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Document 32001R2104

Règlement (CE) n° 2104/2001 de la Commission du 26 octobre 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1249/96 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales

JO L 283 du 27.10.2001, p. 8–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/08/2010; abrogé par 32010R0642

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2104/oj

32001R2104

Règlement (CE) n° 2104/2001 de la Commission du 26 octobre 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1249/96 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales

Journal officiel n° L 283 du 27/10/2001 p. 0008 - 0010


Règlement (CE) no 2104/2001 de la Commission

du 26 octobre 2001

modifiant le règlement (CE) n° 1249/96 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 4 du règlement (CE) n° 1249/96 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2015/2001(4), prévoit une différence de 10 euros par tonne en ce qui concerne le calcul des droits à l'importation pour les céréales importées par voie terrestre ou fluviale ou par voie maritime sur des bateaux en provenance de ports situés en Méditerranée, en Mer Noire et en Mer Baltique. Cette différence est basée sur des coûts de transport sensiblement inférieurs à ceux retenus pour le calcul des droits à l'importation. Sur base d'informations des marchés, il apparaît que cet avantage apparent de proximité est compensé par un désavantage logistique au niveau des infrastructures de transport, de stockage et de chargement et que les frets constatés sur une longue période sont dans la pratique d'un niveau équivalent. Sur base de l'expérience, il est en outre apparu que l'existence de ce droit à l'importation supplémentaire a pour effet de créer des difficultés de fluidité sur le marché. Il y a dès lors lieu de supprimer la diminution de 10 euros visée à l'article 4. La situation fera l'objet d'une réévaluation avant la prochaine campagne de commercialisation.

(2) L'article 3 et l'annexe I du règlement (CE) n° 1249/96 fixent des critères qualitatifs à respecter lors de l'importation dans la Communauté. Le règlement (CEE) n° 1908/84 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2507/87(6), fixait les méthodes de référence pour la détermination de la qualité des céréales. Vu l'abrogation de ce règlement suite à la suppression des qualités types pour les céréales, il est nécessaire de se référer aux méthodes d'analyse établies par le règlement (CE) n° 824/2000 de la Commission du 19 avril 2000 fixant les procédures de prises en charge des céréales par les organismes d'intervention ainsi que les méthodes d'analyse pour la détermination de la qualité(7).

(3) L'annexe II prévoit à la note de bas de page qu'au cas où aucune cotation permettant le calcul d'un prix représentatif à l'importation caf n'est disponible, d'autres cotations fob publiquement disponibles aux États-Unis d'Amérique peuvent être retenues. Toutefois cette disposition est difficilement utilisable du fait que les coûts de transport intérieurs des États-Unis d'Amérique ne pouvaient pas être pris en compte. Il est par conséquent nécessaire d'ajuster la note de bas de page pour tenir compte de ces frais de transport.

(4) Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1249/1996 est modifié comme suit:

1) À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Les prix représentatifs à l'importation caf pour le blé dur, l'orge et le maïs et dans le cas du blé tendre pour chaque qualité standard sont la somme des éléments repris au paragraphe 1, points a), b) et c).

Pour le blé tendre de qualité moyenne ou basse, lorsque les prix sur le marché mondial font l'objet de subventions de la part des pays tiers pour des exportations à destination d'un pays européen ou du bassin méditerranéen, la Commission peut tenir compte de ces subventions lors de l'établissement du prix représentatif à l'importation caf dans la Communauté."

2) À l'annexe I, le premier tableau est remplacé par le tableau suivant:

"Critères de classement des produits importés

(sur la base d'une teneur en humidité de 12 % en poids ou équivalent)

>TABLE>"

3) Le tableau de l'annexe II est remplacé par le tableau suivant:

"Bourses de cotation et variétés de référence

>TABLE>"

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 9 novembre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.

(3) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.

(4) JO L 272 du 13.10.2001, p. 31.

(5) JO L 178 du 5.7.1984, p. 22.

(6) JO L 235 du 20.8.1987, p. 10.

(7) JO L 100 du 20.4.2000, p. 31.

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