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Document 32001R1783

    Règlement (CE) n° 1783/2001 de la Commission du 10 août 2001 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

    JO L 241 du 11.9.2001, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001; abrog. implic. par 32001R2031

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1783/oj

    32001R1783

    Règlement (CE) n° 1783/2001 de la Commission du 10 août 2001 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

    Journal officiel n° L 241 du 11/09/2001 p. 0007 - 0008


    Règlement (CE) no 1783/2001 de la Commission

    du 10 août 2001

    modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1230/2001 de la Commission(2), et notamment son article 9,

    considérant ce qui suit:

    (1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée, il y a lieu d'expliciter les termes "gants, mitaines et moufles imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique (cellulaire) et de caoutchouc (cellulaire)" figurant au n° 6111 et aux codes NC 6116 10 20 et 6116 10 80, ainsi qu'aux nos 6209 et 6216 de la nomenclature combinée.

    (2) Il est nécessaire, à cet effet, d'insérer une note complémentaire 3 au chapitre 61 et une note complémentaire 2 au chapitre 62 de la nomenclature combinée.

    (3) L'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 doit être modifiée en conséquence.

    (4) Les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La note complémentaire suivante est ajoutée au chapitre 61 de l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87: "3. Le n° 6111 ou les codes NC 6116 10 20 et 6116 10 80 couvrent les gants, mitaines et moufles imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou de matière plastique, qu'ils soient confectionnés:

    - en étoffes de bonneterie des nos 5903 ou 5906 imprégnées, enduites ou recouvertes de matière plastique ou de caoutchouc, ou

    - en étoffes de bonneterie non imprégnées ni enduites ni recouvertes et ensuite imprégnées, enduites ou recouvertes de matière plastique ou de caoutchouc.

    Les chapitres 39 et 40 comprennent les gants, les mitaines et les moufles imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc cellulaire ou de matière plastique cellulaire, même s'ils sont confectionnés en étoffes de bonneterie non imprégnées, ni enduites ni recouvertes et ensuite imprégnées, enduites ou recouvertes de matière plastique cellulaire ou de caoutchouc cellulaire pour autant que ces étoffes de bonneterie ne servent que de support [chapitre 59, note 2 a) 5) et note 4, dernier alinéa]."

    Article 2

    La note complémentaire suivante est ajoutée au chapitre 62 de l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87: "2. Les nos 6209 et 6216 couvrent les gants, les mitaines et les moufles imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou de matière plastique, qu'ils soient confectionnés:

    - en textiles (autres que des étoffes de bonneterie) des nos 5903 ou 5906 imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc, ou

    - en textiles (autres que des étoffes de bonneterie) non imprégnés, ni enduits ni recouverts et ensuite imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc.

    Les chapitres 39 et 40 comprennent les gants, les mitaines et les moufles imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc cellulaire ou de matière plastique cellulaire, même s'ils sont confectionnés en textiles (autres que des étoffes de bonneterie) non imprégnés, ni enduits ni recouverts et ensuite imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique cellulaire ou de caoutchouc cellulaire, pour autant que ces textiles ne servent que de support [chapitre 59, note 2 a) 5) et note 4, dernier alinéa]."

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 10 août 2001.

    Par la Commission

    Philippe Busquin

    Membre de la Commission

    (1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

    (2) JO L 168 du 23.6.2001, p. 6.

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