et (CEE) n° 3763/91 (Poseidom), et notamment son article 20, paragraphe 3,

vu les programmes présentés par la France en matière de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux dans les départements français d'outre-mer,

considérant ce qui suit:

(1) La décision 93/522/CEE de la Commission du 30 septembre 1993 relative à la définition des mesures éligibles au financement communautaire concernant les programmes de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux dans les départements français d'outre-mer, aux Açores et à Madère(2), modifiée en dernier lieu par la décision 96/633/CE(3), définit les mesures éligibles au financement communautaire concernant les programmes de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux dans les départements français d'outre-mer, aux Açores et à Madère.

(2) Les conditions spécifiques de culture dans les départements français d'outre-mer nécessitent une attention particulière et des mesures concernant la production, notamment en matière phytosanitaire, doivent être prises ou renforcées pour ces régions.

(3) Le coût des mesures phytosanitaires à prendre ou à renforcer est particulièrement élevé.

(4) Un programme de mesures a été présenté à la Commission par les autorités françaises compétentes. Ce programme précise les objectifs à atteindre, les actions à entreprendre, leur durée et leur coût, afin que la Communauté contribue éventuellement à leur financement.

(5) Conformément à l'article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1452/2001, la participation financière de la Communauté peut couvrir jusqu'à 60 % des dépenses éligibles, cette participation financière ne couvrant pas les mesures de protection en faveur des bananes.

(6) Les actions qui sont prévues pour les départements français d'outre-mer en matière de protection phytosanitaire dans les documents uniques de programmation pour la période 2000-2006, en application des règlements (CE) n° 1257/1999(4) et (CE) n° 1260/1999 du Conseil(5) ne peuvent pas être les mêmes que celles contenues dans le présent programme.

(7) Les actions prévues dans le programme-cadre de la Communauté européenne pour la recherche et le développement technologique ne peuvent pas être les mêmes que celles contenues dans le présent programme.

(8) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil(6), les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées par la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Le contrôle financier de ces mesures relève des articles 8 et 9 du règlement susmentionné.

(9) Les informations techniques fournies par la France ont permis au comité phytosanitaire permanent d'analyser la situation d'une manière correcte et globale.

(10) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La contribution financière de la Communauté au programme officiel de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux dans les départements français d'outre-mer présenté par la France pour 2002 est approuvée.

Article 2

Le programme officiel comporte quatre sous-programmes:

1) un sous-programme d'analyse des risques pour les organismes nuisibles concernés dans les départements français d'outre-mer (Martinique, Guadeloupe, Guyana, La Réunion);

2) un sous-programme élaboré pour le département de la Martinique, qui porte sur deux éléments:

- l'évaluation phytosanitaire et les méthodes de diagnostic,

- l'information et la discussion avec les parties concernées afin de prévenir l'apparition, l'introduction et la propagation des organismes nuisibles;

3) un sous-programme élaboré pour le département de la Guadeloupe, qui porte sur deux éléments:

- l'évaluation phytosanitaire et les méthodes de diagnostic,

- une assistance en vue de la lutte contre les organismes nuisibles;

4) un sous-programme élaboré pour le département de la Guyane, qui porte sur un élément:

- l'évaluation phytosanitaire, les méthodes de diagnostic et les bonnes pratiques agricoles.

Article 3

La contribution communautaire au financement du programme présenté par la France pour 2002 est limitée à 60 % des dépenses relatives aux mesures éligibles telles que définies par la décision 93/522/CEE, avec un maximum de 200000 euros (hors TVA).

Le tableau financier du programme figure à l'annexe I de la présente décision.

Article 4

Une avance de 100000 euros est versée à la France.

Article 5

1. L'aide communautaire concerne les dépenses relatives aux mesures éligibles liées aux actions du programme pour lesquelles des dispositions ont été prises par la France et pour lesquelles les ressources financières nécessaires auront été engagées entre le 1er octobre et le 31 décembre 2002.

2. Aucun paiement lié à ces actions ne pourra bénéficier d'un financement communautaire s'il est effectué par les autorités françaises après le 30 septembre 2003.

3. Par dérogation au paragraphe 2, un financement de la Communauté sera accordé dans le cas de paiements pour lesquels une demande dûment justifiée de prolongation du délai de paiement est soumise à la Commission par les autorités officielles compétentes avant le 30 septembre 2003.

Article 6

La France veillera au respect des dispositions concernant le financement du programme, à la conformité avec les politiques communautaires et à la communication des informations à fournir à la Commission qui sont précisées à l'annexe II.

Article 7

Les marchés publics éventuels concernant les investissements qui font l'objet de la présente décision devront être passés dans le respect du droit communautaire.

Article 8

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2002.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 198 du 21.7.2001, p. 11.

(2) JO L 251 du 8.10.1993, p. 35.

(3) JO L 283 du 5.11.1996, p. 58.

(4) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

(5) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.

(6) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

ANNEXE I

TABLEAU FINANCIER POUR 2002

>TABLE>

ANNEXE II

I. DISPOSITIONS RELATIVES À LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

A. DISPOSITIONS RELATIVES À LA MISE EN OEUVRE FINANCIÈRE

1. L'intention de la Commission est de mettre en place une véritable collaboration avec les autorités responsables de la mise en oeuvre du programme. En conformité avec le programme, ces autorités sont celles indiquées ci-après.

Engagement et paiements

2. La France s'engage à garantir que, pour les actions cofinancées par la Communauté, tous les organismes publics ou privés impliqués dans la gestion et la mise en oeuvre de ces actions conservent des archives comptables adéquates de toutes les opérations concernées, afin de faciliter la vérification des dépenses par la Communauté et les autorités nationales de contrôle.

3. L'engagement budgétaire initial repose sur un plan financier indicatif; cet engagement est réalisé pour un an.

4. Le solde de l'engagement est versé sur présentation à la Commission du rapport d'activité final et de l'ensemble détaillé des dépenses effectuées, et après l'acceptation du rapport par la Commission.

Autorités responsables de la mise en oeuvre du programme

- Pour l'administration centrale Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales Direction générale de l'alimentation

Sous-direction de la protection des végétaux

251, rue de Vaugirard F - 75732 Paris Cedex

- Pour l'administration locale

- Guadeloupe: Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales Direction de l'agriculture et de la forêt Jardin Botanique F - 97169 Basse-Terre Cedex

- Martinique: Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales Direction de l'agriculture et de la forêt Jardin Desclieux BP 642 F - 97262 Fort-de-France Cedex

- Guyane Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales Direction de l'agriculture et de la forêt Cité Rebard BP 5002 F - 97305 Cayenne Cedex

- La Réunion Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales Direction de l'agriculture et de la forêt Parc de la Providence F - 97489 Saint-Denis-de-la-Réunion Cedex

5. Les dépenses réellement effectuées sont présentées à la Commission, ventilées par type d'action ou de sous-programme de façon à démontrer les liens entre le plan financier indicatif et les dépenses réellement effectuées. Si la France tient une comptabilité informatisée adéquate, celle-ci est acceptable.

6. Tous les paiements de l'aide octroyée par la Communauté en vertu de la présente décision sont versés à l'autorité désignée par la France, qui est également responsable du remboursement à la Communauté de tout montant excédentaire.

7. Les paiements sont effectués sur le compte suivant. Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Direction de la comptabilité publique

Agence comptable centrale du Trésor

139, rue de Bercy F - 75572 Paris Cedex 12 N° E 478 98 Divers

Contrôle financier

8. Des contrôles peuvent être effectués par la Commission ou par la Cour des comptes, si celle-ci en fait la demande. La France et la Commission s'échangent immédiatement toute information pertinente concernant les résultats des contrôles.

9. Pendant une période de trois ans suivant le dernier paiement se rapportant à l'aide, l'autorité responsable de la mise en oeuvre tient à la disposition de la Commission toutes les pièces justificatives concernant les dépenses effectuées.

Réduction, suspension et retrait de l'aide

10. La France déclare que le financement communautaire est utilisé aux fins prévues. Si la réalisation d'une mesure ne semble justifier qu'une partie du concours financier qui lui a été alloué, la Commission récupère immédiatement le montant dû. En cas de litige, la Commission procède à un examen du dossier, en demandant à la France ou aux autres autorités désignées par celle-ci pour la mise en oeuvre de la mesure de présenter leurs observations dans les deux mois.

11. À la suite de cet examen, la Commission peut réduire ou suspendre le concours pour une mesure s'il y a confirmation de l'existence d'une irrégularité, et notamment d'une modification importante, touchant à la nature ou aux conditions de mise en oeuvre de la mesure, pour laquelle l'approbation de la Commission n'a pas été demandée.

Répétition de l'indu

12. Toute somme donnant lieu à répétition de l'indu doit être reversée à la Commission par l'autorité désignée au point 8. Les sommes non reversées sont susceptibles d'être majorées d'intérêts. Si, pour l'une ou l'autre raison, l'autorité désignée au point 8 ne rembourse pas l'indu à la Communauté, la France reverse ce montant à la Commission.

Prévention et détection des irrégularités

13. Les partenaires (France et autorités locales ou contractants français) se conforment à un code de conduite établi par la France afin d'assurer la détection de toute irrégularité dans la mise en oeuvre du programme d'aide. La France veille à ce que:

- une action adéquate soit entreprise à cet égard,

- tout montant indûment versé à la suite d'une irrégularité soit récupéré,

- une action soit entreprise pour prévenir toute irrégularité.

B. SUIVI ET ÉVALUATION

B.I. Comité de suivi

1. Mise en place

Indépendamment du financement de la présente action, un comité de suivi du programme est créé. Il est composé de représentants de la France et de la Commission. Il a pour tâche de faire régulièrement le point sur la mise en oeuvre du programme et, le cas échéant, de proposer les adaptations nécessaires.

2. Le comité de suivi établit son règlement interne, au plus tard un mois après la notification de la présente décision à la France.

3. Compétence du comité de suivi

Le comité:

- a pour responsabilité générale d'assurer le bon déroulement du programme afin d'atteindre les objectifs fixés. La compétence du comité s'exerce sur les mesures du programme et dans les limites de l'aide communautaire accordée. Il veille au respect des dispositions réglementaires, y compris en matière d'éligibilité des actions et des projets,

- prend position, à partir des informations relatives à la sélection des projets déjà approuvés et effectués, sur l'application des critères de sélection définis dans le programme,

- propose toute mesure nécessaire pour accélérer la mise en oeuvre du programme si les résultats périodiques fournis par les indicateurs de suivi et les évaluations intermédiaires révèlent un retard,

- peut procéder, en accord avec le(s) représentant(s) de la Commission, à des adaptations des plans de financement, dans la limite de 15 % de la contribution communautaire à un sous-programme ou à une mesure pour la totalité de la période, et de 20 % pour l'exercice financier, à condition que le montant global prévu dans le programme ne soit pas dépassé. Il convient de veiller à ce que les principaux objectifs du programme ne soient pas compromis pour autant,

- donne son avis sur les adaptations proposées à la Commission,

- émet un avis sur les projets d'assistance technique prévus dans le programme,

- donne son avis sur le rapport final,

- informe régulièrement, et au moins deux fois pour la période considérée, le comité phytosanitaire permanent de l'état d'avancement du programme et de l'état des dépenses.

B.II. Suivi et évaluation du programme pendant la durée de sa mise en oeuvre (suivi et évaluation continus)

1. L'organisme national responsable de la mise en oeuvre est également chargé de l'exécution, du suivi et de l'évaluation continus du programme.

2. Par "suivi continu", on entend un système d'information sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre du programme. Le suivi continu porte sur les mesures s'inscrivant dans le cadre du programme. Il a recours aux indicateurs financiers et physiques, qui sont structurés de manière à permettre une évaluation de la correspondance entre les dépenses consacrées à chaque mesure et des indicateurs physiques prédéfinis indiquant le degré de réalisation.

3. L'évaluation continue du programme comporte une analyse des résultats quantitatifs de la mise en oeuvre reposant sur des considérations opérationnelles, juridiques et de procédure. L'objectif est de garantir la conformité des mesures aux objectifs du programme.

Rapport d'exécution et examen détaillé du programme

4. La France communique à la Commission, au plus tard un mois après l'adoption du programme, le nom de l'autorité responsable de l'élaboration et de la présentation du rapport final d'exécution.

Le rapport final contient une évaluation concise de l'ensemble du programme (niveau de réalisation des objectifs physiques et qualificatifs et des progrès accomplis) et une évaluation de l'impact phytosanitaire et économique immédiat.

Le rapport final relatif au présent programme est présenté par l'autorité compétente à la Commission le 30 septembre 2003 au plus tard et au comité phytosanitaire permanent dans les meilleurs délais après cette date.

5. Conjointement avec la France, la Commission peut faire appel à un évaluateur indépendant. Celui-ci peut procéder, sur la base du suivi continu, à l'évaluation continue définie au point 3. Il peut soumettre des propositions d'adaptation des sous-programmes et/ou des mesures et de modification des critères de sélection des projets, etc., en fonction des problèmes rencontrés lors de la mise en oeuvre. Sur la base du suivi de la gestion, il émet un avis sur les mesures administratives à prendre.

C. INFORMATION ET PUBLICITÉ

Dans le cadre de la présente action, l'organisme désigné comme responsable du programme veille à ce que celle-ci fasse l'objet d'une publicité adéquate.

Il veille notamment à:

- sensibiliser les bénéficiaires potentiels et les organisations professionnelles aux possibilités offertes par le programme,

- sensibiliser l'opinion publique au rôle joué par la Communauté dans le cadre du programme.

La France et l'organisme responsable de la mise en oeuvre consultent la Commission sur les initiatives envisagées dans ce domaine, en ayant éventuellement recours au comité de suivi. Ils communiquent régulièrement à la Commission les mesures d'information et de publicité prises, soit sous la forme d'un rapport final, soit via le comité de suivi.

Les dispositions juridiques nationales en matière de confidentialité des informations doivent être respectées.

II. RESPECT DES POLITIQUES COMMUNAUTAIRES

Le programme est mis en oeuvre conformément aux dispositions en matière de coordination et de respect des politiques communautaires. Les informations suivantes doivent être fournies par la France.

1) Passation des marchés publics

Le questionnaire "marchés publics"(1) doit être rempli pour les marchés suivants:

- les marchés publics supérieurs aux seuils fixés par les directives "fournitures" et "travaux", qui sont passés par les pouvoirs adjudicateurs au sens desdites directives et qui ne sont pas concernés par les exemptions prévues,

- les marchés publics inférieurs aux seuils, lorsqu'ils constituent des lots d'un ouvrage ou de fournitures homogènes d'une valeur supérieure au seuil. Par "ouvrage", il faut entendre le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.

Les seuils sont ceux en vigueur à la date de notification de la présente décision.

2) Protection de l'environnement

a) Informations générales

- description des caractéristiques et des problèmes principaux de l'environnement dans la région concernée, contenant entre autres une description des zones qu'il importe de conserver (zones sensibles),

- description globale des principales incidences positives et négatives que le programme, du fait des investissements prévus, est susceptible d'avoir sur l'environnement,

- description des mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser d'éventuels effets négatifs graves pour l'environnement,

- synthèse des résultats des consultations menées auprès des autorités responsables de l'environnement (avis du ministère de l'environnement ou son équivalent) et des consultations éventuellement menées auprès du public concerné.

b) Description des mesures envisagées

En ce qui concerne les mesures du programme qui pourraient avoir une incidence négative importante pour l'environnement:

- procédures prévues pour l'évaluation des projets individuels au cours de la mise en oeuvre du programme,

- dispositifs prévus pour le contrôle des incidences sur l'environnement au cours de l'exécution du programme, pour l'évaluation des résultats et pour l'élimination, la réduction ou la compensation des effets négatifs.

(1) Communication C(88) 2510 aux États membres concernant le contrôle du respect des règles "marchés publics" dans les projets et les programmes financés par les Fonds structurels et les instruments financiers (JO C 22 du 28.1.1989, p. 3).

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