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Dokument 32001R2557

Règlement (CE) n° 2557/2001 de la Commission, du 28 décembre 2001, portant modification de l'annexe V du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne

JO L 349 du 31.12.2001, s. 1—39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
édition spécial tchèque: chapitre 15 tome 006 p. 378 - 416

Autre(s) édition(s) spéciale(s) (ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Právní stav dokumentu Již není platné, Datum konce platnosti: 11/07/2007; abrog. implic. par 32006R1013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2557/oj

32001R2557

Règlement (CE) n° 2557/2001 de la Commission, du 28 décembre 2001, portant modification de l'annexe V du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne

Journal officiel n° L 349 du 31/12/2001 p. 0001 - 0039


Règlement (CE) no 2557/2001 de la Commission

du 28 décembre 2001

portant modification de l'annexe V du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne(1), modifié en dernier lieu par la décision 1999/816/CE de la Commission(2), et notamment son article 16, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) En vertu de la décision 93/98/CEE du Conseil(3), la Communauté européenne est partie, depuis le 7 février 1994, à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination.

(2) Une liste de déchets dangereux a été adoptée conformément à l'article premier, paragraphe 4 de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux(4), modifiée par la directive 94/31/CE(5) et à la lumière des notifications des États membres. La version la plus récente de cette liste de déchets dangereux est incluse dans la décision 2000/532/CE de la Commission(6), amendée en dernier lieu par la décision 2001/573/CE du Conseil(7).

(3) La Communauté a approuvé la décision C(2001) 107 du Conseil de l'OCDE concernant la révision de la décision C(92) 39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation, et notamment son appendice 4, partie II, qui contient la liste des déchets soumis à la procédure de contrôle dite "orange" de ladite décision.

(4) La décision C(2001) 107 du Conseil de l'OCDE, et notamment son appendice 4, partie II, ne sera contraignante pour les États membres et la Communauté qu'après l'accomplissement des procédures communautaires nécessaires(8). Il faut donc veiller à ce que les modifications apportées par l'OCDE à l'appendice 4, partie II aux fins du présent règlement soient transposées dans le droit communautaire à la même date que les modifications figurant dans la décision 2000/532/CE de la Commission, à savoir le 1er janvier 2002.

(5) Il convient de modifier l'annexe V du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil afin de faire en sorte que ses parties 2 et 3 tiennent dûment compte de la liste de déchets dangereux la plus récente adoptée en application de l'article premier, paragraphe 4 de la directive 91/689/CEE et de la liste de déchets la plus récente adoptée par le Conseil de l'OCDE et approuvée par la Communauté.

(6) Les mesures envisagées par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité susmentionné institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe V du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 décembre 2001.

Par la Commission

Margot Wallström

Membre de la Commission

(1) JO L 30 du 6.2.1993, p. 1.

(2) JO L 316 du 10.12.1999, p. 45.

(3) JO L 39 du 16.2.1993, p. 1.

(4) JO L 377 du 31.12.1991, p. 20.

(5) JO L 168 du 2.7.1994, p. 28.

(6) JO L 226 du 6.9.2000, p. 3.

(7) JO L 203 du 28.7.2001, p. 18.

(8) Conclusions du Conseil du 12 juin 2001.

ANNEXE

"ANNEXE V

Introduction

1. L'annexe V est applicable sans préjudice des dispositions de la directive 75/442/CEE, modifiée par la directive 91/156/CEE, et de la directive 91/689/CEE.

2. La présente annexe contient trois parties; les parties 2 et 3 ne sont applicables que si la partie 1 ne l'est pas. Ainsi, pour déterminer si un déchet est couvert par l'annexe V du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, il convient de vérifier d'abord s'il figure dans la partie 1 de l'annexe, puis dans la partie 2 si ce n'est pas le cas, enfin dans la partie 3.

La partie 1 comprend deux chapitres: la liste A, dans laquelle sont mentionnés les déchets qualifiés de dangereux aux fins de la convention de Bâle et donc soumis à l'interdiction d'exporter et la liste B, dans laquelle figurent les déchets non soumis à l'interdiction d'exporter.

Ainsi, si des déchets se trouvent dans la partie 1, il faut vérifier s'ils figurent dans la liste A ou B. Ce n'est que lorsque des déchets ne se trouvent ni dans la liste A ni dans la liste B de la partie 1 qu'il faut vérifier s'ils figurent parmi les déchets dangereux énumérés à la partie 2 ou à la partie 3. Si tel est le cas, ils sont soumis à l'interdiction d'exporter.

3. Les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels, prendre des dispositions pour établir, sur la base de preuves documentaires convenables fournies par le détenteur, que des déchets particuliers figurant à l'annexe V sont exclus de l'interdiction d'exporter visée à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil modifié, s'ils ne montrent aucune des propriétés répertoriées à l'annexe III de la directive 91/689/CEE - compte tenu, pour les entrées H3 à H8, H10 et H11 de cette annexe, des valeurs limites fixées par la décision 2000/532/EC de la Commission dans sa version modifiée.

Dans ce cas, l'État membre concerné informe le pays envisagé pour l'importation avant de prendre une décision. Les États membres notifient les cas de ce genre à la Commission avant la fin de chaque année civile. La Commission communique les informations à tous les États membres et au secrétariat de la convention de Bâle. Sur la base des informations fournies, la Commission peut faire des commentaires et, le cas échéant, présenter des propositions au comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE, en vue d'une adaptation de l'annexe V du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil.

4. Le fait de ne pas figurer à l'annexe V ou d'être classés dans sa partie 1, liste B n'exclut pas que, dans des cas exceptionnels, des déchets puissent être qualifiés de dangereux et donc soumis à l'interdiction d'exporter visée à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil dans sa version modifiée, s'ils présentent l'une des propriétés répertoriées à l'annexe III de la directive 91/689/CEE - compte tenu, pour les entrées H3 à H8, H10 et H11 de cette annexe, des valeurs limites fixées par la décision 2000/532/CEE de la Commission, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, deuxième alinéa de la directive 91/689/CEE, et à l'introduction de l'annexe II du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil.

Dans ce cas, l'État membre concerné informe le pays envisagé pour l'importation avant de prendre une décision. Les États membres notifient les cas de ce genre à la Commission avant la fin de chaque année civile. La Commission communique les informations à tous les États membres et au secrétariat de la convention de Bâle. Sur la base des informations fournies, la Commission peut faire des commentaires et, le cas échéant, présenter des propositions au comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE, en vue d'une adaptation de l'annexe V du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil.

PARTIE 1

Liste A (annexe VIII de la convention de Bâle)

>TABLE>

Liste B (annexe IX de la convention de Bâle)

>TABLE>

PARTIE 2

Déchets énumérés à l'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission telle que ammendée. Les déchets dont signalés par un astérisque sont considérés comme des déchets dangereux conformément à la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux(1).

>TABLE>

PARTIE 3

Déchets de la deuxième partie de l'annexe 4 de la décision C(2001)107 du Conseil de l'OCDE portant révision de la décision du Conseil C(92)39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation. Les déchets répertoriés sous les numéros AB 130, AC 250, AC 260 et AC 270 ont été supprimés, car leur innocuité a été jugée évidente, conformément à la procédure fixée à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, et ils ne sont donc pas soumis à l'interdiction d'exporter figurant à l'article 16, paragraphe 1.

DÉCHETS CONTENANT DES MÉTAUX

>TABLE>

DÉCHETS CONTENANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTS INORGANIQUES POUVANT EUX-MÊMES CONTENIR DES MÉTAUX ET MATIÈRES ORGANIQUES

>TABLE>

DÉCHETS CONTENANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTS ORGANIQUES POUVANT EUX-MÊMES CONTENIR DES MÉTAUX ET MATIÈRES INORGANIQUES

>TABLE>

DÉCHETS POUVANT CONTENIR DES CONSTITUANTS INORGANIQUES OU ORGANIQUES

>TABLE>

DÉCHETS CONTENANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTS INORGANIQUES POUVANT EUX-MÊMES CONTENIR DES MÉTAUX ET DES MATIÈRES ORGANIQUES

>TABLE>

(1) L'introduction de l'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission doit être prise en compte pour l'identification d'un déchet dans la liste ci-dessous"

Nahoru